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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 16 janv. 2025, n° 2024005432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41025014
JUGEMENT DU 16/01/2025
DEMANDEUR
SAS [L] représentée par Me [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
MORET (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Siren : 434 474 706
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience devant le Tribunal composé de :
Président : Gérard MOREL Juges : Brigitte CAUMONT : Patrick TABOURET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère public représenté par Charles PROST, vice-procureur
Jugement rendu réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 16/01/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC RESOLUTION DU PLAN
(Bases légales l’article L626.27 du code de commerce)
Suivant jugement en date du 16/07/2015, du Tribunal de céans, la société MORET (SARL), [Adresse 2], a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26/05/2016, le Tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.
La SAS [L] a transmis au Tribunal un rapport en date du 27/11/2024 aux termes duquel il écrit que le débiteur n’exécute pas son plan de continuation conformément à ses engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal ; qu’il convient de constater l’état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer la résolution du plan et par conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit conformément à l’article L. 626-27 du Code de commerce.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
La société MORET (SARL) est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 434 474 706.
La société MORET (SARL), bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 16/01/2025.
La SAS [L], représentée par Me [L], expose pour sa part que les modalités du plan ne sont pas respectées et maintient sa demande.
Monsieur le Procureur de la République a fait part à l’audience de ses observations et demande.
La décision, après délibéré, a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débiteur s’est engagé dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation à provisionner une annuité de 9 900.71 € afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan de répartir aux créanciers de la procédure.
Les annuités échues les 26/05/2023 et 26/05/2024 n’ont pas été parfaitement versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui en a fait rapport au Tribunal.
Les explications et observations des parties faites à l’audience permettent d’établir que le débiteur est en état de cessation des paiements et que ce dernier n’est pas en mesure de respecter les obligations que lui impose le plan et, notamment le versement du dividende destiné aux créanciers de la procédure.
En conséquence, le Tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur, l’inexécution du plan du débiteur et prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens de la présente sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement :
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public et entendu en ses réquisitions ; Vu les dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce
Constate l’état de cessation des paiements
Prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.640-1 et suivants, à l’égard de la société MORET (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2023 ;
Désigne Jean-Pierre LAMBERT en qualité de juge commissaire ; Nomme la SAS [L] représentée par Me [L],
[Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce [T] [G], [Adresse 3], en qualité de commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce, fixe à onze mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sauf application des articles L644-1 du code de commerce ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
Rappelle qu’il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute
information quant au changement de domicile personnel pour le bon
déroulement de la procédure ; Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités
prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de
CHALON SUR SAONE où étaient et siégeaient les président et juges sus
nommés.
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