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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 sept. 2025, n° 2025L00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 SEPTEMBRE 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur requête de la SCP ANGEL [E] [M] en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] SASU,
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025
PRESIDENTE : Madame Chantal LENOIR JUGES : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Chantal LENOIR, Sophie BENOIT et Anne PASCUAL
A l’encontre de :
Monsieur [G] [Q] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SAS [Q] SASU Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant à la même adresse Non comparant.
En présence de :
* Monsieur [I] [P], Substitut du Procureur,
* Maître [O] [E] représentant Maître [Z] [M] de la SCP ANGEL [E] [M], domiciliée [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200) agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] SASU.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par assignation aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le 5 Mai 2025, la SCP ANGEL [E] [M] expose dans son rapport que par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Q] SASU, exerçant une activité de rénovation intérieure et extérieure de bâtiment, peinture, pose de plaques de plâtre, isolation, maçonnerie, sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 882 892 573 depuis le 11 juin 2020 ;
Que par jugement en date du 17 janvier 2024 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Q] SASU ;
Que Maître [Z] [M] de la SCP ANGEL [E] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que cette dernière a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2 à L.651-4 et L. 653-1 à L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à
Monsieur [G] [Q] susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
C’est dans ces circonstances, qu’accédant à la requête de la SCP ANGEL [E] [M], la Présidente du Tribunal de céans a ordonné à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire Monsieur [G] [Q], à comparaître par devant ce Tribunal siégeant en audience publique.
Par acte du 9 Avril 2025 le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, joignant le rapport de Maître [Z] [M] ès qualités, a fait délivrer assignation suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [G] [Q], d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 25 Juin 2025 à 08H30, auquel elle demande de :
DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAJ [Q] SASU par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de :
Monsieur [G] [Q] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SAS [Q] SASU Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant à la même adresse
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en privilégiés de liquidation judiciaire.
AUDIENCE PUBLIQUE du 25 Juin 2025
Monsieur [G] [Q], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
* Maître [O] [E] représentant Maître [Z] [M], ès qualité de liquidateur soutient et développe oralement son rapport
* Monsieur [I] [P], Substitut du procureur, sollicite une faillite personnelle de 10 ans à l’encontre du dirigeant ainsi qu’une condamnation à hauteur de 60.000 € pour l’insuffisance d’actif assorti de l’exécution provisoire.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur [U] [Y], qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur [G] [Q].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Le Tribunal ayant été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, et l’article L.651-3 du même code disposant que le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, l’action dirigée contre Monsieur [G] [Q] doit être déclarée recevable ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce
La SCP ANGEL [E] [M] ès qualité de liquidateur reproche au dirigeant les fautes de gestion suivantes :
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2022 eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le mois de Janvier 2021
* Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales : au jour de l’ouverture de la procédure collective les organismes sociaux déclaraient une créance totale de 147 909,08 € et l’administration fiscale une créance de 47 621 €
* Poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel : les dettes sociales particulièrement anciennes auraient dû conduire Monsieur [G] [Q] à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de redresser l’entreprise
Monsieur le Substitut du Procureur de la République souligne la fixation de la date de cessation des paiements à 18 mois par le Tribunal, ainsi que le défaut de comptabilité. Le dirigeant n’a aucunement coopéré et aucun actif n’a pu être recouvré.
La SCP ANGEL [E] [M] est donc bien fondée dans sa demande de condamner Monsieur [G] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SAS [Q] SASU, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que «le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce Monsieur [G] [Q] n’a pas comparu à l’audience d’ouverture de la présente procédure, ni à aucun stade de la procédure. Il n’a pas transmis le moindre élément de comptabilité. L’inventaire n’a pu être réalisé, faute de participation du dirigeant.
De plus, le Tribunal ne peut que constater l’absence de dépôt des comptes annuels.
La carence de Monsieur [G] [Q] ne peut donc que s’analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, et ne peut que conduire au constat de l’absence de tenue de comptabilité.
SUR CE,
Attendu que la qualité de dirigeant de Monsieur [G] [Q] est établie par les pièces versées au dossier ;
Que l’absence de coopération de Monsieur [G] [Q] tout au long de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;
Qu’au terme des débats, le Tribunal ne peut que constater l’absence de tenue de comptabilité et l’absence de dépôt des comptes ;
Que Monsieur [G] [Q] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 13 juin 2022 ;
Que selon l’article L. 651-2 du Code de commerce le Tribunal peut décider que tout ou partie de l’insuffisance d’actif soit supportée par le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance ;
Que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ;
Que l’article L. 653-11 du Code de Commerce permet au Tribunal d’en prononcer l’exécution provisoire ;
Que dans ces circonstances Monsieur [G] [Q] encourt la sanction de la faillite personnelle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de la SCP ANGEL [E] [M],
Vu les Articles L. 651-1 et suivants du Code De Commerce,
Vu les Articles L. 653-1 et suivants du Code De Commerce,
Vu l’Article L. 653-11 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur [G] [Q],
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à supporter l’insuffisance d’actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS [Q] SASU à hauteur de 100.000 €,
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [G] [Q] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] De nationalité Française Président de la SAS [Q] SASU Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant à la même adresse
FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que cette condamnation produira intérêts de droit à compter du présent exploit,
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [Q] SASU,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l’article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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