Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 9 mars 2026, n° 2025006452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [G] / SARL [F] CHOCOLAT [J] [Y]
ROLEGENERAL : N° 2025 006452
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La société [G], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat postulant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Corinne BAYLAC, ENVERGURE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS.
ET : La SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Jérémy BERANGER suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026, de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 7 juin 2022, la SARL [J] [Y], exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT, a souscrit auprès de la SAS [G], fournisseur d’énergie électrique, un contrat regroupant la fourniture d’énergie électrique et l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution HTA pour une durée prévue du 01/07/2023 au 31/12/2025.
La société [J] [Y] a cessé de régler ses factures à compter de juillet 2023 entraînant la résiliation anticipée du contrat.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 4 et 11 avril 2024, la SAS [G] a mis en demeure la SARL [J] [Y] d’avoir à lui régler la somme de 12 375,99 €, correspondant à la facture de cessation d’électricité n°694965E du 28/08/2023 d’un montant de 1 575,99 € TTC et à la facture de prestation n°700488E du 07/09/2023 d’un montant de 10 800 € TTC.
Ces mises en demeure étant restées sans suite, la SAS [G] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
payer, reçue au greffe de ce tribunal le 29 avril 2024, à l’encontre de la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT.
Par ordonnance en date du 20 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à de la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT de payer à la société [G], en deniers ou quittances valables, la somme de 12 375,99 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 5,66 € pour frais de mise en demeure, la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, remis à Etude.
En date du 9 mai 2025, la SAS [G] a dénoncé à la SARL [J] [Y] une saisie-attribution, remise à personne morale.
La SAS [G] a obtenu le règlement d’une somme de 1 448,72 € dans le cadre de cette saisie attribution.
Par courrier de son Conseil en date du 9 juin 2025 reçu au Greffe de ce tribunal le 12 juin 2025, la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 15 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 15 septembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Par conclusions en réplique, la SAS [G] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile,
Vu le caractère définitif de l’Ordonnance d’injonction de payer du 04/04/2024,
Vu le certificat de non-opposition en date du 28/05/2024,
Vu la Fin de Non-Recevoir d’ordre public tirée de l’absence de voie de recours,
Juger la SARL [J] [Y] irrecevable en son recours en raison de la Fin de Non-Recevoir d’ordre public tirée de l’absence de voie de recours :
Débouter la SARL [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 20/05/2025 ;
Condamner la SARL [J] [Y] à régler à la SAS [G] la somme totale de : 10 927,27 euros (Dix mille neuf cent vingt-sept euros et 27 centimes) outre les intérêts légaux sur cette somme du 20/04/2025 jusqu’au complet paiement ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
Condamner la SARL [J] [Y] à verser à la SAS [G] la somme de 4 000,00 € (Quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000,00 € (Trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL [J] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
Par conclusions en réponse, la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT demande au tribunal de :
Déclarer la SARL [J] [Y] recevable et bien fondée en son opposition ;
Débouter purement et simplement la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la SARL [J] [Y] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;
Condamner la SAS_ENERGEM à payer et porter à la SARL [J] DELIGES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS [G] en tous les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [G] expose que :
Elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 20/05/2024 à l’encontre de la SARL [J] [Y] qui a formé opposition. Cette opposition n’est pas recevable ;
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; toutefois lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution » ;
Il résulte du certificat de non-opposition délivré par le greffe le 02/10/2024 qu’aucune opposition n’a été régularisée dans le mois qui a suivi la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 20/05/2024 signifiée le 10/06/2024 ;
La voie de l’opposition ne peut éventuellement rester ouverte que si une irrégularité de la signification de l’ordonnance n’a pas fait courir le délai d’opposition ; Or tel n’est pas le cas, l’acte ayant été notifié par un acte extra judiciaire dans les conditions prévues par la loi ;
En conséquence, l’ordonnance du 20/05/2024 revêtue de la formule exécutoire est devenue définitive un mois après sa signification et constitue une décision judiciaire en dernier ressort insusceptible de recours ;
L’opposition régularisée le 09/06/2025 par la SARL [J] [Y] est donc irrecevable en vertu de la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de cette absence d’ouverture d’une voie de recours ;
Par ailleurs, il y a lieu de la déclarer mal fondée ;
Les factures versées aux débats ont une valeur probatoire incontestable en vertu de l’article L110-3 du Code de commerce et, également, n’ont jamais été contestées par la SARL [J] [Y] que ce soit à leur réception ou lors de l’envoi des mises en demeure ;
Par ailleurs, le contrat a été signé par Madame [B] [V] qui dirigeait la société et qui, en sa qualité de gérante en exercice, avait bien la capacité d’engager la société à la date du contrat ;
Ce contrat engage indubitablement la SARL [J] [Y], le changement de gérant invoqué étant sans incidence sur l’exécution du contrat ;
La SARL [J] [Y] est donc irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
Enfin, ayant obtenu le règlement d’une somme de 1 448,72 euros dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer assortie de l’exécutoire, il y a lieu de déduire cette somme du solde des sommes restant dues par la SARL [J] [Y], dont le montant s’élève désormais à : (12 375, 99 € – 1 448, 72 €) = 10 927, 27 € et de condamner la SARL [J] [Y] à lui payer cette somme.
En réponse, la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT soutient que :
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Il découle de cet article que la personne qui n’a pas reçu en main propre la signification d’une ordonnance d’injonction de payer peut former opposition dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ;
En l’espèce l’ordonnance portant d’injonction de payer a été signifiée le 10 mai 2024 selon les modalités de dépôt à l’étude ;
Le 9 mai 2025 la SAS [G] lui a dénoncé une saisie attribution ;
L’opposition formulée le 9 juin 2025, soit un mois après le premier acte d’exécution sera déclarée recevable ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Concernant le contrat mis en avant par la SAS [G], l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Le tribunal ne pourra que constater que la SAS [G] verse aux débats un contrat signé par [V] [B] ancienne gérante de la SARL [J] [Y] ;
Or le gérant actuel de la société est Monsieur [J] [L] ;
Le contrat de fourniture d’électricité est personnel et rattaché au titulaire initial, il ne se transfère pas automatiquement au repreneur ; ainsi la SAS [G] n’est pas fondée à solliciter sa condamnation ;
A titre subsidiaire si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de la SAS [G], elle est bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement ;
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mai 2024, a été signifiée par la SAS [G], à la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, par dépôt à étude, la signification à personne s’étant avérée impossible.
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, la signification à la SARL [J] [Y] n’ayant pas été faite à personne, le délai d’un mois a commencé à courir à compter du 9 mai 2025, date de la saisie-attribution dénoncée à la SARL [J] [Y], remise à personne morale.
L’opposition de la SARL [J] [Y] en date du 9 juin 2025 sera donc déclarée recevable en la forme l’opposition avant été formée dans les délais légaux.
Sur le fond :
Le contrat du 7 juin 2022 conclu avec la SAS [G], signé à l’origine par Madame [B] [V], gérante en exercice de la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT ayant la capacité d’engager la société à cette date, continue à produire ses effets, même si un nouveau gérant est nommé, le changement de gérant n’affectant ni la validité ni l’applicabilité d’un contrat signé par la société.
Ce contrat engage donc la personne morale SARL [J] [Y], le changement de responsable légal invoqué par la défenderesse étant sans incidence sur son exécution.
Dans ces conditions, la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT sera déclarée mal fondée en son opposition et condamnée à payer et porter à la SAS [G] la somme de 10 927, 27 euros (12 375,99 € – 1 448,72 €), outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de l’ordonnance portant injonction de payer.
Le Tribunal déboutera la SAS [G] de sa demande de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci n’étant pas justifiée.
Le Tribunal déboutera la SARL [J] [Y] de sa demande de délais et d’échelonnement de paiement des sommes dues sur 24 mois, aucun élément susceptible de démontrer sa capacité à rembourser les sommes dues dans un délai de 24 mois n’étant versé aux débats.
Le maintien inutile de la procédure d’opposition à injonction de payer devant le tribunal a contraint la SAS [G] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [J] [Y] à payer et porter à la SAS [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL [J] [Y], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT de ses demandes,
Condamne la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT à payer et porter à la SAS [G] la somme de de 10 927,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024,
Déboute la SAS [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT à payer et porter à la SAS [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne la SARL [J] [Y] exerçant sous le nom commercial LE [F] CHOCOLAT en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Voyage ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Salarié ·
- Code de commerce
- Transaction ·
- Homologation ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compromis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Glace ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson ·
- Application ·
- Vente
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
- Clôture ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
- Conciliation ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.