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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 12 mai 2025, n° 2025003070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 003070
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Z], [X] « DOMAINE DE, [Localité 1] », [Adresse 1], [Localité 2] Représenté par :, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL A2MT BAT, [Adresse 3], [Localité 3] : 834 057 705 Représenté par :, [N], [F], [Adresse 4]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [Adresse 5], [Localité 3] : 779 838 366 Représenté par : Sabine MILLOT-MORIN, [Adresse 6], [Localité 4]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 12 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC
Rôle n°2025 003070 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE Cour d’Appel de DIJON
Par actes du 17/03/2025 et du 13/03/2025, Monsieur, [X], [Z] a assigné la société SARL A2MT BAT et la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 14 avril 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport de Monsieur, [P] et le procès-verbal de constat de Maître, [W],
Vu la Jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciai re.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Adresse 8];
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation, dans le rapport, [P] et le procès- verbal de constat, [W], les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur, [X], [Z], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
Par conclusions la société SARL A2MT BAT demande au juge des référés de:
Vu les pièces versées au débat,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise ;
CONSTATER que la SARL A2MT BAT, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
CONSTATER que la SARL A2MT BAT formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité ;
CONDAMNER provisoirement Monsieur, [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande au juge des référés de:
DONNER ACTE à la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ce qu’elle n’est pas opposée à la demande d’expertise formée par M., [Z].
DONNER ACTE à la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de de ce qu’elle formule « protestions et réserves » sur cette demande.
DIRE ET JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [X], [Z], demandeur à la procédure.
CONDAMNER Monsieur, [X], [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 mai 2025, plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 12 mai 2025;
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il sera donné acte à la société SARL A2MT BAT et à la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime
lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par Monsieur, [X], [Z] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur, [X], [Z] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Donnons acte à la société SARL A2MT BAT et à la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur, [B], [K], [Adresse 9]
,
[Localité 5], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 10];
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation, dans le rapport, [P] et le procès- verbal de constat, [W], les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur, [X], [Z], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par Monsieur, [X], [Z] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 73,88 €.
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