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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 20 nov. 2025, n° 2025006395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006395
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024170
JUGEMENT DU 20/11/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par le Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[P], [G], [Adresse 2] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (93)
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [C], [N], [Adresse 3] 71100 CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/10/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Brigitte CAUMONT : Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère Public représenté par : Matthieu PHILIPPE, Vice-Procureur de la République
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
PRONONCE le 20/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 25/07/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société START AND GO (SARL) -, [Adresse 4].
,
[U], [V], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par, [C], [N], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 23/09/2025, Monsieur le Vice-Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [P], [G], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 16/10/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 16/10/2025 pour décision au 20/11/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Matthieu PHILIPPE, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[P], [G] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [C], [N] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux
pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La liquidation judiciaire, suite à la résolution du plan de redressement, a été prononcée par jugement en date du 25/07/2024, sur requête du commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 01/05/2024.
Le défendeur n’a donc pas respecté son obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant son état de cessation des paiements.
Le défendeur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La faute est constituée.
* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L653 1° du code de commerce).
La mention dans le rapport du commissaire à l’exécution du plan, de dettes antérieures à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d’ouverture, ne permet pas de qualifier l’exploitation de déficitaire.
Le présent grief est conditionné par la démonstration du caractère abusif de la poursuite de l’exploitation déficitaire. En l’absence d’éléments permettant de
caractériser un abus, la faute ne sera pas retenue.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 225 542,63 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 8 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Vice-Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [P], [G], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (93) à l’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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