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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 1er déc. 2025, n° 2025001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 01 er DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (44) SIREN : 337 822 324 Représenté par : Ludovic, [Localité 2], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 3] SARL, [Adresse 3], [Localité 4]: 442 527 016 Représenté par, [Y], [O] qui a retiré sa constitution le 07 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Joël DETOUILLON
Juges : Bruno ANDREUTTI
: Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 01 er décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
Monsieur, [Z], [B] a été employé, en qualité de VRP multicartes, par la société, [Localité 3], avant d’être licencié en décembre 2010.
La société, [Localité 3] avait alors licencié l’ensemble de son équipe commerciale pour faire distribuer ses produits par la société IN-PHARMA.
En 2019, la société, [Localité 3] a mis fin à son contrat de distribution avec la société IN-PHARMA, et a proposé à Monsieur, [Z], [B] de collaborer à nouveau, mais en qualité d’agent commercial.
Aucun contrat n’a été établi.
Les deux premières factures émises par Monsieur, [Z], [B] dans le cadre de ses commissions, ont été réglées par la société, [Localité 3], mais par la suite, les factures du 6 juin 2022 pour un montant de 9 483,29 €, et du 1 er octobre 2023 pour un montant de 881,68 € n’ont pas été réglées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Monsieur, [Z], [B], par l’intermédiaire de la Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente, a mis en demeure la société, [Localité 3] d’avoir à procéder au règlement des factures impayées.
En l’absence de réaction de la société, [Localité 3], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2024, monsieur, [Z], [B] a notifié à son cocontractant la rupture du contrat d’agent commercial liant les parties, aux torts exclusifs de la société, [Localité 3].
Du fait de la rupture du contrat, outre le règlement de ses factures impayées, Monsieur, [Z], [B] demandait dans son courrier à la société, [Localité 3] :
* Des commissions sur toutes les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat et liées à son activité antérieure ;
* Une indemnité de rupture du contrat en réparation du préjudice subi, soit l’équivalent de deux années de commission ;
* Une indemnité de compensatrice de préavis de trois mois ;
* Des dommages et intérêts du fait des conditions très dommageables dans lesquelles le requérant a été contraint de cesser son activité ;
LA PROCEDURE :
Ce courrier étant resté sans suite, Monsieur, [Z], [B] a fait délivrer par ACTALAW, office de commissaires de justice, en date du 3 février 2025, assignation à la société, [Localité 3] devant le tribunal de Commerce de Chalon sur Saône.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025 001827, appelée à l’audience du 3 mars 2025, et après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue, mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 1 er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, Monsieur, [Z], [B] demande au Tribunal de :
* Juger qu’il est établi que Monsieur, [Z], [B] a agi en qualité d’agent commercial pour le compte de la société, [Localité 3].
* Condamner la société, [Localité 3] à payer à monsieur, [Z], [B] la somme de 10 364,97 €, montant correspondant à ses factures de commissions impayées.
* Juger que la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société, [Localité 3] est justifiée en raison du non-paiement des commissions dues à Monsieur, [Z], [B].
En conséquence :
* Condamner la société, [Localité 3] à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 5.806,98 € au titre de l’indemnité de clientèle.
* Condamner la société, [Localité 3] à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires compte tenu des conditions très dommageables dans lesquelles le requérant a été contraint de cesser son activité.
* Condamner la société, [Localité 3] à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* Condamner la société, [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES.
La société, [Localité 3] était représentée en début de procédure, mais son conseil a retiré son placet le 08 juillet 2025, et aucune conclusion n’a été déposée.
LES MOYENS :
Pour le DEMANDEUR, Monsieur, [Z], [B] :
Sur sa qualité d’agent commercial :
Monsieur, [Z], [B] rappelle qu’un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de producteurs ou de commerçants est un agent commercial, en application de l’article L.134-1 du Code de Commerce, et qu’en l’absence d’écrit, la preuve de l’existence d’un contrat d’agent commercial liant deux parties peut être rapportée par tout moyen.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement par Monsieur, [Z], [B] de ses factures impayées :
Monsieur, [Z], [B] explique que la société, [Localité 3] a bien réglé ses deux premières factures, et qu’elle n’a jamais contesté être débitrice des sommes ensuite réclamées.
Sur le bien-fondé de la demande de Monsieur, [Z], [B] visant à voir constater la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société, [Localité 3] avec toutes les conséquences de droit en découlant :
Monsieur, [Z], [B] estime que la société, [Localité 3] a manqué à son obligation essentielle de payer les commissions dues.
Il rappelle que dans la mise en demeure adressée à la société, [Localité 3], il était expressément indiqué que si elle persistait à ne pas régler les commissions dues, elle serait « responsable de la rupture du contrat » avec « toutes les conséquences indemnitaires en découlant ».
Sur les conséquences de la rupture notifiée aux torts de la société, [Localité 3] :
Monsieur, [Z], [B] s’appuie sur l’article L 134-12 du Code de Commerce qui stipule qu’en cas de cessation de la relation d’agence commerciale, l’agent commercial a le droit à une indemnité de clientèle en réparation du préjudice subi, et que conformément aux usages, elle est évaluée à deux années de commissions calculées sur la période représentative de la clientèle effectivement développée.
Monsieur, [Z], [B] sollicite également l’octroi de 5.000,00 € de dommages et intérêts complémentaires, compte tenu des conditions très dommageables dans lesquelles il a été contraint de cesser son activité.
Il estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour la DEFENDERESSE, la société, [Localité 3] :
La société, [Localité 3], bien que représentée au début de l’instance, n’ayant pas déposé de conclusions, le tribunal statuera sur le fond pour les demandes faites par Monsieur, [Z], [B], au seul vu des pièces de ce dernier.
Selon l’application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fera droit à la demande que dans la, mesure où il l’estime régulière, recevable te bien fondée.
DISCUSSION :
1 – Sur la qualité d’agent commercial de Mr, [Z], [B] :
L’article L.134-1 du Code de Commerce prévoit :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de
services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. »
En l’espèce, le tribunal relève que sur les bons de commande et les factures émises par la société, [Localité 3], il est clairement mentionné que Monsieur, [Z], [B] agissait en tant qu’agent commercial, et qu’il intervenait sur les départements 29 et 56 (pièces demandeur 4 et 5).
Le tribunal constate également, à la lecture des nombreux sms échangés entre Monsieur, [Z], [B] et Monsieur, [P], gérant de la société, [Localité 3] (pièce demandeur 6), qu’il est clairement établi que Monsieur, [Z], [B] exerçait l’activité d’agent commercial, pour le compte de la société, [Localité 3].
Le tribunal jugera qu’il est établi que Monsieur, [Z], [B] agissait en qualité d’agent commercial pour le compte de la société, [Localité 3].
2 – Sur le bien-fondé de la demande en paiement par Monsieur, [Z], [B] de ses factures impayées :
Monsieur, [Z], [B] réclame le règlement de deux factures impayées, à savoir (pièces demandeur 1 et 2) :
* Une facture du 6 juin 2022 d’un montant de 9.483,29 € pour la période courant du 1/04/2020 au 31/03/2022
* Une facture du 1er octobre 2023 d’un montant de 881,68 € pour la période courant du 1/04/2022 au 30/09/2022
Le tribunal relève que les deux premières factures émises par Monsieur, [Z], [B] en 2020 ont bien été réglées (pièces demandeur 7 et 8), et que la société, [Localité 3] n’a jamais, notamment à travers les échanges de sms à ce sujet, contesté être débitrice des sommes réclamées (pièce demandeur 6).
Le tribunal condamnera la société, [Localité 3] à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 10 364,97 € correspondant aux factures de commissions impayées. 4
3 – Sur le bien-fondé de la demande de Monsieur, [Z], [B] visant à voir constater la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société, [Localité 3] :
L’article 1226 du Code Civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
En l’espèce, la société, [Localité 3] a manqué à son obligation de payer les commissions dues à Monsieur, [Z], [B].
Le tribunal relève que les mises en demeure ont été régulièrement faites dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 Novembre 2023, et qu’aux termes de ce courrier, il était rappelé à la société, [Localité 3] qu’elle serait, si elle persistait à ne pas régler les
commissions dues, responsable de la rupture du contrat avec toutes les conséquences indemnitaires en découlant (pièce demandeur 3).
Le tribunal constate que Monsieur, [Z], [B] a notifié la rupture du contrat à la société, [Localité 3] à ses torts exclusifs dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2024, soit après l’écoulement d’un délai de plus de deux mois (pièce demandeur 9).
Le tribunal jugera que la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société, [Localité 3] est justifiée, en raison du non-paiement des commissions dues à Monsieur, [Z], [B].
4 – Sur les conséquences de la rupture notifiée aux torts de la société, [Localité 3] :
L’article L.134-12 du Code de Commerce prévoit :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Conformément aux usages, l’indemnité de clientèle d’un agent commercial est évaluée à deux années de commissions brutes, calculées sur la période représentative de la clientèle effectivement développée.
En l’occurrence, sur une période de 4 années, monsieur, [Z], [B] a facturé à la société, [Localité 3] des commissions à hauteur de 9 886,46 € HT (pièces demandeur 1, 2,7 et 8), soit une moyenne de 2 471,62 € par années.
[…]
Le tribunal condamnera la société, [Localité 3] à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 4.943,24 € au titre de l’indemnité de clientèle.
Monsieur, [Z], [B] sollicite l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 5.000,00 €, compte tenu des conditions très dommageables dans lesquelles le requérant a été contraint de cesser son activité.
Le calcul de ces dommages et intérêts n’étant pas explicitement justifié, le tribunal rejettera la demande de Monsieur, [Z], [B].
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Monsieur, [Z], [B] ayant engagé des frais non répétables pour organiser la défense, il y a lieu de condamner la société, [Localité 3] SARL à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens sont à la charge de la société, [Localité 3] SARL qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire ;
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles 1226 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées au débat
JUGE qu’il est établi que Monsieur, [Z], [B] a agi en qualité d’agent commercial pour le compte de la société, [Localité 3] SARL;
CONDAMNE la société, [Localité 3] SARL à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 10 364,97 €, montant correspondant à ses factures de commissions impayées.
JUGE que la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société, [Localité 3] SARL est justifiée en raison du non-paiement des commissions dues à Monsieur, [Z], [B].
CONDAMNE la société, [Localité 3] SARL à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 4.943,24 € au titre de l’indemnité de clientèle.
REJETTE la demande de Monsieur, [Z], [B] de condamner la société, [Localité 3] SARL à lui verser la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts supplémentaires.
CONDAMNE la société, [Localité 3] SARL à payer à Monsieur, [Z], [B] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société, [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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