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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 20 mai 2025, n° 2025002688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° de R.G. : 2025002688
Ref : GR / LG
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité belge, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 483 873 857, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre SIMON, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : A l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre SIMON, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 20 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [O] [B], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 13 mai 2025, pour, au visa des articles 1103, 1905, 1907 du code civil et 514, 696 et 700 du code de procédure civile :
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les sommes suivantes :
1.984,44 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre du découvert compte courant n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024, date de notification de la déchéance du terme,
4.828,97 euros (quatre mille huit cent vingt-huit euros et quatrevingt-dix-sept-centimes) au titre du capital restant dû sur le contrat de Prêt « CT TRESORERIE PGE COVID 19 » n°10001766331, avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 25/10/2024, date de la notification de la déchéance du terme,
2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulé au contrat de prêt n°10001766331,
9.272,04 euros (neuf mille deux cent soixante-douze euros et quatre centimes) au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt « CT TRESORERIE PGE » n°10001913556, avec intérêts au taux contractuel de 5,52% à compter du 25/10/2024, date de la notification de la déchéance du terme,
2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulé au contrat de prêt n°10001913556,
Condamner [T] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [T] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du 13 mai 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu’une décision serait rendue le 20 mai 2025.
A l’AUDIENCE DU 13 MAI 2025 :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur [C] [T], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [C] [T] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à avoir recours à justice, Monsieur [C] [T] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 1.984,44 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre du découvert du compte courant n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme ;
2. La somme de 4.828,97 euros (quatre mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû sur le contrat de Prêt « CT TRESORERIE PGE COVID 19 » n°10001766331, avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 30/10/2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme ;
3. La somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulé au contrat de prêt n°10001766331 ;
4. La somme de 9.272,04 euros (neuf mille deux cent soixante-douze euros et quatre centimes) au titre du capital restant dû sur le contrat de prêt « CT TRESORERIE PGE » n°10001913556, avec intérêts au taux contractuel de 5,52% à compter du 30/10/2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme ;
5. La somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulé au contrat de prêt n°10001913556 ;
6. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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