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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 7 avr. 2025, n° 2025000888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025000888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 000888
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S)
[V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (97)
Représenté par : [T] [X] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL RENOV A9
[Adresse 6]
[Localité 7]
SIREN : 853 258 713
Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD 1, boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 07 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Brigitte CAUMONT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,10 euros HT, TVA : 9,62 euros, soit 57,72 euros TTC
Par exploit du 16/01/2025, [J] [V] a assigné la société SARL RENOV A9 à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 17 février 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport UNION D’EXPERTS en date du 11 janvier 2024,
Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira, à Monsieur le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport UNION D’EXPERTS, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame [J] [V], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
Par conclusions, la société SARL RENOV A9 demande au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires Vu l’article 145 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire
A titre subsidiaire
Constater que la société RENOV A9 s’en rapporte à justice sur la demande présentée par Madame [V] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par celle-ci
Condamner Madame [V] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER-BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Constater que la société RENOV A9 s’en rapporte à justice sur la demande présentée par Madame [V] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par celle-ci.
Par conclusions, Madame [J] [V] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport UNION D’EXPERTS en date
du 11 janvier 2024,
Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport UNION D’EXPERTS, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame [J] [V], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
DEBOUTER la SARL RENOV A9 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion
L’affaire a été plaidée le 24 mars 2025 et mise en délibéré au 07 avril 2025, par mise à disposition.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par [J] [V], confirmés par le rapport d’UNION d’EXPERTS du 11 janvier 2024 sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par [J] [V] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés.
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Donnons acte à la société RENOV A9, qu’à titre subsidiaire, elle forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par Madame [J] [V].
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur [D] [H] [Adresse 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport UNION D’EXPERTS, les décrire ;
En déterminer les causes ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ; Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Madame [J] [V], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [J] [V] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 57,72 €.
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