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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 2025114729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025114729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ABADIE [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCE LE 24/02/2026
CHAMBRE 1-1 PAR MISE A DISPOSITION.
RG 2025114729 09/02/2026
Aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 18 novembre 2025 par la chambre 1-1 :
ENTRE :
SARL CODHEX EURL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504648221
Partie demanderesse : comparant par Me ABADIE [Localité 1] Avocat (RPJ079172)
ET :
SAS CANTON-CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 513946749
Partie défenderesse : assistée de Me LAMOUREUX [S] Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur requête en date du 24 novembre 2025, la Société CODHEX expose au Tribunal :
* que par jugement du 18 novembre 2025 la chambre 1-1 du tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement qui au terme de sa motivation prononce notamment la condamnation de la société CANTON-CONSULTING à payer à la société CODHEX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* cependant, dans le dispositif de la décision, après avoir ordonné l’exécution provisoire et condamné la société CANTON-CONSULTING aux entiers dépens, il n’est plus fait mention de la condamnation de l’article 700 du CPC ;
C’est pourquoi la société CODHEX requière qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement du 18 novembre 2025, sur les minutes et expéditions dudit jugement ;
Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience de mise en état du 9 février 2026.
Le conseil de la SARL CODHEX EURL a requis l’adjudication de sa requête.
Page 1
Le conseil de la SAS CANTON-CONSULTING déclare s’en remettre à justice ;
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 24 février 2026.
Sur ce,
Attendu que l’article 462 du Code du Procédure Civile dispose, que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle-ci laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. ».
Il résulte des débats et des documents présentés qu’il y a lieu de rectifier le jugement en statuant ainsi qu’il suit ;
Par ces motifs
Le Tribunal,
Vu la requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement de la chambre 1-1 du 18 novembre 2025, et de rajouter dans le par ces motifs, la phrase suivante :
« Condamne la société CANTON-CONSULTING à payer à la Société CODHEX la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC» ;
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais du trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 84,13 € dont 13,81 € de TVA.
JUGEMENT DU MARDI 24/02/2026 CHAMBRE 1-1
PAGE 3
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 février 2026 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge présidant l’audience, M. Nordine Hachemi et M. Cyril Roux juges, assistés de Mme Lucilia Jamois greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente et par Mme Lucilia Jamois greffière.
La greffière.
La présidente.
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