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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 mars 2026, n° 2025L00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00711 / 2024J00237
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 19 septembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [N] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902 108 877, et nommé M. [Y] [X], Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Z], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par l’EURL [N] et déposé au greffe le 14 janvier 2026.
Vu le rapport déposé au greffe le 20 février 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Z].
Vu l’avis de juge commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 26 février 2026 où il a été entendu :
M. [O] [W] gérant de l’EURL [N] assisté de Me [G] [Q]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Z]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
* S’agissant de la créance superprivilégiée de l’AGS :
La créance superprivilégiée de l’AGS (5.694,25 €) sera remboursée dès l’adoption du plan.
La société a néanmoins sollicité un moratoire de 12 mois, auprès du CGEA de [Localité 1].
* S’agissant du passif admis :
En application de l’article L.626-20, II° du Code de commerce, les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5% du passif, elles seront remboursées dès l’adoption du plan.
Pour les autres créances admises, la SOCIETE propose le plan d’apurement suivant sur 9 ans :
* Au 15/03/2027 : 5,00%
* Au 15/03/2028 : 5,00%
* Au 15/03/2029 : 10,00%
* Au 15/03/2030 : 10,00%
* Au 15/03/2031 : 12,50%
* Au 15/03/2032 : 12,50%
* Au 15/03/2033 : 15,00%
* Au 15/03/2034 : 15,00%
* Au 15/03/2035 : 15,00%
Le premier dividende serait ainsi payable au 15 Mars 2027, étant précisé que, dès l’adoption du plan, la SOCIETE s’engagerait à procéder à des versements mensuels, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, équivalents à 1/12 ème de chaque échéance annuelle du plan.
* S’agissant du passif contesté :
Dans l’hypothèse où la créance contestée serait admise, en totalité ou partiellement, au passif, la SOCIETE propose de procéder à son remboursement, sous réserve de son admission définitive, selon le même plan d’apurement sur 9 ans qu’exposé ci-dessus.
De la même manière, le premier dividende serait ainsi payable au 15 Mars 2027, étant précisé que, dès l’adoption du plan, la SOCIETE s’engagerai à procéder à des versements mensuels, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, équivalents à 1/12 ème de chaque échéance annuelle du plan.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Z], 23 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 3 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan,
* 10 créanciers ont accepté expressément l’option unique
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 8 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 1 créancier a refusé,
Dans leur grande majorité, à hauteur de 90%, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Seul le PRS D'[Localité 2] a refusé les propositions.
M. [O] [W] travaille désormais seul et a réorienté son activité vers des transports plus rentables. Les prévisionnels établis par le cabinet d’expertise comptable AGIF EXPERTISE sur 2025,2026 et 2027 font apparaître que l’EURL [N] devrait pouvoir faire face aux échéances du plan.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ans ;
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de l’EURL [N] [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2], propriété de de l’EURL [N], pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de l’EURL [N].
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de l’EURL [N] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Au 15/03/2027 : 5,00%
* Au 15/03/2028 : 5,00%
* Au 15/03/2029 : 10,00%
* Au 15/03/2030 : 10,00%
* Au 15/03/2031 : 12,50%
* Au 15/03/2032 : 12,50%
* Au 15/03/2033 : 15,00%
* Au 15/03/2034 : 15,00%
* Au 15/03/2035 : 15,00%
Impose au créancier de l’EURL [N] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Au 15/03/2027 : 5,00%
* Au 15/03/2028 : 5,00%
* Au 15/03/2029 : 10,00%
* Au 15/03/2030 : 10,00%
* Au 15/03/2031 : 12,50%
* Au 15/03/2032 : 12,50%
* Au 15/03/2033 : 15,00%
* Au 15/03/2034 : 15,00%
* Au 15/03/2035 : 15,00%
Fixe la durée du plan à 9 ans ans en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 2], propriété de de l’EURL [N] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que EURL [N] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL Président de l’audience, M. Patrick BARBIER et M. [M] [E], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 5 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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