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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025004329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 004329
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
[U] [R] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (71)
[U] [V] née [G] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (71) Représentés par : [S] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL BATI PRO [Adresse 3] SIREN : 494 463 961 Représenté par : Germain PERREY [Adresse 4]
BLT CONSTRUCTIONS [Adresse 5] SIREN : 537 416 471 Non Comparant, Non Représenté
Président : Patrick TABOURET
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 75,04 euros HT, TVA : 15,01 euros, soit 90,05 euros TTC
Par actes du 04/06/2025 et du 27/05/2025, [U] [R] et [U] [V] née [G] ont assigné la société SARL BATI PRO et la société SARL BLT CONSTRUCTIONS à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 23 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu la théorie des dommages intermédiaires, Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise [C],
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNER à cet effet tel expert il plaira à Madame le président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] ;
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, manquements aux règles de l’art listés dans l’assignation et dans le rapport de Monsieur [C] ; les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée
Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [R] [U] et Madame [V] [U], notamment leurs préjudice financier, moral et de jouissance;
Déposer son rapport au Greffe du tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les trois mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société SARL BATI PRO demande au Juge des Référés de :
Vules dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile
DONNER ACTE à la société BATI PRO que tous droits et moyens des parties réservés et sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie, elle n’entend pas s’opposer à l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire.
JUGER que cette mesure interviendra aux frais avancés des demandeurs.
CONDAMNER les époux [U] aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été et mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la société BATI PRO que tous droits et moyens des parties réservés et sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie, elle n’entend pas s’opposer à l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société SARL BLT CONSTRUCTIONS ne se présente pas et n’a pas constitué avocet, elle laisse suposer par son absence n’avoir rien à opposer à la demande de Monsieur [R] [U] et Madame [V] [U].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par [U] [R] et [U] [V] née [G] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par [U] [R] et [U] [V] née [G] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick TABOURET, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur [J] [P] [Adresse 6] [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] ;
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités, manquements aux règles de l’art listés dans l’assignation et dans le rapport de Monsieur [C] ; les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée
Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [R] [U] et Madame [V]
[U], notamment leurs préjudice financier, moral et de jouissance;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par [U] [R] et [U] [V] née [G] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 90,01 €.
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