Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LES EXPERTS BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CECCALDI Pierre – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS LES EXPERTS BTP [Adresse 3], RCS 914229802 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée à l’assignation de la SCP BABAU & CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 17/10/2024 à La SAS LES EXPERTS BTP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de Marseille, pour et au nom de CIBTP – Caisse de le Région Méditerranée, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS LES EXPERTS BTP ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS LES EXPERTS BTP dont l’activité principale est maçonnerie générale adhérente à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
ATTENDU que l’activité de la SAS LES EXPERTS BTP relève :
* De la Loi du 20 juin 1936, des décrets des 18 janvier et mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 avril 1949 pour ce qui concerne les congés payés,
* De la Loi du 21 octobre 1946, décrets des 1 er mars 1949 et 11 décembre 1946 pour ce qui concerne les intempéries,
* Du Décret n°85-682 du 04 juillet 1985 et de l’Arrêté du 04 juillet 1985 pour ce qui concerne la cotisation OPPBTP Prévention
ATTENDU que les statuts et règlements de la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée sont agréés par le Ministère du Travail et de l’Emploi ;
ATTENDU que ces statuts et règlements sont déposés en Préfecture ;
ATTENDU de plus que l’article D 5424-34 du Code du Travail « l’employeur se conforme aux obligations découlant du règlement établi pour l’application de la présente section par la caisse à laquelle il est affilié » ;
ATTENDU en conséquence que la SAS LES EXPERTS BTP est bien soumise à l’obligation de déclarer et de verser à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée des cotisations sociales congés payés, intempéries et OPPBTP, relatives aux salaires qu’elle a versés ;
ATTENDU qu’à ce jour la SAS LES EXPERTS BTP reste redevable envers la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée d’un total de cotisations de 10551 euros selon décompte correspondant aux cotisations provisionnelles du mois de juillet 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations réelles et dument déclarées du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023 ;
ATTENDU que la SAS LES EXPERTS BTP n’a, à ce jour, pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024 ;
ATTENDU que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée a mis en demeure en date du 7 mai 2024, la SAS LES EXPERTS BTP de régler le retard de cotisation de 10.551€00 ;
ATTENDU en conséquence que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée est fondée à s’adresser à la justice en vue d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SAS LES EXPERTS BTP ;
ATTENDU que c’est dans ces conditions que la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée assignait la SAS LES EXPERTS BTP aux fins de la voir condamner au titre des sommes dues ;
ATTENDU que les sommes dues à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée sont incontestables et non contestées, qu’il convient donc d’en prendre acte ;
LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée en condamnation de la SAS LES EXPERTS BTP à lui payer la somme de 10 551euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque cotisation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail,
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES EXPERTS BTP à payer à la Caisse de congés intempéries BTP – Région Méditerranée la somme de 10 551 €, avec intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés
CONDAMNE la SAS LES EXPERTS BTP à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard, a compté de quinze jours de la signification de la décision ;
CONDAMNE la SAS LES EXPERTS BTP à la somme de 457,35 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS LES EXPERTS BTP aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Mise à jour ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Site web ·
- Restitution ·
- Caducité ·
- Résolution judiciaire ·
- Web
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Compte courant ·
- Cessation d'activité ·
- Résiliation ·
- Finances ·
- Enrichissement injustifié ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dépense
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Piscine ·
- Vidéos ·
- Tapis ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Édition ·
- Participation ·
- Partie ·
- Adhésion ·
- Opposition ·
- Livre ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Avis favorable ·
- Comparution ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Récolement
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Distribution ·
- Trésorerie ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Recherche ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.