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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2025F01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01840
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS LA ELIZA
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LA ELIZA, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 août 2022, la société LA ELIZA a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL un contrat de location pour 48 mois d’une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 164,76 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LA ELIZA le 4 mars 2025.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL a mis en demeure le 19 août 2025 la société LA ELIZA de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL a alors assigné la société LA ELIZA le 6 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LA ELIZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.540,96 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LA ELIZA à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LA ELIZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA ELIZA aux entiers dépens.
La société LA ELIZA n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société LA ELIZA n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 5.540,96 € comme suit :
12 loyers impayés :
2.236,32 €
déchéance du terme (17 loyers mensuels) : 2.800,92 €
clause pénale (10 %): 503,72€
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société LA ELIZA n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LA ELIZA, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LA ELIZA ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.977,12 (loyers échus impayés TTC) + 2.334,10 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 4.311,22 €. Le tribunal constate que la demande de 5.540,96 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.311,22 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA ELIZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.977,12 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.334,10 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 6 octobre 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LA ELIZA, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA ELIZA qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société LA ELIZA sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société LA ELIZA,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société LA ELIZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.977,12 € (MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 août 2025, et la somme de 2.334,10 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 6 octobre 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL de ses autres prétentions,
Condamne la société LA ELIZA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA ELIZA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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