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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 8 déc. 2025, n° 2025005810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005810
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
DISPOTECH SAGL, [Adresse 1] SUISSE CHE : 330 001 017 Représenté par :, [A], [C], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 1] (SARL), [Adresse 3], [Localité 2]: 442 527 016 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 08 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
La société DISPOTECH basée à, [Localité 3] (SUISSE) est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de matériel médical à usage unique.
Elle a vendu divers matériels médicaux à la société, [Localité 1], ceux-ci ont été livrés le 25 mars 2024 sans aucune réserve à la réception.
La société DISPOTECH a établi une facture RE-00076 le 21 mars 2024 d’un montant de 1.583.00 € et celle-ci est demeurée impayée.
Malgré plusieurs relances et la mise en demeure du 20 mars 2025 réceptionnée le 25 mars 2025, la société, [Localité 1] n’a pas réglé la facture.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société DISPOTECH a assigné la société, [Localité 1] à comparaître devant le tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 15 septembre 2025 pour la voir condamnée à payer la somme de 1.583,00 € au titre de la facture impayée ainsi que des dommages et intérêts de 1.500,00 € et des indemnités de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 005810, appelée le 15 septembre 2025 et après un renvoi pour convoquer le défendeur, et en l’absence du défendeur, le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, la société DISPOTECH demande au Tribunal :
* Déclarer la société SAGL DISPOTECH recevables et fondée en ses demandes ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer à la société DISPOTECH SAGL la somme de 1.583,00 euros au titre de la facture RE-00076 d 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer à la société DISPOTECH SAGL la sommes de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la société DISPOTECH SAGL une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Ni présente, ni représentée la société, [Localité 1] ne formule aucune prétention.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la société DISPOTECH :
Sur la créance principale :
La demanderesse s’appuie sur l’article 1103 du Code Civil qui stipule :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Elle expose qu’elle a effectué une livraison de matériel médical et établi une facture de 1.583,00 euros comprenant le matériel, les 2 palettes et le transport.
Elle conclut que sans règlement de la part de la société, [Localité 1], malgré toutes les diligences accomplies pour le recouvrement de la somme de 1.583,00 €, sa demande est fondée et recevable.
Sur les dommages et intérêts :
La société DISPOTECH invoque l’article 1231-1 du Code Civil qui stipule :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle soutient que compte-tenu de la résistance totalement abusive et injustifiée de la société, [Localité 1] dans le paiement de la facture litigieuse, elle est fondée à demander 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société DISPOTECH soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* en ce qui concerne La société, [Localité 1] :
Ni présente, ni représentée, la société, [Localité 1] ne formule aucune demande.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION
Sur la créance principale et la recevabilité :
La société DISPOTECH a livré du matériel médical à la société, [Localité 1], la réception n’a fait l’objet d’aucune réserve, pas plus que la facture RE-00076 du 21 mars 2024.
La facture est demeurée impayée, malgré toutes les diligences accomplies. La mise en demeure a été adressée le 20 mars 2025 et réceptionnée le 25 mars 2025.
Le Tribunal dira que la demande de la société DISPOTECH est recevable et fondée.
Les intérêts de retard sont dus suivant l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts :
La facture RE-00076 est demeurée impayée malgré les relances et la mise en demeure, mais la société DISPOTECH ne démontre pas en quoi ce qu’elle qualifie de résistance abusive lui a créé un préjudice.
Le Tribunal déboutera La société DISPOTECH de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société DISPOTECH a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le tribunal condamnera La société, [Localité 1] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que la demande de la société DISPOTECH SAGL est recevable et fondée ;
CONDAMNE la société, [Localité 1] SARL à payer à la société DISPOTECH SAGL la somme de 1.583.00 euros au titre de la facture RE-00076 du 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
DEBOUTE la société DISPOTECH SAGL de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société, [Localité 1] SARL à payer à la société DISPOTECH SAGL une indemnité de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Localité 1] SARL aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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