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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 15 avr. 2026, n° 2025R04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R04814 – 2610500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 15/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R48142026J48
Ordonnance de référé
LES FAITS
La société TRANSPORTS CHEVALIER, la société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS (R3C) et la société BEC CONSTRUCTION ont confié à la société EXPERIENCE TP, la réalisation de travaux de terrassement et d’enrobés sur leurs sites d’exploitation respectifs.
La société EXPERIENCE TP a sous-traité partiellement ces marchés à la société COLAS France. Cette dernière s’est vu confier la réalisation des enrobés.
Les travaux ont été effectués par la société COLAS France.
Les 3 sociétés ont constaté une détérioration du revêtement, suite aux passages de camions ou d’engins de chantier. Elles se sont adressées à la société EXPERIENCE TP qui elle-même, a demandé à la société COLAS France d’effectuer des travaux de reprise des enrobés.
Quelques réunions sur site, entre la société EXPERIENCE TP et la société COLAS France, ont permis de constater les malfaçons, mais les travaux de reprise n’ont jamais été exécutés.
C’est dans ces circonstances que la société EXPERIENCE TP sollicite le tribunal de céans, statuant en référé, en vue de désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de déterminer l’origine desdites malfaçons et les responsabilités afférentes.
LA PROCEDURE
Par différents exploits des 10, 12 et 13 novembre 2025, la société EXPERIENCE TP, société à responsabilité limitée au capital de 1000€, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 888 760 279, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège a fait donner assignation à :
* La société COLAS France SAS,
* La société TRANSPORTS CHEVALIER SARL,
* La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS R3C SAS,
* La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE SAS,
D’avoir à comparaitre à l’audience des référés du tribunal de commerce de Reims en date du 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 145 et 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 131.1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société EXPERIENCE TP recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assister le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations de la tenue des réunions d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* la société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 2]),
* la société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 3][Localité 3],
* la société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS — R3C, [Adresse 4] à [Localité 4],
* la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, [Adresse 5] à [Localité 5],
— Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS FRANCE et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS FRANCE,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques et de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
Dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
Dire que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
Du tout, dresser un rapport,
CONDAMNER la société COLAS FRANCE à communiquer à la société EXPERIENCE TP ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale des années 2024 et 2025 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
RAPPELER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, RESERVER les dépens.
Puis par exploit en date du 18 février 2026, la société EXPERIENCE TP, société à responsabilité limitée au capital de 1000€, immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 888 760 279, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARGNY-LES-REIMS (51390), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège a fait donner assignation à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur responsabilité civile (contrat n° 467803L 4020001/001 365057) et responsabilité décennale de la société COLAS France (contrat n° 467803L 1209000/001 328946), société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous n° 775 684 764, dont le siège est situé [Adresse 6] à PARIS (75015), prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de REIMS, statuant en référé le 18 mars 2026 aux fins de :
Vu les articles 145 et 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société EXPERIENCE TP recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par la société EXPERIENCE TP enregistrée sous le n° de rôle 2025R04814 devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de REIMS,
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assister de cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
* Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 7][Localité 3],
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 8] [Localité 6],
* La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS -R3C, [Adresse 4] à [Localité 4],
* La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, [Adresse 5] à [Localité 5]
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non -conformités affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France.,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables,
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
* Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques er de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Dire que l’expert pourra se faire assister s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* Dire que l’expert établira un pré- rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
* Du tout, dresser un rapport,
* Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
* Réserver les dépens.
Maître Nicolas HUBSCH, avocat de la société EXPERIENCE TP, en date du 24 février 2026, a procédé à la dénonciation cette assignation à Maître [K] [J] et Maître Vincent CHAMARD SABLIER respectivement, avocat postulant et avocat plaidant de la société COLAS France, ainsi qu’à Maître Colette HYONNE, avocat de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE.
Par ordonnance en date du 18 mars 2026, le tribunal de commerce statuant en référé, a ordonné la jonction de l’instance n° 2026J00048 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général n° 2025R04814.
A L’AUDIENCE DU 18/03/2026
LA SOCIETE EXPERIENCE TP, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société EXPERTISE TP recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger la société COLAS France mal fondée en sa demande de modification de la mission expertale, En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assister de cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
* Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 2]),
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 8] [Localité 6],
* La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS -R3C, [Adresse 4] à [Localité 4],
* La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, [Adresse 5] à [Localité 5]
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non -conformités affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France.,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables,
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
* Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques er de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* Dire que l’expert pourra se faire assister s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* Dire que l’expert établira un pré- rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
* Du tout, dresser un rapport.
Débouter la société COLAS France de ses demandes contraires,
* Sur la demande reconventionnelle de la société COLAS France :
Vu l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société EXPERIENCE TP recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger la société COLAS France mal fondée en sa demande visant à voir condamner la société EXPERTISE TP à fournir trois garanties de paiement sous la forme d’un acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit auprès d’un établissement qualifié en application des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour chaque des chantiers réalisés, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
En conséquence,
Débouter la société COLAS France de ses demandes,
* Sur les frais et l’exécution provisoire :
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Juger la société EXPERIENCE TP recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger la société COLAS France mal fondée en ses demandes formulées eu titre des frais irrépétibles et des dépens,
En conséquence,
Débouter la société COLAS France de ses demandes,
Réserver les dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La société SMABTP est non comparante.
La société TRANSPORTS CHEVALIER est non comparante.
La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS (R3C) SAS est non comparante.
La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, par son avocat formule protestations et réserves.
La société COLAS France, par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite :
Vu l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal de commerce de Reims de :
1. Sur la demande d’expertise judiciaire :
Donner acte à la société COLAS France des protestations et réserves qu’elle formule sur le principe d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société EXPERIENCE TP ;
Modifier le chef de mission suivant demandé par la société EXPERIENCE TP :
▷ Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non -conformités affectant les travaux d’enrobé réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France
Le remplacer par le chef de mission suivant :
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non- conformités expressément allégués dans l’acte introductif d’instance affectant les travaux de voiries confiés par les maîtres d’ouvrage à la société EXPERIENCE TP au titre des chantiers litigieux ;
Compléter la mission de l’Expert par les chefs de mission suivants :
* Décrire l’état d’avancement des travaux de la société COLAS France t, le cas échéant, préciser la date d’achèvement des ouvrages mis en œuvre par la société COLAS France et s’ils sont en état d’être réceptionnés ;
* Faire les comptes entre les parties, en particulier, entre la société EXPERIENCE TP et son sous-traitant la société COLAS France ;
2. A titre reconventionnel :
* Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société EXPERIENCE TP ;
* Condamner la société EXPERIENCE TP à fournir à la société COLAS France trois garanties de paiement sous la forme d’un acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit auprès d’un établissement qualifié en application des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour les montants suivants :
* 24 425,50 Euros HT concernant le chantier situé au [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 6], sous la maîtrise d’ouvrage de la société TRANSPORTS CHEVALIER ;
* 34 200 Euros HT concernant le chantier situé au [Adresse 4] à [Localité 4], sus la maîtrise d’ouvrage de la société R3C ;
* 38 190 Euros HT concernant le chantier situé au [Adresse 5] à [Localité 5], sous la maîtrise d’ouvrage de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE.
Assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 200 EUR par jour de retard et par acte de cautionnement solidaire à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3. En tout état de cause :
Donner acte à la société COLAS France de ce qu’elle a produit ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et hors décennale au titre des années 2024 et 2025 ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formées par la société EXPERIENCE TP à l’encontre de la société COLAS France, notamment la demande de condamnation sous astreinte concernant la remise des attestations d’assurance de responsabilité de la société COLAS France ;
Condamner la société EXPERIENCE TP à verser la somme de 3 000 EUR à la société COLAS France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EXPERIENCE TP aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, ils convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, 15 avril 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu que les sociétés TRANSPORTS CHEVALIER, R3C et BEC CONSTRUCTION ont confié à la société EXPERIENCE TP la réalisation de travaux de terrassement et d’enrobés sur leurs sites respectifs ;
Attendu que la société EXPERIENCE TP a sous-traité, à la société COLAS France, la réalisation des enrobés ;
Attendu que la société COLAS France a effectué les travaux suivants :
* Pour la société TRANSPORTS CHEVALIER, au [Adresse 11] à [Localité 8]
2 devis de montants respectifs de 50 490,00€HT daté du 02/08/24 facturé le 08/10/24, (intégralement réglé) et de 25 425,50€HT du 13/05/25 facturé le 22/05/25 (non réglé)
* Pour la société TRANSPORTS CHEVALIER, au [Adresse 12] à [Localité 8]
* 1 devis d’un montant de 24 375€HT facturé le 18/03/25(intégralement réglé)
* Pour la société R3C à [Localité 9]
* 1 devis d’un montant de 34 200€HT facturé le 16/04/25 (non réglé)
* Pour la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE à [Localité 10]
* 1 devis d’un montant de 38 190€HT facturé le 16/04/2025 (non réglé)
Attendu que ces trois sociétés exercent, chacune, une activité qui occasionne le passage fréquent de camions et engins de chantier, ce qui nécessite une voirie solide ;
Attendu que ces 3 sociétés ont constaté des malfaçons, peu de temps après l’exécution des travaux ;
Attendu que le 4 juin 2025, la société EXPERIENCE TP a organisé une réunion avec la société COLAS France sur les 4 sites où ont été exécutés les travaux ;
Attendu que la société COLAS France a reconnu des arrachements et déchaussements des gravillons, mais limités à une faible superficie, n’empêchant nullement l’exploitation des sites ;
Attendu qu’un laboratoire a été mandaté par la société COLAS France, pour effectuer des prélèvements des enrobés et les analyser ;
Attendu que la société EXPERIENCE TP continuait à recevoir les doléances et demandes de réparation de la part de ses clients ;
Attendu que le 23 septembre 2025, la société COLAS France mettait en demeure la société EXPERIENCE TP de lui régler le solde des factures, nonobstant ces litiges ;
Attendu que la société EXPERIENCE TP a fait établir 4 procès-verbaux de commissaire de justice, constatant les malfaçons ;
Attendu que la société EXPERIENCE TP a sollicité le tribunal de céans en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société COLAS France ainsi que des sociétés concernées par les désordres ;
Attendu que la société EXPERIENCE TP a également sollicité la communication, sous astreinte, par la société COLAS France, de ses attestations d’assurance ;
Attendu que la société COLAS France a produit lesdites attestations à la société EXPERIENCE TP ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de donner acte, à la société COLAS France de ce qu’elle a fourni les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et hors décennale au titre des années 2024 et 2025 ;
Attendu qu’il échet de débouter la société EXPERIENCE TP de sa demande, devenue sans objet ;
Attendu que la société COLAS France, après avoir formulé protestations et réserves, ne s’oppose plus à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve d’obtenir une modification de la mission d’expertise, car elle soutient qu’elle n’a réalisé qu’une petite partie des chantiers, à savoir, la couche de roulement/ accrochage des voiries ; la société EXPERIENCE TP ayant réalisé le terrassement des voies et la couche de forme constituant le support de celles-ci ;
Attendu que la société COLAS France demande à ce que le périmètre de la mission de l’expert soit étendu à l’ensemble des travaux de voirie ;
Attendu que la société COLAS France demande la modification suivante :
Modifier le chef de mission suivant demandé par la société EXPERIENCE TP :
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux d’enrobé réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France.
Le remplacer par le chef de mission suivant :
Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités expressément allégués dans l’acte introductif d’instance affectant les travaux de voiries confiés par les maîtres d’ouvrage à la société EXPERIENCE TP au titre des chantiers litigieux.
Attendu que la société EXPERIENCE TP, après s’être opposée à cette modification, a proposé la rédaction suivante, pour ce chef de mission, qu’elle a, d’ailleurs, reprise dans son assignation à l’encontre de la SMABTP :
Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non -conformités affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France.
Attendu que le tribunal observe que la nouvelle rédaction, proposée par la société EXPERIENCE TP étend bien la mission aux travaux de voirie et pas uniquement aux enrobés réalisés par la société COLAS France ;
Attendu que la société COLAS France sollicite également que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
Compléter la mission de l’Expert par les chefs de mission suivants :
* Décrire l’état d’avancement des travaux de la société COLAS France, le cas échéant, préciser la date d’achèvement des ouvrages mis en œuvre par la société COLAS France et s’ils sont en état d’être réceptionnés ;
* Faire les comptes entre les parties, en particulier, entre la société EXPERIENCE TP et son sous-traitant la société COLAS France.
Attendu que la société EXPERIENCE TP ne s’oppose pas à cette demande ;
Attendu qu’il échet d’admettre l’ajout, des 2 chefs de mission ci-dessus demandés par la société COLAS France ;
Attendu qu’il échet de donner acte à la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE SAS de ses protestations et réserves ;
Attendu qu’en conséquence, il échet d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner Monsieur [O] [Z] expert judiciaire, près la cour d’appel dont la mission sera la suivante :
* Convoquer et entendre les parties, assister le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
* Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 13] [Localité 6],
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 8] [Localité 6],
* La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS -R3C, [Adresse 4] à [Localité 4],
* La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, [Adresse 5] à [Localité 5],
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités, affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France,
* Décrire l’état d’avancement des travaux de la société COLAS France et, le cas échéant, préciser la date d’achèvement des ouvrages mis en œuvre par la société COLAS France et s’ils sont en état d’être réceptionnés,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables,
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
* Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
* Faire les comptes entre les parties, en particulier, entre la société EXPERIENCE TP et son sous-traitant la société COLAS France,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques et de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
Attendu que la société COLAS France sollicite à titre reconventionnel, que la société EXPERIENCE TP soit condamnée à fournir trois garanties de paiement sous la forme d’un cautionnement personnel et solidaire souscrit auprès d’un établissement qualifié, en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour chacun des chantiers réalisés, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Attendu que la loi du 31 décembre 1975 traitant de la sous-traitance dispose en son article 14 que « les sommes dues par l’entrepreneur au sous -traitant, en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » ;
Attendu que cette garantie de cautionnement est obligatoire, dès lors que le paiement direct, par le maitre d’ouvrage n’est pas prévu au contrat ;
Attendu que cette loi a pour finalité de protéger les intérêts du sous -traitant :
Attendu que, toutefois, la mise en place de cet engagement de cautionnement doit intervenir avant le début d’exécution des travaux sous-traités, ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance ;
Attendu que l’article 1182 du code civil dispose que « l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » ;
Attendu que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ;
Attendu que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés ;
Attendu qu’en l’espèce la société COLAS France exige la délivrance de 3 engagements de cautionnement qu’elle aurait pu exiger au moment de la signature du contrat de sous-traitance, comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que le tribunal constate que la société COLAS France a exécuté les travaux, sans exiger la délivrance desdites cautions ;
Attendu que la société COLAS France est un contractant averti et, de ce fait, aurait dû s’inquiéter de la fourniture de ses garanties par la société EXPERIENCE TP, lors de la signature des contrats ;
Attendu qu’il échet de juger qu’en exécutant les travaux alors que ces actes de cautionnement n’avaient pas été délivrés, la société COLAS France a renoncé aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés ;
Attendu que, quand bien même, la société EXPERIENCE TP souhaiterait accéder à la demande de la société COLAS France, le contexte litigieux dans lequel se trouvent les chantiers exécutés, ne lui permettrait pas de convaincre un établissement qualifié de délivrer les actes de cautionnement demandés ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de débouter la société COLAS France de sa demande ;
Attendu qu’il échet de juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu qu’il échet de mettre à la charge de la société EXPERIENCE TP, les entiers dépens de l’instance, et ce sans préjudice de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Donnons acte à la société COLAS France de ce qu’elle a fourni les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et hors décennale au titre des années 2024 et 2025,
Déboutons la société COLAS France de sa demande de délivrance par la société EXPERIENCE TP de trois garanties de paiement sous la forme d’un cautionnement personnel et solidaire souscrit auprès d’un établissement qualifié, en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance pour chacun des chantiers réalisés, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la société EXPERIENCE TP en sa demande de désignation d’un expert judiciaire et la déclarons partiellement bien fondée,
Recevons la société COLAS France en sa demande de modification de la mission d’expertise et la déclarons partiellement bien fondée,
Donnons acte à la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE SAS de ses protestations et réserves,
En conséquence,
Désignons Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert judiciaire, lequel aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assister le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise,
* Procéder, si besoin est, à l’audition de toute personne utile,
* Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures,
* Visiter les sites de réalisation des travaux de :
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 13] ([Adresse 14]),
* La société TRANSPORTS CHEVALIER, [Adresse 8] [Localité 6],
* La société REHABILITATION CAVES ET CELLIERS CHAMPENOIS -R3C, [Adresse 4] à [Localité 4],
* La société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, [Adresse 5] à [Localité 5],
* Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités, affectant les travaux de voirie et notamment les travaux d’enrobés réalisés par la société COLAS France et plus généralement les travaux à l’origine des désordres dénoncés par la société EXPERIENCE TP réalisés par la société COLAS France,
* Décrire l’état d’avancement des travaux de la société COLAS France et, le cas échéant, préciser la date d’achèvement des ouvrages mis en œuvre par la société COLAS France et s’ils sont en état d’être réceptionnés,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables,
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier,
* Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par la requérante, y compris le préjudice financier,
* Faire les comptes entre les parties, en particulier, entre la société EXPERIENCE TP et sous sous-traitant la société COLAS France,
* En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérantes à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques et de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
Disons que l’expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties, et établir son rapport dans le délai de six mois du jour où l’expert aura été saisi de sa mission,
Disons que le rapport de l’expert sera notifié par lui aux parties,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un plusieurs sapiteurs de son choix,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président, son acceptation,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport,
Fixons à la somme de 5 000 € la provision sur frais et honoraires de l’expert, laquelle devra être versée au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision par la société EXPERIENCE TP,
Disons que le greffier saisira l’expert dès la consignation intervenue,
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,
Autorisons les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l’expert,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal qui contrôle l’exécution de la mesure d’instruction,
Disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
Rejetons tous autres moyens, fins et prétentions des parties,
Réservons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons que la société EXPERIENCE TP supportera les entiers dépens, et ce sans préjudice de la décision au fond, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 132,17 € TTC,
DONNEE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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