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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 15 déc. 2025, n° 2025P00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01077
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SAS IMAGE SHOW GROUPE
N° RG: 2025P00912
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [X] [H], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SAS IMAGE SHOW GROUPE [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 1] : 914630025 – 2022 B 3777
Représentant légal : Michael JACQUES Président
comparant en personne assisté de Me Frédéric SUEUR [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe KARCHER Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 15 Décembre 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° RG : 2025P00912 N° PC : 2025J01077
Par acte en date du 4 Septembre 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SAS IMAGE SHOW GROUPE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS IMAGE SHOW GROUPE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 914630025 et a pour activité déclarée : Prestation de services et production audiovisuelle et l’acquisition, la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toute participation, directe ou indirecte dans toutes entreprises françaises ou étrangères de toute nature la gestion desdites participations et l’administration des entreprises.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d’assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par diverses mises en demeure et contraintes.
Le dirigeant de l’entreprise assignée, assisté de Me [U], souligne avoir obtenu un moratoire avec le trésor et être en cours de négociation avec l’URSSAF. Il sollicite dès lors le renvoi de l’affaire à titre principal.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu’il résulte des explications du débiteur que la situation n’est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS IMAGE SHOW GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 914630025 – 2022 B 3777
activité déclarée : Prestation de services et production audiovisuelle et l’acquisition, la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toute participation, directe ou indirecte dans toutes entreprises françaises ou étrangères de toute nature la gestion desdites participations et l’administration des entreprises.
Fixe provisoirement 16 Mai 2025, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [D] [E], Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [A] prise en la personne de Me [Y] [S] [A] [Adresse 5] [Localité 1] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du : 13 février 2026 à 09h00
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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