Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 28 avr. 2025, n° 2024005066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024 005066
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Localité 1] (SASU), [Adresse 1], [Localité 2] : 400 165 254 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
,
[Localité 4] (SAS), [Adresse 4], [Localité 2] : 351 867 692 Représenté par : Brigitte MORTIER-KRASNICKI, avocat postulant, [Adresse 5] BARETY, avocat plaidant, [Adresse 6]
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 28 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 48,10 euros HT, TVA : 9,62 euros, soit 57,72 euros TTC
Rôle n°2024 005066 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE Cour d’Appel de DIJON
Par acte du 05/11/2024 de Maître, [E], [F], la société, [Localité 1] (SASU) a assigné la, [Localité 4] (SAS) à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 25 novembre 2024 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Au principal,
* Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent,
Vu les dispositions de l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une expertise à tel Expert spécialisé en matière d’automobile qu’il plaira au Juge des référés de nommer, lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties
* Entendre les parties et tout sachant
* Prendre connaissance de tout document
* Examiner le véhicule de marque JEEP COMPASS, immatriculée, [Immatriculation 1], actuellement entreposé au garage FJA MOTORS, [Localité 5],, [Adresse 7]
* Décrire les désordres dont il est affecté
* En préciser la cause et l’origine et dire s’ils sont imputables au loueur ou au locataire
* Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent seulement l’usage
* Préciser les réparations à effectuer et en déterminer le coût et la durée
* Fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue ainsi que sur les préjudices.
Autoriser la Société ORMAZABAL à suspendre le règlement des loyers à partir de la décision à intervenir.
Condamner la Société, [Localité 4] – ALD AUTOMOTIVE à verser à la société ORMAZABAL la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société, [Localité 4] – ALD AUTOMOTIVE aux dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [Localité 4] SAS demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 832 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Débouter la société, ORMAZABAL France de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société, [Localité 4] de ses protestations et réserves,
Dire que la mesure d’instruction ordonnée le sera aux frais avancés par la société, [Localité 1]
Sur la demande de suspension de l’obligation de paiement de loyer et d’article 700 :
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter La société, [Localité 1] de sa demande tendant à voir suspendre son obligation de payer les loyers la location,
Débouter La société, [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société, [Localité 1] à verser à la société, [Localité 4] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner La société, [Localité 1] aux dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, ORMAZABAL France SASU demande au juge des référés de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais cependant, dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une expertise à tel Expert spécialisé en matière d’automobile qu’il plaira au Juge des référés de nommer, lequel aura pour mission de :
* Convoquer les parties
* Entendre les parties et tout sachant
* Prendre connaissance de tout document
* Examiner le véhicule de marque JEEP COMPASS, immatriculée, [Immatriculation 1], actuellement entreposé au garage FJA MOTORS,, [Adresse 8]
* Décrire les désordres dont il est affecté, dont notamment ceux résultant des deux avaries moteur successives
* En préciser la cause et l’origine et dire s’ils sont imputables au loueur ou au locataire
* Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent seulement l’usage
* Préciser les réparations à effectuer et en déterminer le coût et la durée
* Fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue ainsi que sur les préjudices.
Autoriser la Société ORMAZABAL à suspendre le règlement des loyers à compter rétroactivement de l’assignation en date du 05 novembre 2024.
Condamner la Société, [Localité 4] – ALD AUTOMOTIVE à verser à la société ORMAZABAL la somme de 1 600 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société EMSYS – ALD AUTOMOTIVE aux dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 avril 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise
Il convient de donner acte à la société, [Localité 4], à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il
appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par la société, [Localité 1] SASU sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par société, [Localité 1] SASU comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Sur la demande de suspension de l’obligation de paiement des loyers
Le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que le véhicule de marque JEEP COMPASS, immatriculée, [Immatriculation 1] est immobilisé, que la société, [Localité 1] SASU verse des loyers sans pouvoir utiliser ledit véhicule ;
Seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer le responsable des pannes successives du véhicule ;
En l’état, et à titre conservatoire, il convient d’autoriser la société, [Localité 1] SASU de suspendre le règlement des loyers à compter rétroactivement de la date de la délivrance de l’assignation, soit le 05 novembre 2024 ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Ils seront réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier TLLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Donnons acte à la société, [Localité 4], à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves,
Nommons en qualité d’expert,:[C], [W], [Adresse 9], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
* Convoquer les parties
* Entendre les parties et tout sachant
* Prendre connaissance de tout document
* Examiner le véhicule de marque JEEP COMPASS, immatriculée, [Immatriculation 1], actuellement entreposé au garage FJA MOTORS,, [Adresse 8]
* Décrire les désordres dont il est affecté, dont notamment ceux résultant des deux avaries moteur successives
* En préciser la cause et l’origine et dire s’ils sont imputables au loueur ou au locataire
* Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent seulement l’usage
* Préciser les réparations à effectuer et en déterminer le coût et la durée
* Fournir tous éléments de fait et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue ainsi que sur les éventuels préjudices.
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par société, [Localité 1] SASU;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Autorisons la société, [Localité 1] SASU de suspendre le règlement des loyers à compter rétroactivement de la date de la délivrance de l’assignation, soit le 05 novembre 2024 ;
Réservons la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 57,72 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Retard
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Retenue de garantie ·
- Juge
- Taxi ·
- Période d'observation ·
- Transport de voyageurs ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Tableau ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Activité économique ·
- Durée ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Achat ·
- Paiement
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Date ·
- Assignation
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité et gardiennage ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation ·
- Objet social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Menuiserie métallique ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Casino ·
- Café ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.