Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 17 nov. 2025, n° 2025006031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006031
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[V] SAS, [Adresse 1], [Localité 1] Siren : 514 214 519 Représenté par : Véronique FERRANT-ABROUK, avocat plaidant, [Adresse 2] HOPGOOD, avocat postulant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
,
[A] (SARL), [Adresse 4], [Localité 2] Siren : 514 214 519 Représenté par : Christian FAYARD, [Adresse 5]
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 17 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC
RAPPEL DES FAITS PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, la SAS, [V] a assigné la SARL, [A] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône.
La SAS, [V] demande la restitution de matériel qu’elle affirme lui appartenir et qui serait détenu par la SARL, [A].
La SARL, [A] conteste la recevabilité de la demande et forme une demande reconventionnelle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025, avec possibilité pour le demandeur de déposer une note en délibéré au plus tard le 31 octobre 2025.
Une note en délibéré a été transmise me 30 octobre 2025 par l’avocat de la SAS, [V].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la SAS, [V],
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société, [V] ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER à la société, [A] de restituer en le mettant à disposition, le matériel appartenant à la société, [V] et listé dans la mise en demeure du 6 août 2025, complétée par le mail du 7 août 2025, au, [Localité 3] DE, [Localité 4] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la société, [A] d’autoriser l’accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au, [Localité 3] DE, [Localité 4], aux personnes et aux camions envoyés par la société, [V] pour récupérer ce matériel et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société, [A] à payer à la société, [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société, [A] aux entiers dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile. Pour la SARL, [A] :
Vu les dispositions de l’Article 872 du Code de Procédure Civile et les pièces versées au débat.
Constater que la SAS, [V], ni ne prouve, ni même n’allègue des circonstances concrètes qui seraient constitutives d’une quelconque urgence alors que tout dans la situation comme dans ses écritures démontre qu’elle ne peut exister.
Partant, juger irrecevable la demande de la SAS, [V] en tant qu’elle est basée sur ce texte, l’en débouter et la renvoyer à se pourvoir au fond.
Vu les dispositions de l’Article 873 du Code de Procédure Civile et les pièces versées au débat.
Constater que la prétention de la SAS, [V] se heurte à l’existence d’une contestation pour le moins sérieuse.
Partant, en tant que la prétention de la SAS, [V] est basée sur ce texte, se déclarer incompétent saisi et la renvoyer à se pourvoir au fond.
SUBSIDIAIREMENT
Constater que la SAS, [V] est incapable de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer, et la propriété du matériel qu’elle revendique, et sa remise à la SARL, [A].
Partant, juger la SAS, [V] en toute hypothèse mal fondée en sa demande et l’en débouter.
EN TOUTE HYPOTHÈSE, STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS, [A]
Vu les dispositions de l’Article 873 du Code de Procédure Civile, ensemble les pièces versées au débat :
Condamner à titre provisionnel la SAS, [V] à payer à la SAS, [A] la somme de 202.170,31 € TTC et à lui rembourser celle de 159.000 €.
Juger que les intérêts au taux légal courront, sur la somme de 200.204,31 €. € TTC à compter du jour du dépôt de ses premières écritures en ce sens soit le 05 septembre 2025, sur la somme de 159.000 € TTC à compter du jour du dépôt des présentes écritures.
Ordonner à la SAS, [V] de restituer à la SARL, [A], en le mettant à sa disposition, le matériel appartenant à cette dernière, listé aux motifs
des présentes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir.
Ordonner à la SAS, [V] d’autoriser l’accès au lieu de stockage du matériel revendiqué sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] aux personnes et aux véhicules qui seront dépêchés par la SARL, [A] aux fins de reprise et ce sous astreinte de 5.000 € pour tout refus qui serait constaté par simple acte extra-judiciaire.
Condamner encore la SAS, [V] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 1° du Code de Procédure Civile.
La condamner enfin en tous les dépens.
La SAS, [V] demande au juge des référés d’ordonner à la SARL, [A] la restitution du matériel lui appartenant, à savoir du matériel de décoration, de la vaisselle et du mobilier.
Elle invoque l’urgence de cette restitution, arguant que sans ce matériel elle ne peut plus exercer son activité, qui consiste précisément en la location de ce type de matériel pour des évènements.
La SARL, [A], quant à elle, soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS, [V], contestant l’existence d’une urgence justifiant la saisine du juge des référés.
Elle forme également une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la SAS, [V] au paiement de diverses sommes, pour un total de 202.170,31 € TTC ainsi qu’au remboursement d’une facture de 159.000 € TTC.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de la SAS, [V] :
L’objet social de la SAS, [V], tel qu’indiqué dans ses statuts, est « la location et le négoce en détail de mobiliers, objets de décoration, structure gonflable, tente et plus généralement, tous objets ou matériaux utiles à l’agencement et à l’aménagement d’intérêts et d’extérieurs pour des évènements publics ou privés. »
La SAS, [V] démontre que sans le matériel dont elle demande la restitution, elle ne peut plus exercer son activité.
La saison 2026 débute au 1 er avril 2026, soit dans moins de 6 mois, et des devis sont déjà en cours pour des prestations sur cette saison.
La SAS, [V] souligne que le matériel neuf et sur mesure doit être commandé, dès à présent, pour pouvoir être livré avant le début de la saison 2026.
Le Juge des Référés, estimant que ces éléments caractérisent l’urgence requise pour justifier sa saisine, dira la demande de la SAS LOGIBAZAAR recevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SARL, [A] :
La demande reconventionnelle de la SARL, [A] porte sur le paiement de diverses sommes sans lien avec le matériel dont la restitution est demandée.
Cette demande modifie l’objet du litige tel que délimité dans l’assignation initiale.
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La demande reconventionnelle de la SARL, [A] ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale,
En conséquence, il convient de déclarer la demande reconventionnelle de la SARL, [A] irrecevable.
Sur la demande de restitution du matériel :
La SAS, [V] démontre avoir acquis le matériel litigieux auprès de la SARL, [A], par acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022.
La SARL, [A] ne conteste pas la propriété de ce matériel par la SAS, [V].
Le Juge des Référés estime que la rétention de ce matériel par la SARL ASTAVOS n’est justifiée par aucun motif légitime ;
Le Juge des Référés ordonnera à la SARL, [A] de restituer le matériel appartenant à la SAS, [V] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlande acquis ultérieurement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour de la présente ordonnance ;
Pour se faire, le Juge des Référés ordonnera à la SARL, [A] d’autoriser l’accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au, [Localité 3] DE, [Localité 4], aux personnes et aux camions envoyés par la SAS, [V] pour récupérer ce matériel et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour de la présente ordonnance ;
Le juge des Référés se réservera expressément le droit de liquider les dites astreintes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL, [V] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SAS, [A] à lui payer la somme de 1.000 €
La SAS, [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DECLARONS la demande de la SAS, [V] recevable ;
DECLARONS la demande reconventionnelle de la SARL, [A] irrecevable ;
ORDONNONS à la SARL, [A] de restituer à la SAS, [V], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’intégralité du matériel lui appartenant, à savoir le matériel de décoration, la vaisselle et le mobilier acquis par acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022, ainsi que les lustres et guirlande acquis ultérieurement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la SARL, [A] d’autoriser l’accès aux lieux de stockage de ce matériel, situés au, [Localité 3] DE, [Localité 4], aux personnes et aux camions envoyés par la SAS, [V] pour récupérer ce matériel et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour de la présente ordonnance ;
Nous nous RESERVONS expressément le droit de liquider lesdites astreintes ;
CONDAMNONS la SARL, [A] à payer à la SAS, [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL, [A] aux entiers dépens
DEBOUTONS la SARL, [A] de toute autre demande ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 38,65 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation ·
- Plan ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Avis ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Communiqué ·
- Sauvegarde
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afrique ·
- Insuffisance d’actif ·
- International ·
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
- Environnement ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Travail partagé ·
- Biens ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Adoption ·
- Plan de redressement ·
- Délais ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Option
- Holding ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Optique ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Réseau ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Notification ·
- Renard ·
- Identifiants ·
- Recouvrement ·
- Indemnité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.