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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024038747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038747
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent PERRAUT Avocat (Versailles) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
EURL AYAFEREYAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539482919
Partie défenderesse : comparant par Me BENNACER Ali Avocat (RPJ084505) – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
AYAFEREYAL (ci-après « la société ») a une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé 24 avril 2020, le Crédit Lyonnais (ci-après « la banque ») a consenti à la société un Prêt Garanti par l’Etat (ci-après « PGE ») d’un montant de 120.000 € et d’une durée d’un an destiné au financement des besoins de trésorerie de l’emprunteur durant la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19.
Par avenant du 16 février 2021, le prêt a été modifié et était désormais remboursable au taux de 0,80% l’an, hors assurance et prime de garantie de l’État, en 60 mensualités démarrant le 24 mai 2022.
Le 24 août 2023 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous 30 jours les échéances impayées du prêt depuis le 29 janvier 2022 et l’a informé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Le 8 avril 2024, la totalité des sommes dues n’ayant pas été payées dans le délai imparti, la déchéance du terme s’est trouvée acquise et la société débitrice de la somme de 63.729,03 €uros.
La procédure
Par acte du 12 juin 2024 signifié, la banque a assigné respectivement la société : l’assignation a été délivrée selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la banque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en sa demande et y faisant droit, Condamner la société AYAFEREYAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 63.729,03 € outre intérêts sur la somme de 62.014,72 € au taux de 3,80% à compter du 8 avril 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la société AYAFEREYAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société qui s’est constitué avocat, n’a pas conclu.
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu la banque en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
À l’appui de ses demandes, la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels le contrat de prêt et son avenant.
La société qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
En l’espèce : L’assignation apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance ; La banque verse au débat l’extrait Kbis au 16 décembre 2024 de la société Ayafereyal, société commerciale immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 539 482 919 qui est « in bonis ». Le contrat de prêt prévoit qu’il est soumis à l’attribution du tribunal de céans La compétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce est par conséquent valide ; La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Sur le prêt
La banque verse aux débats :
* Le prêt PGE (contrat de prêt, avenant, lettre de mise en demeure et d’exigibilité). – Le décompte arrêté au 8 avril 2024.
La partie défenderesse non comparante ne produit aucun élément pour contredire les documents présentés par la banque.
Au vu de ces documents le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société de 63.729,03 €.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL AYAFEREYAL à payer à la banque la somme de 63.729,03 € outre intérêts sur la principal de 62.014,72 € au taux de 3,80% à compter du 8 avril 2024, date du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action ;
* Condamne l’EURL AYAFEREYAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 63.729,03 €uros outre intérêts sur la somme de 62.014,72 € au taux de 3,80% à compter du 8 avril 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamne l’EURL AYAFEREYAL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/01/2025
7 EME CHAMBRE
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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