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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 28 avr. 2025, n° 2024005111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005111 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 28 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
SA LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976 Représenté par :, [R], [K], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
PERROT-MOINGEON (SARL), [Adresse 3] SIREN: 488 454 653 Non Comparant, Non Représenté, Eric SEUTET, avocat à Dijon, a retiré son placet en cours d’instance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 28 avril 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
La société PERROT-MOINGEON, fabrication, pose et négoce de granits, pierre et marbre pour la construction et la décoration a souscrit le 04/05/2012 auprès de la LYONNAISE DE BANQUE une ouverture de compte courant professionnel sous le n°, [XXXXXXXXXX01].
Par ailleurs, la société PERROT-MOINGEON a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt garanti par l’état (PGE) sous le n°, [Numéro identifiant 1], d’un montant de 90.000€, à taux 0, remboursable en une seule échéance au 05/12/2021.
Ce PGE a fait l’objet d’un avenant le 25/11/2021, fixant la durée du remboursement du prêt à 60 mois.
Le compte courant de la société PERROT MOINGEON a présenté un solde débiteur durablement.
En outre, le prêt souscrit par la société PERROT MOINGEON a présenté des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec AR en date du 20/06/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a invité la société PERROT MOINGEON à régulariser la position débitrice du compte ainsi que les échéances impayées du prêt.
Par ce même courrier, la LYONNAISE DE BANQUE notifie que sans cette régularisation, elle serait dans l’obligation de mettre fin à l’autorisation de découvert et de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 08/07/2024, une nouvelle mise en demeure de régularisation pour le 10/08/2024 a été adressée à la société PERROT MOINGEON.
En l’absence de régularisation, par courrier RAR du 12/08/2024, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit et mis en demeure la société PERROT MOINGEON de régler la somme globale de 66.843,36€.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la LYONNAISE DE BANQUE a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 16/09/2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la société PERROT MOINGEON pour un montant total de 67143,36€ dont 66.400,44€ au titre du prêt, 442,92€ au titre du solde débiteur et 300€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 20/09/2024, le Président du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a fait droit à sa demande au titre du prêt pour 66400,44€, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,7% à compter du 12/08/2024, au titre du solde débiteur pour 442,92€, outre intérêts au taux contractuel de 17,76%.
Cette ordonnance a été signifiée à la société PERROT MOINGEON le 16/10/2024 par exploit de SELARL ACTA LAW, Commissaires de justice à, [Localité 1].
La société PERROT MOIGEON, par courrier de son avocat en date du 12/11/2024, à formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire fut inscrite sous le n°2024005111, appelée à l’audience du 16/12/2024 et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 24/02/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27/01/2025, la LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société PERROT MOINGEON le 12/11/2024
* Déclarer son action recevable et bien fondée
* Condamner la société PERROT MOINGEON à lui payer la somme de 483,20€ au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 18,76% l’an à compter du 03/01/2025 jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société PERROT MOINGEON à lui payer la somme de 67.411,31€ au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 2], outre intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 03/05/2025.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la société PERROT MOINGEON à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société PERROT MOINGEON aux entiers dépends de l’instance et dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société PERROT MOINGEON n’a quant à elle déposé aucune écriture et n’a pas comparu.
LES MOYENS :
Comme indiqué ci-dessus la société PERROT MOINGEON n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, son avocat ayant retiré son placet.
En ce qui concerne la LYONNAISE DE BANQUE, ses moyens sont développés dans les écritures ci-dessus visées.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société PERROT MOINGEON :
Après vérification, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer effectuée par lettre recommandée en date du 12/11/2024, dans le délai requis est recevable en la forme, Le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société PERROT MOINGEON est recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’injonction de payer de la société la LYONNAISE DE BANQUE et les montants demandés :
La LYONNAISE DE BANQUE joint à sa demande les pièces suivantes :
* Le contrat professionnel essentiel n,°[XXXXXXXXXX01] (pièce n°2)
* Le contrat de crédit d’un montant de 90.000€ (pièce n°3)
* L’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’état PGE (pièce n°4)
* Les décomptes de créance du prêt et du compte courant débiteur (pièce n°9) faisant état d’un solde dû de 66.843,36€ (66.400,44€ plus 442,92€)
La société PERROT MOINGEON, demanderesse à l’opposition, n’a ni conclu, ni ne s’est présentée, manifestant ainsi son désintérêt à la présente instance ;
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et condamnera la société PERROT MOINGEON à payer 442,92€ au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux contractuel de 18,76% l’an à compter du 03/01/2025 et 66.400,44€ outre intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 03/05/2025 au titre du prêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » Les dispositions de cet article sont d’ordre public, la demande sera ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des frais irrépétibles que la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager, le tribunal condamnera la société PERROT MOINGEON à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens sont supportés par la partie qui succombe, le tribunal condamnera la société PERROT MOINGEON aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 nouveau du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
Déclare recevable et mal fondée l’opposition de la société PERROT MOINGEON à l’ordonnance d’injonction de payer de la société LYONNAISE DE BANQUE.
Déclare l’action de la LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée
Condamne la société PERROT MOINGEON à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 442,92 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 1096 18190 00035406421, outre intérêts au taux contractuel de 17,76% à compter du 03/01/2025 jusqu’à parfait paiement. La somme de 66.400,44 € outre intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 03/05/2025 au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 2]. La somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamne la société PERROT-MOINGEON (SARL) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’ordonnance (31,80 €) et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l’opposition, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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