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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 avr. 2025, n° 2025001755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001755 – PC : 41023125
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 10/04/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[X], [V], [Adresse 2] Né le 01/05/1976 à, [Localité 1] (FRANCE)
Comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG 2 mission conduite par Maître, [S], [N], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Jean Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 10/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 06/07/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL AUX BONS GOUX DES, [V] -, [Adresse 4].
Jacques FAURIE, a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2 mission conduite par, [S], [N], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 09/01/2025, Monsieur le Vice-Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [X], [V], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 20/03/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision au 10/04/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M., [B], [M], Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[X], [V] a comparu à l’audience.
Maître, [S], [N] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le défendeur n’apporte pas d’élément démontrant l’absence de faits constitutifs de la sanction d’interdiction de gérer.
Il demande à ce que la sanction ne soit pas inscrite à son casier judiciaire.
Le liquidateur judiciaire se rapporte à la requête du Vice-Procureur.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n’ayant pu être recouvré.
Dans le cadre de la poursuite déficitaire de l’exploitation,, [X], [V] a prélevé une rémunération et a versé le salaire de son épouse.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
Le mandataire judiciaire a identifié des cotisations URSSAF impayés datant de janvier 2023, des factures impayées de la société MINOTERIE GAY dues au 31 décembre 2022, et des loyers impayés dus à la SCI depuis septembre 2022.
La liquidation a été prononcée le 06/07/2023, ce qui permet de constater un état de cessation des paiements antérieur aux 45 jours précédent l’ouverture de la procédure.
La faute est constituée.
A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L653-3 1° du code de commerce).
Malgré une précédente procédure de sauvegarde permettant à, [X], [V] de connaitre ses obligations de gérant, dont l’interdiction de poursuite d’une activité déficitaire, le gérant a poursuivi l’exploitation déficitaire de la société qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Le prélèvement d’une rémunération ainsi que le versement de salaires pour son épouse permettent d’affirmer que cette exploitation abusive poursuivait un intérêt personnel.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 5 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce ;
Condamne, [X], [V] à L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du code de commerce, et sera adressée par le greffier.
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