Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° J2025000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000138
AFFAIRE 2023073608
ENTRE :
SASU RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] 337 621 841
Partie demanderesse : assistée de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat (P493)
ET :
SASU OLICAP, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS de Paris 319 187 845
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie CAUBEL, avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)
AFFAIRE 2025003046
ENTRE :
SASU RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] 337 621 841
Partie demanderesse : assistée de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS DECOR OUEST DISTRIBUTION (DOD), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nantes 866 800 527 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RICOH France enregistrée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 337 621 841 et dont le siège social est à [Localité 5] est spécialisée dans le secteur d’activité de la production, achat, vente, location import-export, commercialisation de photocopieurs et tout matériel de reproduction et équipements de bureau et accessoires.
La société POUR DISTRIBUTION est spécialisée, quant à elle, dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d’entretien et présidée par Monsieur [I] [W] depuis le 7 avril 2009. Pour les besoins de son activité, la société POUR DISTRIBUTION s’est rapprochée de la société RICOH FRANCE afin de bénéficier de la location et maintenance de divers matériels.
Ainsi, en date du 17 février 2021, les parties ont signé un contrat RICOH SERENITE accompagné des Conditions Générales de Vente afférentes, pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois portant sur les matériels suivants :
* Modèle PRO C 7100 IN SITU : n° série G346FA10943
* Modèle MPC 4504 GL : n° série G716M430431
* VIDEO PROJECTEUR X 2
* SOLUTION
Le contrat prévoit également un forfait pour la maintenance des machines ainsi qu’un prix pour les impressions noirs et blancs et pour les impressions couleurs avec un engagement en fonction du volume de page.
Au titre de ce contrat, la société RICOH FRANCE a adressé à la société POUR DISTRIBUTION, 11 factures pour un montant de 8.332,31 € TTC, se détaillant comme suit
* Facture n°925235351 en date du 07.04.2022 d’un montant de 527,14 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925235352 en date du 07.04.2022 d’un montant de 1.440,92 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°75375700 en date du 09.05.2022 d’un montant de 487,18 € TTC à échéance du 08.06.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925389562 en date du 08.07.2022 d’un montant de 1.615,31 € TTC à échéance du 07/08/2021 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925451724 en date du 19.07.2022 d’un montant de 474,23 € TTC à échéance du 18/08/2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925601746 en date du 21.10.2022 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925601745 en date du 21.10.2022 d’un montant de 536,26 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925784802 en date du 22.01.2023 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925784801 en date du 22.01.2023 d’un montant de 529,89 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°75555743 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°75555744 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943.
Dans l’objectif d’obtenir amiablement le paiement de ses factures dans un contexte extrajudiciaire, la société RICOH FRANCE a effectué diverses relances auprès de sa débitrice, et notamment en mandatant la société de recouvrement de créance CARE.
La société OLICAP (anciennement POUR DISTRIBUTION) a déclaré avoir céder son fonds de commerce à la société DECOR OUEST DISTRIBUTION (DOD), au prix de 435.500 euros et que, par suite de la cession, le contrat litigieux aurait été transférée au cessionnaire et que DOD est la débitrice des factures de location à compter de la date de la cession du fonds de commerce, du fait du transfert du contrat de location conformément à l’acte de cession. C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
RG 2023073608
Par acte signifié à personne morale le12 décembre 2023, RICOH a fait assigner OLICAP devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 30 octobre 2024, par ses conclusions RICOH demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D.441-5 et L441-10du Code de Commerce
Nous demandons au Tribunal de Commerce de PARIS de bien vouloir :
RECEVOIR la société RICOH FRANCE en ses demandes,
JUGER bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit.
DEBOUTER la société OLICAP de ses entières demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société POUR DISTRIBUTION à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 8.332,31 €TTC en principal au titre des 11 factures impayées,
CONDAMNER la société POUR DISTRIBUTION à payer à la société RICOH FRANCE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la société POUR DISTRIBUTION à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40CX 11 €),
CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, OLICAP sollicite le tribunal pour qu’il :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société RICOH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions DEBOUTE la société RICOH de sa demande d’exécution provisoire,
CONDAMNE la société RICOH au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société RICOH aux entiers dépens.
RG 2025003046
Par acte signifié à personne morale le 9 janvier 2025, RICOH a fait assigner en intervention forcée DECOR OUEST DISTRIBUTION devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte, RICOH demande au tribunal :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles D.441-5 et L. 441-10 du Code de Commerce
RECEVOIR la société RICOH FRANCE en ses demandes,
JUGER bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit.
En conséquence
CONDAMNER Solidairement les sociétés OLICAP anciennement POUR DISTRIBUTION et la société DECOR OUEST DISTRIBUTION à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 8.332,31 € TTC en principal au titre des 11 factures impayées
CONDAMNER solidairement les sociétés OLICAP anciennement POUR DISTRIBUTION et la société DECOR OUEST DISTRIBUTION, au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER solidairement les sociétés OLICAP anciennement POUR DISTRIBUTION et la société DECOR OUEST DISTRIBUTION à payer à la société RICOH FRANCE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 11 €),
PAGE 3
CONDAMNER les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3.000 €, chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie ;
A l’audience publique du 27 février 2025, il a été décidé pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures affaires RG 2023073608 et RG 2025003046 désormais enrôlées sous le numéro J2025 000138 et de statuer par un même jugement, conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure civile ;
Le tribunal le rappellera dans son dispositif.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Pour autant, RICOH a déclaré en audience avoir reçu des conclusions de DOD (non présent à l’audience du 18 septembre 2025) ; ces conclusions n’ayant pas été adressées à OLICAP, ni au greffe, elles ne sont pas contradictoires, ne peuvent ni être régularisées à l’audience, ni être retenues par le tribunal.
A l’audience du 18 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’exception de DOD, ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire selon les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, serait prononcé le 10 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RICOH demande que ces onze factures impayées lui soient réglées, factures émises à partir de la cession du fonds de commerce de POUR DISTRIBUTION (devenue OLICAP) à DOD le,1 er février 2022. RICOH constate que malgré l’interdiction des conditions contractuelles issue du contrat signé le 17 février 2021, entre la société RICOH France et la société OLICAP, le contrat de la société RICOH France prévoyant une procédure à suivre en cas de transmission d’un contrat cette procédure n’a pas été suivie par OLICAP : en effet l’accord de RICOH sur la transmission du contrat à DOD était nécessaire. OLICAP est toujours contractuellement engagée vis-à-vis de RICOH.
Néanmoins, une partie du matériel se trouvant dans les locaux de DOD, RICOH a décidé d’attraire DOD à la présente procédure pour demander une condamnation solidaire des deux sociétés.
OLICAP affirme que conformément à l’acte de cession du Fonds de commerce conclu entre POUR DISTRIBUTION et DOD le 1 février 2022, le contrat de la société RICOH FRANCE aurait été transféré à la société cessionnaire ; les loyers impayés doivent donc être payés par DOD.
SUR CE,
Sur l’intervention de DECOR OUEST DISTRIBUTION demandée par RICOH
Attendu que selon les dispositions de l’article 331 et suivant, 68 et 325 du Code de Procédure Civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Le tribunal constate que toutes les tentatives de la société de recouvrement CARE :
* Courriels à DOD des 9 et 19 juin 2023, (Pièce 6 RICOH)
* Mise en demeure de POUR DISTRIBUTION par LRAR en date du 6 juillet 2023 dûment réceptionnée le 12 juillet 2023, (Pièce 7 RICOH)
* Mise en demeure de DOD par LRAR en date du 3 août 2023 dûment réceptionnée le 12 juillet 2023, (Pièce 8 RICOH)
* Mise en demeure d’OLICAP par LRAR en date du 27 septembre 2023 dûment réceptionnée le 2 octobre 2023. (Pièce 9)
auprès de DOD et OLICAP ayant échoué, RICOH France est fondée en sa demande en intervention forcée de la société SAS DECOR OUEST DISTRIBUTION – DOD (RCS 866 800 527) dans le cadre de la procédure qu’elle a diligentée contre la SASU OLICAP (RCS B 319 187 845), qu’elle rattache à ses prétentions initiales par un lien que le tribunal considère suffisant.
Sur la force obligatoire du contrat signe entre RICOH et POUR DISTRIBUTION devenue OLICAP
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que le contrat signé entre RICOH et POUR DISTRIBUTION devenue OLICAP le 17 février 2021 stipule dans son article : P2 CESSION ET SOUS-TRAITANCE : « Le Client ne peut céder le Contrat seul, avec le fonds de commerce ou dans le cadre d’une opération de transmission universelle du patrimoine, sans l’accord préalable et écrit de la société Ricoh France (…)
En effet, en cas de cession du fonds de commerce, le contrat peut être transféré au cessionnaire à condition que la société RICOH France donne son accord express, préalable et par écrit »
Au cas d’espèce, POUR DISTRIBUTION a adressé à la société RICOH France (Service Résiliation) un courrier (LRAR du 06/02/2022 Pièce OLICAP n° 3), un courrier signé par M. [W], Président de POUR DISTRIBUTION, informant RICOH de la cession de son fonds de commerce, lui demandant de transférer le contrat à la société DOD et de prendre attache avec son dirigeant Monsieur [S] [M].
De surcroit, le transport des matériels chez DOD, réalisés à la demande de POUR DISTRIBUTION et avec la coopération de RICOH comme en témoignent les mails entre Mr [W] et M. [R] de RICOH, les mêmes personnes ayant signé le contrat d’origine entre POUR DISTRIBUTION.
La société OLICAP prétend que le contrat de la société RICOH France, a été transféré lors de la cession du fonds de commerce de la société POUR DISTRIBUTION à la société DECOR OUEST DISTRIBUTION » : selon elle, la cession du fonds de commerce du 1er février 2022, stipule que: (…) « Pour ce qui est des contrats de crédits de location longue durée sur des véhicules et appareils de manutention ou matériels, ils seront repris par l’Acheteur, sous réserve de l’accord des cocontractants concernés. ».
Néanmoins, POUR DISTRIBUTION échoue à démontrer avoir obtenu un accord écrit et express de RICOH et ne peut pas se prévaloir d’aucune modification du contrat d’origine. De plus, le tribunal qui ne dispose que d’une version partielle du contrat de cession du fonds de commerce, relève que la cession du fonds de commerce est inopposable à la société RICOH France, laquelle n’est pas intervenue dans cette cession.
Le tribunal condamnera donc POUR DITRIBUTION (devenue OLICAP) à payer à RICOH 11 factures pour un montant de 8.332,31 € TTC, se détaillant comme suit :
* Facture n°925235351 en date du 07.04.2022 d’un montant de 527,14 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925235352 en date du 07.04.2022 d’un montant de 1.440,92 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°75375700 en date du 09.05.2022 d’un montant de 487,18 € TTC à échéance du 08.06.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925389562 en date du 08.07.2022 d’un montant de 1.615,31 € TTC à échéance du 07/08/2021 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925451724 en date du 19.07.2022 d’un montant de 474,23 € TTC à échéance du 18/08/2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925601746 en date du 21.10.2022 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925601745 en date du 21.10.2022 d’un montant de 536,26 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925784802 en date du 22.01.2023 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925784801 en date du 22.01.2023 d’un montant de 529,89 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°75555743 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°75555744 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G3 46FA10943.
avec intérêt au taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, ne faisant pas application de l’article P4 des conditions générales du contrat entre RICOH et POUR DISTRIBUTION.
En outre, conformément à l’article D.441-5 du Code de Commerce, à l’article P4 des conditions générales et aux mentions sur les factures, OLICAP est, de plein droit, débitrice à l’égard de la demanderesse d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40€, pour chaque facture impayée.
Par conséquent, le tribunal condamnera OLICAP au paiement de la somme totale de 440,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (11 factures X 40 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits RICOH a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OLICAP et DOD à lui verser chacune la somme de 2 000€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal dira que chaque partie prendra en charge ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit que l’intervention forcée de la SAS DECOR OUEST DISTRIBUTION (DOD) (RCS 866 800 527) dans le cadre de la procédure qu’elle a diligentée contre la SASU OLICAP (RCS B 319 187 845) est recevable ;
* Dit que les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 2023073608 et RG 2025003046 sont jointes et enrôlées sous le numéro J2025000138 ;
* Condamne la SASU OLICAP à payer à la SASU RICOH FRANCE onze factures pour un montant de 8.332,31 € TTC, se détaillant comme suit :
Facture n°925235351 en date du 07.04.2022 d’un montant de 527,14 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
Facture n°925235352 en date du 07.04.2022 d’un montant de 1.440,92 € TTC à échéance du 07.05.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°75375700 en date du 09.05.2022 d’un montant de 487,18 € TTC à échéance du 08.06.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925389562 en date du 08.07.2022 d’un montant de 1.615,31 € TTC à échéance du 07/08/2021 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
Facture n°925451724 en date du 19.07.2022 d’un montant de 474,23 € TTC à échéance du 18/08/2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
Facture n°925601746 en date du 21.10.2022 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
* Facture n°925601745 en date du 21.10.2022 d’un montant de 536,26 € TTC à échéance du 20.11.2022 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°925784802 en date du 22.01.2023 d’un montant de 1.328,29 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G346FA10943,
Facture n°925784801 en date du 22.01.2023 d’un montant de 529,89 € TTC à échéance du 21.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
Facture n°75555743 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151520 – MPC 4504 GL – n° série G716M430431,
* Facture n°75555744 en date du 25.01.2023 d’un montant de 32,40 € TTC à échéance du 24.02.2023 : Contrat n°30151521 – PRO C 7100 IN SITU – n° série G3 46FA10943, avec intérêt au taux légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* Condamne la SASU OLICAP à payer à la SASU RICOH FRANCE de la somme de 440,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU OLICAP et la SAS DECOR OUEST DISTRIBUTION (DOD) à verser chacune à la SASU RICOH FRANCE la somme de 2 000,00€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
* Dit que chaque partie prendra en charge ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Déclaration
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Start-up ·
- Liquidateur
- Titre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Provision ·
- Facture
- Code de commerce ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Allemagne ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Récolement ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Vanne ·
- Exception d'incompétence ·
- Sursis à statuer ·
- Exception ·
- Concurrence déloyale ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Anatocisme ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Commerce
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.