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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2025F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00032
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
M. [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Philippe JOMBART, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BNP PARIBAS (ci-après « la BNP ») se dit créancière de M. [Y] [I], gérant de la société ELDAI, qui s’est engagé en qualité de caution solidaire pour l’ensemble des obligations contractées par sa société, à hauteur de 120.000,00€ en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 décembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la BNP PARIS (ci-après la BNP) a assigné M. [Y] [I], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du CPC,
Condamner M. [Y] [I] à payer à BNP PARIBAS la somme de 120.000,00€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
Condamner M. [Y] [I] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A son audience du 8 avril 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BNP expose que :
Elle a accordé à la société ELDAI différents concours dont un découvert en compte, des escomptes et des crédits documentaires.
Par acte du 27 décembre 2018, M. [Y] [I], président du conseil d’administration de la société ELDAI, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de sa société à hauteur de la somme de 120.000,00€ en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
La société ELDAI a été déclarée en sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 27 avril 2023.
Par LRA/R en date du 3 juillet 2023, elle a déclaré ses créances entre les mains de la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Me [U] [D], es-qualité de mandataire judiciaire, au titre du solde débiteur du compte courant de la société, des escomptes opérés et des crédits documentaires accordés, avec les pièces justificatives. La vérification des créances apparaît toujours en cours.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23 novembre 2023, la période d’observation ayant été prolongée à deux reprises à titre exceptionnel.
A ce jour, la créance de la banque n’est pas réglée.
Une mise en demeure adressée le 13 mai 2024 n’a reçu aucune réponse. Une mise en demeure supplémentaire en date du 26 août 2024 n’a pas connu un meilleur sort, la LRA/R n’étant pas retirée. Cette situation ne peut se prolonger.
Il y a lieu de préciser que, par ordonnance en date du 31 octobre 2024, elle a été autorisée à régulariser un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par M. [I] dans la SCI MY JAREL.
Elle assigne donc en paiement M. [Y] [I].
L’article 2288 du code civil stipule que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Il est notamment complété par l’article 2290 qui prévoit que « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous » et les articles 2294 et 2295 qui disposent que « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
Ses créances sont établies par les pièces produites. Elles s’élèvent au 16 octobre 2024 à la somme de 632.635,76€ sauf à parfaire au titre du compte débiteur, et des créances cédées et des crédits documentaires impayés, soit une somme très supérieure au montant de l’engagement de caution. Il échet dans ces conditions de condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 120.000,00€ en principal, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses demandes, la BNP verse 7 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BNP demande au Tribunal de condamner M. [Y] [I], en sa qualité de caution de la société ELDAI, à lui payer la somme en principal de 120.000,00€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal relève qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018, M. [Y] [I] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société ELDAI dans la limite de 120.000,00€.
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société ELDAI par jugement du 27 avril 2023, sous le numéro 2023J00593. Cette procédure a donné lieu à deux prolongations de la période d’observation à titre exceptionnel, jusqu’au 3 novembre 2024.
Par jugement du 31 octobre 2024, un plan de redressement d’une durée de 8 ans a été arrêté ; la SELARL FHB, prise en la personne de Me [A] [W], ayant été désignée commissaire à l’exécution du plan.
En vertu de l’article L. 622-28, alinéa 2 du Code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, les poursuites individuelles à l’encontre des cautions personnes physiques sont en principe recevables à compter du jugement d’ouverture.
Cependant, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ce principe est tempéré. En effet, la caution personne physique bénéficie désormais d’une protection pendant toute la durée du plan de redressement et également après son exécution, à la condition que l’entreprise en respecte les termes.
Ainsi, tant que le plan est exécuté conformément à ses dispositions, le créancier ne peut exercer d’action en paiement contre la caution, même si celle-ci est recevable en droit. Il lui est seulement permis, dans cette situation, de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de la caution, conformément à l’article L. 622-28, alinéa 3 du Code de commerce.
En l’espèce, la BNP ne produit aucun élément permettant de caractériser un manquement de la société ELDAI à ses engagements au titre du plan. Elle se borne à indiquer que sa créance n’a pas été réglée et que la vérification des créances est toujours en cours. Elle ne justifie d’aucune échéance du plan impayée, ni ne fait état d’une inexécution partielle ou totale de ce dernier.
En conséquence, en l’absence de tout défaut d’exécution établi, le Tribunal déboutera la BNP de sa demande de paiement à l’encontre de M. [Y] [I], en sa qualité de caution.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal déboutera la BNP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Dira qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la BNP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande de paiement à l’encontre de M. [Y] [I], en sa qualité de caution.
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire.
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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