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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 11 mai 2026, n° 2025001108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025001108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001108
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 janvier 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur François LOUBERSSAC et Monsieur Xavier GUILLEN, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
OCCITANIA IMMOBILIER (SASU) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 890 385 917
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Lise CAÏESSEZOL du Barreau de CASTRES
ET :
SARL [G] CONSTRUCTIONS (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 1] N° 402 956 791
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
La société OCCITANIA IMMOBILIER a confié à la société SARL [G] CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de rénovation de toiture, maçonnerie et façades de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 21 janvier 2022 la société SARL [G] CONSTRUCTIONS a établi deux devis pour un montant total de 21 862,03 € TTC, devis acceptés le 1 er septembre 2022 par la société OCCITANIA IMMOBILIER qui a versé 7 079,70 € d’acompte.
Au cours de l’année 2022 aucune intervention ne s’est faite en dépit des multiples relances de la société OCCITANIA IMMOBILIER par SMS, emails et appels téléphoniques.
Après un démarrage tardif le 13 juin 2023 et une exécution partielle, l’entrepreneur a abandonné le chantier.
En effet, seuls les travaux concernant la toiture ont débuté et ne sont pas véritablement terminés. Au titre des travaux réalisés la société SARL [G] CONSTRUCTIONS a émis une facture d’un montant de 6 193,57 € TTC qui est contestée en partie par la société OCCITANIA IMMOBILIER.
En date du 11 juin 2024 la société OCCITANIA IMMOBILIER a mis en demeure la société SARL [G] CONSTRUCTIONS de rembourser la somme de 2 439,07 € représentant la différence entre l’acompte versé et le montant réel des travaux réalisés sur la facture du 22 avril 2024.
Toutes les tentatives de la société OCCITANIA IMMOBILIER pour trouver une solution amiable sont restées sans effet.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 la société OCCITANIA IMMOBILIER a fait assigner la société SARL [G] CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 2 439,07 € au titre de la restitution de l’acompte, celle de 12 422,66 € au titre du préjudice financier outre intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Après trois renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
La SASU OCCITANIA IMMOBILIER demande la restitution de 2 439,07 € de trop-perçu sur acompte, 12 422,66 € de dommages-intérêts pour surcoûts de reprise, la réception judiciaire des travaux au 15 mars 2024, ainsi que 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. Elle invoque la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour inexécution.
La SARL [G] CONSTRUCTIONS demande le débouté de l’intégralité des demandes et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’aucun délai fixe n’étant validé dans les devis, le délai de réalisation reste raisonnable, d’autant que le maître d’ouvrage a imposé des changements multiples.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes de la SASU OCCITANIA IMMOBILIER
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil et les pièces jointes au dossier le tribunal :
* Constate que les travaux exécutés s’élèvent à 4 640,63 € et que la facturation de frais de levage est sans base contractuelle.
* Dit que la SARL [G] CONSTRUCTIONS doit restituer le trop-perçu de 2 439,07 €.
* Estime que le retard et l’abandon forcent la demanderesse à contracter avec des tiers à des coûts majorés
* Condamne la défenderesse au paiement de 12 422,66 € de dommages-intérêts.
* Prononce la réception judiciaire au 15 mars 2024, l’ouvrage étant alors en état d’être reçu.
Sur la demande de la SARL [G] CONSTRUCTIONS
Le tribunal rejette l’argument du délai raisonnable, le retard étant excessif, et déboute la société de ses demandes.
Sur le paiement des frais irrépétibles et dépens
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, le tribunal condamne la SARL [G] CONSTRUCTIONS, partie succombante au paiement de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la société SARL [G] CONSTRUCTIONS.
Sur l’exécution du jugement, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL [G] CONSTRUCTIONS à payer à la SASU OCCITANIA IMMOBILIER la somme de 2 439,07 € au titre du trop-perçu sur acompte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 avril 2025 ;
Condamne la SARL [G] CONSTRUCTIONS à payer à la SASU OCCITANIA IMMOBILIER la somme de 12 422,66 € à titre de dommages-intérêts ;
Constate la réception judiciaire des travaux au 15 mars 2024, sans réserve ;
Condamne la SARL [G] CONSTRUCTIONS à payer à la SASU OCCITANIA IMMOBILIER la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SARL [G] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 11 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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