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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024047475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandre CLEMENT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024047475 18/10/2024
ENTRE :
SAS FED, dont le siège social est 17 rue d’Astorg 75008 PARIS – RCS B 440235273 Partie demanderesse : comparant par Me Chloé VATELOT Avocat (C1242)
ET :
SAS WEESURE PROTECTION, dont le siège social est 33 rue de Bellissen 69340 FRANCHEVILLE – RCS B 839195112
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre CLEMENT Avocat, substituant Me Fabrice VAN CAUWELAERT Avocat (T07)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FED nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner à titre provisionnel la société WEESURE PROTECTION à payer à la société FED la somme de 14.472 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 6.912 € et à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 7.560 €, jusqu’au règlement desdites sommes, outre une somme de 80 € de pénalité de recouvrement ; Condamner la société WEESURE PROTECTION à payer à la société FED la somme de 3.000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
A l’audience du 18 octobre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024 pour conclusions en défense.
A l’audience du 29 novembre 2024, le conseil de la SAS WEESURE PROTECTION se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 8 73 al. 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 141-5 et s. du Code de commerce ;
Rejeter les demandes de la société FED en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
Condamner la société FED à payer à la société WEESURE PROTECTION la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FED aux entiers dépens,
Nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour mise en cause de la Société HTY CONSULT GmbH.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS WEESURE PROTECTION se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 141-5 et s. du Code de commerce ;
Se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, Rejeter les demandes de la société FED en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
Condamner la société FED à payer à la société WEESURE PROTECTION la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FED aux entiers dépens,
Le conseil de la SAS FED se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 367 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 2024078221;
Condamner à titre provisionnel in solidum la société WEESURE PROTECTION et la société HTY CONSULT GmbH à payer à la société FED la somme de 14.472 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 6.912 € et à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 7.560 € jusqu’au règlement desdites sommes, outre une somme de 80 € de pénalité de recouvrement ;
Condamner in solidum la société WEESURE PROTECTION et la société HTY CONSULT GmbH à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Il sollicite le rejet de l’exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée par la défenderesse avant que le demandeur commence à plaider.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS WEESURE PROTECTION
Sur la recevabilité
Lors de notre audience du 7 mars 2025, nous avons donné la parole en premier au demandeur, avant de donner la parole au défendeur, qui a alors soulevé l’exception. Le demandeur en déduit que l’exception n’a donc pas été soulevée in limine litis.
Or l’article 74 du CPC dispose :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Mais nous relevons que FED n’est pas défendeur. Elle n’a donc pas soulevé de moyens de défense, mais a, au contraire, seulement argué de sa demande de paiement.
La défenderesse pouvait donc utilement encore faire valoir son exception.
Toutefois, nous relevons que dans les premières conclusions de la défenderesse, l’exception n’était pas soulevée et lors de cette première audience, la défenderesse a exposé oralement des moyens de défense, qui ont justifié le renvoi et l’assignation de la société de droit autrichien HTY CONSULT pour mise en cause.
L’exception n’a donc pas été soulevée in limine litis. Nous la dirons irrecevable.
Sur la demande principale :
Pour justifier que la défenderesse est redevable de la somme sollicitée, FED se fonde sur des messages mail de la défenderesse.
Mais nous relevons que l’obligation résulte du contrat de recrutement conclu avec MONDIAL PROTECTION FRANCE (SIREN 843 845 413).
Or, même si l’ancienne dénomination de WEESURE PROTECTION est MONDIAL PROTECTION EVENTS et que son siège social était à la même adresse que MONDIAL PROTECTION FRANCE, soit le 10 rue du Saule Trappu à MASSY (91300), il s’agit de deux sociétés distinctes.
Par ailleurs, la défenderesse verse au débat un acte de cession de fonds de commerce entre ces deux sociétés. Il en résulte qu’en l’absence d’absorption de l’une par l’autre, il ne peut y avoir de reprise du contrat litigieux de plein droit.
Par ailleurs, tant le contrat que les factures sont antérieures à cette cession. Il en résulte, même si un préposé de cette société a mentionné leur mise en paiement, que dire que la prestation a été faite pour le compte de la défenderesse et qu’elle est donc redevable des dettes nécessite une interprétation dépassant le pouvoir du juge des référés. Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas avec l’évidence requise que le préposé disposait de l’autorité suffisante pour engager la société.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la jonction des causes enrôlées sous les n° RG 2024047475 et 2024078221
Il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de joindre les instances. Nous débouterons la demanderesse de cette demande de jonction.
Sur la passerelle au fond sollicitée, à titre subsidiaire, par la SAS FED
La demanderesse ne justifie pas de l’urgence. Nous la débouterons de sa demande de passerelle.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable que la défenderesse supporte les frais rendus nécessaires pour sa défense. Nous condamnerons en conséquence la demanderesse à lui payer 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous la condamnerons également aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS WEESURE PROTECTION,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SAS FED de sa demande de jonction,
Déboutons la SAS FED de sa demande de passerelle,
Condamnons la SAS FED à payer à la SAS WEESURE PROTECTION la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons la SAS FED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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