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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024056373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056373
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 441 339 389
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SAS M. S DRIVER, dont le siège social est 48, avenue d’Enghien 93800 Épinay-sur-Seine – RCS B 838 371 276 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
XEROX FINANCIAL SERVICES est une SAS spécialisée dans la location financière, dite XFS. M. S DRIVER est une SAS spécialiste de la réparation d’articles de sport.
Le 4 mai 2023, M. S DRIVER signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7120, fourni par OLRIC au loyer mensuel de 165 euros HT, soit 198 euros TTC, sur 63 mois.
OLRIC le vendait à XFS au prix de 9 810,07 euros TTC.
Le 12 mai 2023, M. S DRIVER signait un procès-verbal de réception.
XFS émettait pour M. S DRIVER un échéancier trimestriel de paiement démarrant le 1 er juin 2023.
M. S DRIVER arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er décembre 2023.
Par LRAR du 27 février 2024, XFS mettait vainement M. S DRIVER en demeure de payer la somme de 613,01 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
M. S DRIVER n’ayant pas payé, XFS a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 26 aout 2024, remise à l’étude du commissaire de justice, XFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
* Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 août 2024,
* Condamner MS DRIVER à régler à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.839,03 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
* 8.928 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 744 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
* Condamner MS DRIVER à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalité selon l’article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Ordonner à MS DRIVER de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
* Condamner MS DRIVER à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société MS DRIVER aux dépens.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 6 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites :
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 27/01/2025 CHAMBRE 1-5
3. Procès-verbal de livraison
4. Échéancier
5. Mise en demeure
6. Relevé factures impayées
7. Relevé de l’indemnité de résiliation
6. Extrait RCNS
au soutien desquelles XFS demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon l’extrait PAPPERS produit de novembre 2024, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que XFS demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’en date du 4 mai 2023, M. S DRIVER signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7120, fourni par OLRIC au loyer mensuel de 165 euros HT, soit 198 euros TTC, sur 63 mois ; que le 12 mai 2023, M. S DRIVER signait un procès-verbal de réception, déclenchant alors le commencement du contrat ;
Attendu que XFS en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat des matériels d’un montant de 9 810,07 euros TTC, émise par OLRIC ; que M. S DRIVER devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de XFS ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que M. S DRIVER arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er décembre 2023 ; que par LRAR du 27 février 2024, XFS mettait vainement M. S DRIVER en demeure de payer la somme de 613,01 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; que XFS appliquant en cela les stipulations de l’article RES 01 du contrat, le tribunal constatera la résiliation au 8 mars 2024 aux torts de M. S DRIVER ;
Sur le paiement des loyers échus impayés avant résiliation
Attendu que M. S DRIVER n’avait pas payé l’échéance trimestrielle de décembre 2023 ; que M. S DRIVER est alors redevable du paiement de la somme de 594 euros TTC, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance soit au 26 aout 2024 ; que l’échéancier valant facture unique, M. S DRIVER est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros ;
Attendu que XFS ne prouvant pas que M. S DRIVER ait eu connaissance du quantum de l’assurance, des frais administratifs et des autres frais de recouvrement, le tribunal ne fait pas droit à sa demande à ce titre ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’à compter de mars 2024, M. S DRIVER n’a pas payé 18 loyers trimestriels après résiliation ; que XFS demande à titre subsidiaire et au titre de l’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat de location, le paiement par M. S DRIVER du montant de 10 692 euros TTC soit 594*18 trimestres ; qu’il y sera fait droit :
Sur la clause pénale
Attendu que XFS demande une majoration de 10% de l’indemnité de résiliation au titre de l’article RES02 ; qu’il s’agit d’une clause pénale, soulevée par le juge lors des débats ; que M. S DRIVER disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal
Attendu que d’une part, XFS a acheté l’installation au prix de 9 810,07 euros TTC ;
Attendu que d’autre part, M. S DRIVER a dument payé 1188 euros TTC ; qu’il devra payer, au titre du loyer impayé avant résiliation, la somme de 594 euros TTC ; que M. S DRIVER devra aussi payer l’indemnité de résiliation de 10 692 euros TTC, soit la somme globale de 12 474 euros TTC ;
Attendu qu’il s’en déduit que le montant en sus de la clause pénale de 10% devient alors manifestement excessif par rapport au prix d’achat et des loyers à payer ; qu’il conviendra donc, par application de l’article 1231-5 code civil, de le limiter à 1 euro et de débouter XFS du surplus de sa demande, le juge usant de son pouvoir souverain d’appréciation ;
En conséquence
Le tribunal condamnera M. S DRIVER à verser à XFS :
* 630 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 aout 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 1 euro au titre de la clause pénale ;
* 10 692 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au légal à compter du 26 aout 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2024 ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article 9 qu’en fin de contrat, M. S DRIVER doit restituer le matériel à XFS ; qu’il y sera fait droit sans application d’une astreinte ;
Le tribunal condamnera MS DRIVER à restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que XFS a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner M. S DRIVER à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que M. S DRIVER succombe, M. S DRIVER sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514 du CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES recevables et régulières ;
* Constate la résiliation du contrat au 8 mars 2024 aux torts de la SAS M. S DRIVER ;
* Condamne la SAS M. S DRIVER à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES :
* 630 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 26 aout 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 1 euro au titre de la clause pénale ;
* 10 692 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au légal à compter du 26 aout 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 aout 2024 ;
* Condamne la SAS M. S DRIVER à restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat
* Condamne la SAS M. S DRIVER à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires;
* Condamne la SAS M. S DRIVER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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