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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 17 mars 2025, n° 2024001374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024001374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001374
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 17 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
SODIRES (SC), [Adresse 1] SIREN : 392 605 879 Représenté par :, [L], [C], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
LA CARBONERIE (SAS), [Adresse 3] SIREN: 521 277 681
La SCP BTSG, prise en la personne de, [F], [B], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire LA CARBONNERIE SAS, [Adresse 4] Représentés par :, [K], [P], [Adresse 5]
,
[Z], [M], [Adresse 6] Né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] Représenté par :, [Y], [U], [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09/12/2024 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Didier TILLEROT Juges : Angelo ARCARISI : Jean Pierre LAMBERT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 17 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Didier TILLEROT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,64 euros HT, TVA : 16,73 euros, soit 100,37 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 03/11/2022, la société SODIRES (SC) a assigné la société LA CARBONERIE (SAS) et Monsieur, [M], [Z] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Dijon pour s’entendre:
Vu les articles 1103 et suivants et 1221 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la société LA CARBONERIE et Monsieur, [M], [Z] en sa qualité d’actionnaire, à payer une somme, provisoirement arrêtée à la date du 14 novembre 2022, de 372.698,99 € (montant à parfaire au jour du paiement du complément d’intérêt dû sur la base de l’application du TRI de 12% fixé au pacte d’associés),
JUGER que le paiement vaudra transfert de propriété des 2122 actions détenues dans le capital de LA CARBONERIE par SODIRES au profit de Monsieur, [M], [Z],
CONDAMNER solidairement la société LA CARBONERIE et Monsieur, [M], [Z] à payer à SODIRES une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024 001374 et les parties dument convoquées.
Par conclusions N°2, la société LA CARBONERIE SAS représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de, [F], [B], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire LA CARBONERIE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil;
Vu les dispositions de l’article 1844-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1832 et suivants du code civil,
Vu l’assignation,
Vu la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la CARBONERIE en date du 30 mars 2023,
Vu les pièces,
A titre principal,
* CONSTATER que la société LA CARBONERIE n’est pas partie au pacte d’actionnaire;
Et en conséquence,
* DECLARER que la société La CARBONERIE n’est pas tenue par le pacte d’actionnaire,
* DECLARER inopposable l’action de la société SODIRES à l’égard de la société La CARBONERIE,
* DEBOUTER la société SODIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La CARBONERIE,
A défaut; à titre subsidiaire,
* DECLARER non-fondée l’action en retrait exercée par la société SODIRES,
* DECLARER que la société SODIRES n’a pas respecté la procédure de retrait prévue par l’article 4.2 du pacte d’associés,
Et en conséquence,
* DEBOUTER la société SODIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La CARBONERIE et Monsieur, [M], [Z],
A défaut, à titre infiniment subsidiaire,
* DECLARER que la clause 4.2. du pacte d’actionnaire conclu entre Monsieur, [M], [Z] et la société SODIRES présente un caractère léonin,
Et en conséquence,
* DEBOUTER la société SODIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La CARBONERIE,
* DECLARER la clause 4.2. du pacte d’actionnaire conclu entre Monsieur, [M], [Z] et la société SODIRES est réputée non écrite,
DEBOUTER la société SODIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La CARBONERIE,
A défaut, et à titre encore plus subsidiaire,
* DECLARER que les demandes formées par SODIRES aboutiraient à une opération de cession qui serait nulle pour absence de cause,
* CONSTATER que la société SODIRES a exercé illégalement une activité relevant du monopole bancaire,
En conséquence,
* DEBOUTER la société SODIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre La CARBONERIE, En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SODIRES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société La CARBONERIE aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
CONDAMNER la société SODIRES aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
Par conclusions n°2, Monsieur, [M], [Z] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1169 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le pacte d’associés,
A titre principal,
DECLARER mal-fondée l’action en retrait exercée par la société SODIRES.
DECLARER que la société SODIRES n’a pas respecté la procédure de retrait prévue par l’article 4.2 du pacte d’associés.
DECLARER les demandes, fins et moyens de la société SODIRES mal fondées.
En conséquence,
DEBOUTER la société SODIRES de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER que les demandes formées par SODIRES aboutiraient à une opération de cession qui serait nulle et non avenue car dépourvue de contrepartie.
En conséquence,
DEBOUTER la société SODIRES de ses fins, moyens, et demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SODIRES à verser à Monsieur, [M], [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SODIRES aux entiers dépens.
Par conclusions N°2, la société SODIRES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1221 et suivants, 1169 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société SODIRES est bien fondée dans sa demande de mise en œuvre du droit de retrait et a valablement mis en œuvre la procédure prévue dans le Pacte,
DEBOUTER LA CARBONERIE de l’intégralité de ses arguments, demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur, [M], [Z] de l’intégralité de ses arguments, demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société LA CARBONERIE et Monsieur, [M], [Z] en sa qualité d’actionnaire, à payer
une somme, provisoirement arrêtée à la date du 10 juin 2024, de 372.698,99 € (montant à parfaire au jour du paiement du complément d’intérêt dû sur la base de l’application du TRI de 12% fixé au pacte d’associés),
JUGER que le paiement vaudra transfert de propriété des 2122 actions détenues dans le capital de LA CARBONERIE par SODIRES au profit de Monsieur, [M], [Z] après signature par SODIRES des ordres de mouvement afférents,
CONDAMNER solidairement la société LA CARBONERIE et Monsieur, [M], [Z] à payer à SODIRES une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit,
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2024 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 17 février 2025 par mise à disposition, délibéré repoussé au 17 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la qualité de partie de la société, la CARBONERIE, au pacte et l’opposabilité de ses dispositions à son l’encontre.
Dans le pacte d’associés, il est effectivement précisé que ce pacte s’applique entre «les soussignés, Monsieur, [Z] et la société SODIRES », et en présence de la société la CARBONERIE.
L’article 1 dénommé objet du pacte prévoit que :
« le présent pacte d’associés a pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par les soussignés dans la société, « la CARBONERIE », ainsi que les règles de gestion de la société, les modalités de sortie et de rupture, adoptées et retenues par les signataires. Le présent contrat constitue un accord complémentaire aux statuts que chacun des soussignés s’engage à respecter dans l’intérêt de l’ensemble des associés.»
À la lecture de cet article, le Tribunal ne peut que constater que le pacte met des obligations à la charge des signataires et des soussignés.
Il ressort donc que la société « la CARBONERIE » n’ayant pas signé le pacte, et n’étant pas dénommée comme soussigné, n’a pas d’obligation.
Dans ces conditions le Tribunal dira que la société « la CARBONERIE » n’a pas la qualité d’associé et que les dispositions du pacte ne lui sont pas opposables.
Sur les obligations de l’article 4.1 du pacte d’associé
Suite à l’entrée au capital de la société la CARBONERIE par la société SODIRES, les parties ont concomitamment établi un pacte d’associés.
Article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ce pacte prévoyait (dans les objectifs de l’associé majoritaire) dans son préambule, que la société SODIRES devait retrouver ses liquidités au bout de cinq ans, et éventuellement une plus-value.
La société SODIRES a fait un apport en capital, mais elle devait aussi apporter son « expérience professionnelle ».
Les parties se sont mises d’accord sur une volonté commune de « confiance et de transparence ». C’est dans ces conditions que l’article 4.1 du pacte d’associé, prévoyait, notamment l’envoi d’information mensuelle et l’organisation de réunion annuelle.
La demanderesse soutient dans ses écritures qu’elle n’a été destinataire d’aucune information durant ces 10 dernières années, et qu’aucune réunion annuelle n’a été organisée.
Considérant que les obligations contractuelles du pacte d’associé n’ayant pas été respectées, la demanderesse a, dans un courrier du 8 décembre 2021, informé les défendeurs de son intention de mettre en place la « procédure de retrait » (prévu dans l’article 4.2 du pacte).
Les parties ne contestent pas que les rapports n’aient pas été envoyés.
Mais, la société la CARBONERIE soutient que l’absence d’envoi de ses rapports est due à une demande expresse de la société SODIRES.
Elle essaye d’en établir la preuve, grâce à la pièce numéro 3 de Monsieur, [Z].
Ce document est un compte rendu d’une réunion d’actionnaires en date du 21 septembre 2018.
Le Tribunal ne peut que constater que ce document n’est signé par aucune des parties. Qu’il s’agit d’une pièce de Monsieur, [Z], dirigeant de la société, la CARBONERIE.
Qu’en vertu de l’adage : « nul ne saurait se constituer une preuve à soimême. », le Tribunal ne peut que constater que cette pièce n’a pas de valeur probante. De plus, le défendeur ne justifie pas avoir transmis ce document à la société SODIRES.
Dans ces conditions, le Tribunal constatera que les obligations d’information prévues dans l’article 4.1 du pacte d’associé n’ont pas été respectées.
Sur le non-respect du délai de 30 jours pour informer du non-respect des obligations
Les défendeurs soutiennent que le demandeur n’aurait pas respecté l’obligation d’information du non-respect des obligations sous un délai de 30 jours.
Ils expliquent que l’on ne peut identifier précisément le reporting manquant, qui permettrait d’apprécier si le délai de 30 jours a bien été respecté.
Cet argument est étrange, étant donné que les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucun reporting n’a jamais été envoyé (que sur la période de 10 ans, il y aurait dû avoir 120 reporting.).
En conséquence dans les 30 jours précédents l’envoi du courrier, aucun reporting n’a été envoyé, et donc que l’obligation n’a pas été respectée.
Que dans ces conditions le Tribunal dira que la procédure de retrait prévu dans le pacte d’associés a bien été respectée.
Sur l’absence de cause de la cession de titres
Selon les dispositions de l’article 1169 du Code civil :
« Un contrat à titre onéreux, est nul, lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Le texte précise donc que le caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie s’apprécie au moment de la formation du contrat, et non pas au cours de son exécution.
Dans leurs dernières écritures, les parties sont d’accord sur le fait que lors de la signature du pacte d’associés, et donc de la clause relative au droit de retrait, le pacte n’était pas dépourvu de cause.
Le Tribunal, ne peut que constater que la liquidation judiciaire de la société la CARBONERIE a été prononcée le 30 mars 2023, soit quatre mois après la signification de l’assignation, objet de l’instance.
Que dans ces conditions, la liquidation judiciaire est sans effet sur la cessibilité des parts sociales, composant son capital en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le prix de la cession des parts sociales faisait partie, et a été fixé dans le pacte d’associés.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de la force obligatoire des contrats, le Tribunal dira qu’il a lieu d’appliquer le pacte d’associés, concernant la fixation du prix de cession des parts.
Le défendeur affirme dans ces dernières écritures, que ce n’est pas le pacte d’associés qui serait dépourvu de cause, mais la cession des titres.
Le droit de retrait, la cession et la fixation du prix étaient prévus dans le pacte d’associés. Le Tribunal écartera cet argument, et constatera qu’il y a lieu d’appliquer la volonté des parties, le contrat, et sa force obligatoire.
En conséquent, le Tribunal dira que le pacte d’associés et la cession des titres sont pourvus de cause.
Sur le non-respect de la procédure du droit de retrait.
Le pacte d’associés dans son article 4.2 prévoyait :
« Notifier à la société et aux actionnaires (ou associés), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son intention d’user de cette faculté et d’exercer son droit de retrait. »
Les défendeurs soutiennent que les obligations formelles prévues dans le pacte d’associés n’ont pas été respectées, à savoir :
* Absence de notification de la procédure à Monsieur, [Z].
* Absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Tribunal en examinant les pièces, notamment le courrier de la société SODIRES, informant son contractant de sa volonté d’exercer son droit de retrait, il est stipulé :
« je vous notifie donc officiellement à vous-même, es qualité d’associé ainsi qu’à la société en votre qualité de président, l’exercice de mon droit de retrait. »
Au vu de cette pièce, le Tribunal dira que l’obligation d’informer, à la fois la société et Monsieur, [Z], a été respectée.
Les défendeurs soutiennent également qu’ils n’auraient pas reçu une lettre recommandée.
Toutefois, Monsieur, [Z], dans son courrier en réponse du 19 janvier 2022, reconnaît avoir reçu le courrier de la société SODIRES :
« vous nous avez répondu le 9 décembre, avec une demande bien particulière, puisque vous demandez maintenant l’exercice de votre droit de retrait en vertu de l’article 4.2 du pacte d’associé. »
Au vu de ses pièces, le Tribunal dira que les obligations formelles de l’article 4.2 du pacte d’associé ont bien été respectées.
Le Tribunal dira que les obligations formelles du droit de retrait prévu dans l’article 4.2 du pacte d’associé ont bien été respectées. En conséquent, il condamnera Mr, [Z] à payer à la société SODIRES la somme provisoirement arrêtée a la date du 10 juin 2024, de 372.698,99 euros (montant à parfaire au jour du paiement du complément d’intérêts dus sur la base de l’application du TRI DE 12 % fixé au pacte d’associé.)
Le Tribunal jugera que le paiement vaudra transfert de propriété des 2122 actions détenues dans le capital de la société « la CARBONERIE » par la société SODIRES au profit de Mr, [Z].
Sur l’exécution provisoire.
Bien que compatible avec la nature de l’affaire le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits la société SODIRES a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner Mr, [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le Tribunal condamnera la société SODIRES aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Dit que la société « la CARBONERIE » n’a pas la qualité d’associé et que les dispositions du pacte ne lui sont pas opposables ;
Constate que les obligations d’information prévues dans l’article 4.1 du pacte d’associé n’ont pas été respectées ;
Dit que la procédure de retrait prévu dans le pacte d’associés a bien été respectée ;
Dit que le pacte d’associés et la cession des titres sont pourvus de cause ;
Dit que les obligations formelles du droit de retrait prévu dans l’article 4.2 du pacte d’associé ont bien été respectées ;
Condamne Mr, [M], [Z] à payer à la société SODIRES la somme provisoirement arrêtée a la date du 10 juin 2024, de 372.698,99 euros (montant à parfaire au jour du paiement du complément d’intérêts dus sur la base de l’application du TRI DE 12 % fixé au pacte d’associé.) ;
Juge que le paiement vaudra transfert de propriété des 2122 actions détenues dans le capital de la société « la CARBONERIE » par la société SODIRES au profit de, [M] Mr, [Z]
Condamne Mr, [M], [Z] à payer à la société SODIRES la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mr, [M], [Z] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 100,37 euros TTC.
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