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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2024F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
19/06/2025
MANUFACTURE DE CONFECTION DU SAOSNOIS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas DE LA TASTE
DEMANDEUR
[Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bastien MASSON Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe LHERMITTE le 19 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société MANUFACTURE DE CONFECTION DU SAOSNOIS (MACOSA), dont le siège est situé à [Localité 2] (72), est une société spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de vêtements de prêt à porter et sous-vêtements.
La société TRICOTS SAINT-[E], dont le siège est situé à [Localité 1] (50) est spécialisée dans la fabrication d’articles de bonneterie par l’emploi de toutes matières naturelles, artificielles ou synthétiques.
Depuis 2005 la société TRICOTS SAINT-[E] a sous-traité à la société MACOSA le façonnage de textiles en coton.
Les commandes et les productions évoluaient en fonction des besoins et des contraintes de chacune des parties.
En septembre 2018, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E] de la nécessité de mettre en sommeil leur collaboration pendant quelques mois pour se focaliser sur des productions plus rentables.
En février 2023, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E] de la nécessité de revaloriser l’ensemble de ses prestations à hauteur de 5,70% avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023.
En juin 2023, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E] d’une nouvelle revalorisation de ses tarifs à compter du 1 er mai 2023. Elle a par ailleurs facturé des heures supplémentaires effectuées. La société TRICOTS SAINT-[E] a marqué sa surprise.
En septembre 2023, la société MACOSA a été rachetée par le groupe GRANDIS, spécialisé dans la fabrication de vêtements de luxe.
Le 12 janvier 2024, la société TRICOTS SAINT-[E] a formalisé par mail sa décision d’interrompre temporairement les commandes avec un préavis d’une semaine.
Le 29 janvier 2024, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E] avoir fait l’inventaire du matériel lui appartenant et a demandé les modalités de restitution de celui-ci.
Le 30 mai 2024, la société TRICOTS SAINT-[E] a souligné par lettre recommandée que l’interruption n’était pas uniquement de son fait.
Le 20 juin 2024, la société MACOSA a mis en demeure la société TRICOTS SAINT-[E] de l’indemniser du préjudice subi au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024, signifié par Maître [O], Commissaire de justice associée à COUTANCES (50), la société MACOSA a assigné la société TRICOTS SAINT-[E] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article L. 442-1-Il du Code de Commerce, Vu l’article 700 du code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] à régler à la société MACOSA la somme de 1 141 278 euros en indemnisation du préjudice causé par la brutalité de la rupture ;
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] à payer à la société MACOSA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 22 avril 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MACOSA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu’il existe, en droit et en fait, une relation commerciale établie depuis 2005 et que la brièveté du préavis accordé par la société TRICOTS SAINT-[E] rend cette rupture brutale.
Elle demande donc la condamnation de la société TRICOTS SAINT-[E] à réparer le préjudice subi, en raison de la brutalité de la rupture.
Elle considère que, compte tenu des 19 années d’ancienneté de la relation, de la spécificité des cycles de production, de l’activité et du flux d’affaires entre les parties, et d’un préavis de 18 mois non accordé par la société TRICOTS SAINT-[E], le préavis à respecter doit être de deux ans.
Elle prétend que le calcul du préjudice doit être basé sur la perte de marge brute, sur le coût du chômage partiel et de la formation des collaborateurs impactés par cet arrêt jugé brutal.
Elle estime que la marge brute correspond à 98,1% du chiffre d’affaires moyen réalisé entre 2021 et 2023.
Elle demande donc à la société TRICOTS SAINT-[E] une indemnisation de 1 444 167,38 euros.
Elle estime qu’il y 12 salariés affectés aux produits de la société TRICOTS SAINT-[E]. Elle demande donc à la société TRICOTS SAINT-[E], au titre du coût du chômage partiel, de lui régler la somme de 7 483,36 euros.
Elle prétend qu’il a fallu ensuite former ces 12 salariés. Elle demande ainsi à la société TRICOTS SAINT-[E], au titre du coût de la formation et de la perte de chiffre d’affaires pendant la formation, de lui régler la somme de 147 473 euros.
Elle prétend également, qu’il a fallu plusieurs mois pour ces collaborateurs nouvellement formés de monter en compétence.
Elle estime la durée de cette montée en compétence entre 12 et 18 mois. A ce titre, elle demande réparation à la société TRICOTS SAINT-[E] pour la somme 491 400 euros.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1-II du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société TRICOTS SAINT-[E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] à indemniser à la société MACOSA du préjudice causé par la brutalité de la rupture, à hauteur de :
* 1 444 167,38 euros au titre de la perte de marge ;
* 7 483,36 euros au titre du chômage partiel ;
* 638 873 euros au titre de la formation et de la montée en accoutumance ;
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] à payer à la société MACOSA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société TRICOTS SAINT-[E] aux entiers dépens.
Pour la société TRICOTS SAINT-[E], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 signées et datées du 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que les relations commerciales sont non établies entre les deux sociétés. Elle base son allégation sur la fluctuation des volumes et des chiffres d’affaires d’une année sur l’autre. Elle stipule que les commandes intervenaient plusieurs fois par semaine avec envoi des marchandises par la société TRICOTS SAINT-[E] et d’un ordre de confection par mail. Elle souligne que le rythme de production pouvait évoluer en fonction des besoins et contraintes de chacune des parties, avec parfois plusieurs mois sans commandes. Elle ajoute que les volumes étaient très variables d’un mois sur l’autre, et qu’il n’était pas rare qu’aucune commande ne soit passée pendant plusieurs mois.
Elle prétend également que la société MACOSA a décidé de « suspendre » leurs relations commerciales sans préavis fin 2018 en déniant toute rupture brutale à ce moment là arguant une simple mise en sommeil.
Elle demande au Tribunal de constater que les relations commerciales entre les parties n’étaient pas établies au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Par ailleurs, elle prétend que la fin des relations n’a pas été brutale. Elle prétend n’avoir jamais notifié à la société MACOSA début 2024 la fin de leurs relations commerciales. Elle prétend avoir précisé par mail du 12 janvier 2024 que la décision d’interrompre les commandes est temporaire. Elle affirme que cette intention a été confirmée par courrier du 30 mai 2024.
Elle indique que suite à l’e-mail envoyé, la société MACOSA n’a pas réagi quant au sort de la relation commerciale, mais a répondu uniquement aux fins d’organiser le retour du matériel et des fournitures.
Elle affirme qu’il n’était pas rare que des pauses de plusieurs semaines ou mois interviennent entre les commandes, et que jamais auparavant la société MACOSA n’avait sollicité ni organisé le retour du matériel de la société TRICOTS SAINT-[E].
Ce renvoi du matériel et des fournitures est révélateur d’une intention de rompre les relations d’affaires.
Elle demande au Tribunal de constater que la rupture des relations commerciales ne lui est pas imputable.
A titre subsidiaire,
Elle prétend que suite à la rupture intervenue à l’automne 2018 sur décision de la société MACOSA, la relation entre les deux parties ne saurait être considérée comme établie que
depuis septembre 2019. Elle prétend que la reprise de la relation commerciale ne s’est pas faite aux mêmes conditions qu’auparavant.
Sur la durée raisonnable du préavis, la société TRICOTS SAINT-[E] prétend qu’il y a absence d’exclusivité, de spécificité de la relation, d’engagement de volumes, de dépendance économique, et d’absence d’investissements spécifiques de la société MACOSA.
Elle demande au Tribunal de limiter la durée du préavis à 4 mois.
A titre infiniment subsidiaire,
Elle demande au Tribunal de réduire la durée du préavis à 18 mois rappelant que l’article L.442-1 du Code de commerce établit un plafond à 18 mois de préavis, la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale ne pouvant être engagée du chef d’une durée supérieure.
Sur l’indemnisation,
Elle rappelle que seuls sont indemnisables les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non ceux résultant de la rupture elle-même. Elle ajoute que ces préjudices doivent être certains et dûment prouvés.
Elle prétend que le préjudice indemnisable au titre de la rupture s’entend généralement en la perte de marge sur coûts variables durant les mois de préavis manquants calculée à partir des chiffres d’affaires des trois années précédant la rupture.
Elle ajoute que les comptes 2021 ne sont pas produits par la société MACOSA et que les comptes 2023 sont basés sur un exercice de 15 mois.
Elle prétend que les documents transmis par la société MACOSA sont insuffisants à prouver le préjudice allégué.
Elle demande au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation fomulée par la société MACOSA au titre du chômage partiel, de la formation et de la montée en compétence.
A titre reconventionnel,
Elle prétend que la société MACOSA a fait preuve de mauvaise foi caractérisée et demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 100 000 euros.
Elle demande que soit écartée l’exécution provisoire,
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce et l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société MACOSA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Constater que les relations commerciales entre les parties n’étaient pas établies au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce ;
* Constater que la rupture des relations commerciales n’est pas imputable à la société TRICOTS SAINT-[E].
A titre subsidiaire :
* Constater que les relations commerciales ne sont établies entre les parties que depuis septembre 2019 ;
* Limiter la durée du préavis raisonnable à 4 mois ;
* Rejeter la demande d’indemnisation formulée par la société MACOSA
A titre reconventionnel, il est demandé au Tribunal de :
Condamner la société MACOSA à indemniser la société TRICOTS-SAINT [E] à hauteur de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tous états de cause,
* Condamner la société MACOSA aux entiers dépens ;
* Autoriser la société TRICOTS SAINT-[E] à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans recevoir de provisions ;
* Condamner la société MACOSA à payer à la société TRICOTS-SAINT [E] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ecarter, en tout état de cause, l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Sur le caractère établi de la relation commerciale
Selon une jurisprudence constante, il est admis que ce qui caractérise une relation commerciale établie est son caractère suivi, stable et habituel.
Entre 2005 et début 2024, il y a eu des échanges commerciaux entre les sociétés MACOSA et TRICOTS SAINT-[E].
Aucun contrat cadre n’est versé aux débats, néanmoins le Tribunal constate que plusieurs commandes ont été passées chaque année entre 2005 et début 2024. Il constate que les volumes mensuels ont été fluctuants. Il constate également que sur certaines périodes, aucune commande n’a été passée (8 mois en 2028, 6 mois en 2009, 3 mois en 2010 et 2011, 2 mois en 2012; quasi 12 mois en 2018-2019; puis arrêt temporaire fin janvier 2024).
La relation commerciale est suffisamment prolongée dans le temps pour établir qu’elle est suivie entre les deux parties.
La pratique commerciale constatée est celle de commandes à la demande, dont le volume et la fréquence sont non contractualisés, néanmoins elles sont récurrentes avec des volumes et des fréquences qui fluctuent avec la conjoncture du marché.
Dans le mail du 1 er juillet 2019 envoyé par la société MACOSA à la société [Localité 3] SAINT-[E], il est indiqué : « suite à votre appel téléphonique nous confirmant votre désir de redémarrer en septembre sur la même base de flexibilité et de rotation de produits, nous avons analysé la manière dont MACOSA a travaillé en 2018 pour [Localité 4] ».
Le caractère flexible réciproquement admis de la relation commerciale est mentionné dans ce mail.
Sur la base de ces éléments, la relation est considérée comme habituelle et stable.
La fréquence fluctuante des transactions (plusieurs mois par an), au cours de l’année revêt un caractère suivi et habituel.
Le Tribunal juge que la relation commerciale entre les sociétés MACOSA et TRICOTS SAINT [E] est établie.
Sur la rupture de la relation
L’article L.442-1, Il du Code de commerce dispose que :
« (…)II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Sur la base de cet article, la société MACOSA prétend que la société TRICOTS SAINT-[E] a rompu brutalement les relations commerciales établies.
Depuis 2005, les parties sont en relation d’affaires continue. En 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 et 2019, il y a eu plusieurs mois sans commandes. A la lecture des différents échanges entre les parties, il apparait que cela faisait partie du mode de fonctionnement des deux sociétés sur un marché fluctuant.
Le 12 janvier 2024, la société [Localité 3] SAINT-[E] a confirmé par mail son souhait d’arrêter temporairement les commandes avec un préavis d’une semaine. Dans ce mail, il est indiqué : « il est important de souligner que cette décision est temporaire et nous restons ouverts à une reprise d’activité ultérieure ».
Ce mail n’a aucun caractère de rupture brutale des relations commerciales.
Par suite et le 29 janvier 2024, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E] qu’elle a effectué l’inventaire du matériel et des fournitures, et a demandé les modalités de restitution.
Le mail en réponse du 2 février 2024 de la société TRICOTS SAINT-[E], souligne la surprise de cette dernière de constater le renvoi des fournitures et du matériel, car elle avait discuté la possibilité de reprendre la production après la période creuse de février et mars 2024.
La société TRICOTS SAINT-[E] n’a, à aucun moment, annoncé un arrêt définitif des commandes. Cela peut aisément s’apparenter à des mois sans commande comme constaté en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 et 2019.
Le Tribunal constate que la rupture de la relation commerciale n’est pas imputable à la société TRICOTS SAINT-[E].
Par conséquent, il n’y pas de rupture brutale de la relation commerciale de la part de la société TRICTOTS SAINT-[E].
De ce qui précède, il n’y a pas lieu à indemnisation de la société MACOSA.
Le Tribunal déboute la société MACOSA de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur les autres demandes
A titre reconventionnel, la société TRICOTS SAINT-[E] prétend que la société MACOSA a fait preuve de mauvaise foi caractérisée.
En l’espèce, par mail du 29 janvier 2024, la société MACOSA a informé la société TRICOTS SAINT-[E], qu’elle a procédé à l’inventaire de l’ensemble du matériel et des fournitures et elle en a demandé les modalités de restitution.
Par mail du 2 février 2024, la société TRICOTS SAINT-[E] a exprimé sa surprise en indiquant : « concernant l’inventaire du matériel à nous retourner, et suite à notre échange téléphonique de mercredi, nous prenons acte de cette décision. Nous sommes cependant surpris de constater que vous nous renvoyez toutes les fournitures et le matériel, étant donné que nous avions discuté de la possibilité de reprise de la production après la période creuse annoncée pour février et mars. Le fait que vous nous renvoyiez le matériel laisse penser que vous ne souhaitez plus travailler avec nous après cette période. ».
Le renvoi des fournitures et du matériel ajouté au fait qu’aucun démenti ni clarification n’ont été apportés, soulignent que la société MACOSA venait de décider d’interrompre la relation commerciale.
Par ailleurs, des échanges SMS ont eu lieu entre les dirigeants des deux sociétés.
Le Tribunal écarte le premier SMS de M. [F] ainsi que la réponse de M. [V] car la date ne figure pas sur la pièce produite.
Les autres SMS datent des mois d’avril et mai 2024. Dans ces derniers, la société MACOSA demande une analyse et une vision sur la brutalité de la rupture des relations commerciales.
Dans ces mêmes échanges, la société TRICOTS SAINT-[E] qui recherchait un sous-traitant pour la maille laine, a interrogé la société MACOSA sur le sujet démontrant ainsi sa volonté de toujours vouloir travailler avec elle.
De plus le 30 mai 2024, la société TRICOTS SAINT-[E] a adressé un courrier recommandé à la société MACOSA, aux termes duquel elle expliquait le déroulé des derniers évènements, ainsi que l’absence de rupture brutale de sa part.
Les augmentations tarifaires unilatérales successives ainsi que la décision de la société MACOSA de restituer l’ensemble du matériel et des fournitures constituent une fin de collaboration de sa part. Dès lors, la société TRICOTS SAINT-[E] a dû se réorganiser pour trouver de nouveaux sous-traitants aussi bien pour la maille coton que pour la maille laine.
Ces éléments constituent une désorganisation de l’entreprise qu’il convient d’indemniser.
Le Tribunal dit que le préjudice sera complètement et exactement indemnisé pour la somme de 10 000 euros.
La société MACOSA est condamnée à payer à la société TRICOTS SAINT-[E] la somme de 10 000 euros. La société TRICOTS SAINT-[E] est déboutée du surplus de sa demande.
Pour faire valoir ses droits, la société TRICOTS SAINT-[E] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société MACOSA est condamnée à payer à la société TRICOTS SAINT-[E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MACOSA qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société MACOSA de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société MACOSA à payer à la société TRICOTS SAINT-[E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
Déboute la société TRICOTS SAINT-[E] du surplus de sa demande,
Condamne la société MACOSA à payer à la société TRICOTS SAINT-[E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MACOSA aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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