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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2024F01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01100
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LCM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LCM, entreprise du second œuvre du bâtiment, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] (ci-après Banque Populaire) le 12 octobre 2011.
Elle ne bénéficie pas de facilité de caisse et ce compte est débiteur de 10 738,54 euros depuis plusieurs mois.
La banque demande le paiement de la somme de 10 738,54 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,06 %.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné la SARL LCM immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 534 981 352, devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la Banque Populaire demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
* Condamner à la société LCM (sic) à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 5], la somme de 10 738,54 euros, augmentée des intérêts au conventionnels (sic) de 2,06 % à compter du 7 décembre 2022,
* Condamner la société LCM à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 5], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LCM, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katy Cissé, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025 au cours de laquelle la Banque Populaire a été entendue en ses explications en l’absence de la société LCM ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le solde débiteur
La Banque Populaire expose que la société LCM a souscrit une convention de compte courant professionnel le 12 octobre 2011.
Elle ajoute que ce compte courant présente un solde débiteur d’une valeur de 10 738,54 euros depuis le 7 décembre 2022, sans autorisation de découvert.
Elle indique que cette situation a été dénoncée par plusieurs courriers simples et recommandés.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société LCM a souscrit une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Populaire le 12 octobre 2011.
Les relevés de ce compte courant montrent qu’il a été débiteur depuis le 1 er juillet 2022 et que le débit s’élevait à 10 738,54 euros à la date du 7 décembre 2022.
Par courrier recommandé, envoyé le 30 avril 2024 par Me Katy Cissé mais non réceptionné à son destinataire inconnu à l’adresse, la Banque Populaire a sommé la société LCM de procéder au règlement de la somme totale de 11 047,02 euros décomposée comme suit :
* 10 738,54 euros en principal au titre du solde débiteur,
* 308,48 euros au titre des intérêts conventionnels.
Faute de comparaître, la société LCM ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Banque Populaire sur le solde débiteur à hauteur de 10 738,54 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LCM à payer à la société Banque Populaire la somme de 10 738,54 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La Banque Populaire sollicite que le montant des condamnations soit majoré d’intérêts conventionnels au taux de 2,06 % à compter du 7 décembre 2022.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par la société LCM auprès de la société Banque Populaire et versée au dossier ne mentionne aucun taux conventionnel à appliquer en cas de solde débiteur.
Il en résulte que seuls les intérêts au taux légal sont justifiés.
En outre, la Banque Populaire ne produit aucune mise en demeure qui ait été réceptionnée ou avisée par la société LCM et ne démontre pas l’avoir touchée.
Les intérêts de retard au taux légal ne courent donc qu’à compter de la date de l’assignation.
En conséquence, il conviendra de condamner la société LCM à payer à la Banque Populaire des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Populaire sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société LCM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LCM à payer à la société Banque Populaire la somme de 750 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société LCM et d’autoriser les avocats de la Banque Populaire à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société LCM à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] la somme de 10 738,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
Condamne la société LCM à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LCM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, dont distraction au profit de Me Katy Cissé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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