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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 22 mai 2025, n° 2025003593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003593
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41024117 JUGEMENT DU 22/05/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[U], [J], [Adresse 2], [Localité 1] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15/05/2025 devant le Tribunal composé de :
Président:
Michel DURAND
Juges : Patrick TABOURET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 22/05/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 23/05/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AVENIR (SARL) -, [Adresse 3].
,
[F], [C], a été nommé juge-commissaire et la SCP BTSG 2 mission conduite par, [W], [X], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 20/04/2025, Monsieur le Vice-Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [U], [J], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 15/05/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision au 22/05/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[U], [J] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n’ayant pu être recouvré.
Le contrôle fiscal en date du 25 mars 2025 expose que sur les exercices de 2022 et 2023 seulement 780 € ont été réglés à la société en espèce.
Les dettes s’élevant à 160 000 €, et l’intervention du Trésor public laissent présumer la présence d’autres actifs.
L’inventaire ne constatant aucun actif, il convient de constater une dissimulation.
La faute est constituée.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce) ;
Le débiteur n’a pas collaboré avec le chargé d’inventaire.
Le débiteur n’a comparu ni à l’audience d’ouverture du redressement judiciaire, ni au prononcé de la liquidation judiciaire.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
Les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe depuis l’exercice clos le 31/12/2022. Le débiteur n’a pas justifié que ces comptes annuels ont été établis.
Aucune comptabilité n’a été tenue.
La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).
Malgré une convocation au 31/05/2024 à l’étude du mandataire judiciaire, le débiteur n’a jamais pris contact avec ce dernier.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 159 203,04 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’artic le L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [U], [J] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] à l’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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