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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 7 juil. 2025, n° 2024024914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024914
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D7) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
SARL KERHOR TAXI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830730297
Partie défenderesse : assistée de Me Julie FAGE membre de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de Brest et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location, l’entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux.
La SA KERHOR TAXI FRANCE IARD (ci-après KERHOR) exerce une activité d’exploitation de licence de taxi, une activité de transport de personnes et une activité de transport de marchandises.
Par contrat du 9 novembre 2021, KERHOR a commandé à FRAIKIN trois véhicules de marque IVECO, pour une location longue durée de 48 mois chacun, au prix mensuel de 1.228 euros HT chacun.
Dans l’attente de la livraison définitive, 3 véhicules temporaires ont été mis à la disposition de KERHOR.
Les 3 véhicules commandés ont été mis à disposition les 3 et 8 février 2023 et ont été restitués par anticipation le 25 septembre 2023.
KERHOR n’a plus payé les factures de location à compter d’octobre 2023.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024 (non retiré), FRAIKIN a rappelé à KERHOR qu’elle restait devoir la somme de 22.312,57 euros et a notifié en conséquence la résiliation de plein droit des contrats longue durée.
FRAIKIN demande le paiement d’une indemnité de résiliation.
KERHOR soulève un incident de communication de pièce.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner KERHOR TAXI.
Par cet acte et à l’audience du 6 décembre 2024 la SAS FRAIKIN ASSETS demande au tribunal de :
CONSTATER la résiliation anticipée du contrat longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017
du 9 novembre 2021 (n°0380292, n°0380478 et n°0380722) à compter du
7 février 2024 aux torts exclusifs de la société KERHOR TAXI ;
CONDAMNER la société KERHOR TAXI à payer à la société FRAIKIN ASSETS : La somme de 13.470,97 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 30 janvier 2024, déduction faite des dépôts de garantie de 8.841,60 euros ; La somme 88.063,86 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil ;
DEBOUTER la société KERHOR TAXI de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions reconventionnelles ;
CONDAMNER la société KERHOR TAXI à payer à la société FRAIKIN ASSETS la
somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KERHOR TAXI aux entiers dépens de l’instance, y compris
le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à
recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Aux audiences des 27 septembre 2024 et 28 février 2025, la SARL KERHOR TAXI demande au tribunal de :
DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que la société KERHOR TAXI n’est redevable envers la société FRAIKIN ASSETS que de la somme de 7.106,60 euros TTC au titre de la facture n°2322400717 du 31 juillet 2023 ;
CONSTATER la résiliation anticipée des trois contrats conclus le 9 novembre 2021 (n°0380292, 0380478 et 0380722) aux torts exclusifs de la société FRAIKIN ASSETS ;
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à restituer à la société KERHOR TAXI les dépôts de garantie afférant aux contrats conclus le 9 novembre 2021, soit une somme totale de 8.841,60 euros TTC ;
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à régler à la société KERHOR TAXI la somme de 6.420,60 euros TTC au titre de la déduction pour cause de véhicule d’attente non appliquée aux factures allant de novembre 2021 à février 2023 ; ORDONNER la compensation entre créances réciproques à due concurrence.
A titre subsidiaire,
REDUIRE A DE PLUS JUSTE PROPORTIONS l’indemnité de résiliation anticipée à devoir par la société KERHOR TAXI ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société KERHOR TAXI sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
n tout état de cause. CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, la SARL KERHOR TAXI soulève par conclusions un incident et demande au tribunal de :
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à communiquer les justificatifs de la première remise en location des véhicules [Immatriculation 5], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] avec précision du kilométrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance (sic) ;
CONDAMNER la société FRAKIN ASSETS à payer à la société KERHOR TAXI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS FRAIKIN ASSETS par conclusions en réponse à l’incident demande au tribunal de :
DEBOUTER la société KERHOR TAXI de son incident dilatoire ; JOINDRE l’incident au fond ; CONDAMNER la société KERHOR TAXI à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société KERHOR TAXI aux dépens de l’incident.
A l’audience du 9 mai 2025, la SARL KERHOR TAXI, par conclusions demande au tribunal de :
CONSTATER qu’il a été satisfait par la société FRAIKIN ASSETS à la demande de communication de pièces en cours d’incident,
N CONSEQUENCE, DECERNER ACTE à la société KERHOR TAXI de son désistement de son incident aux fins de condamnation de la société FRAIKIN ASSETS à communiquer les justificatifs de la première remise en location des véhicules [Immatriculation 5], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4] avec précision du kilométrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance (sic) ; CONDAMNER la société FRAKIN ASSETS à payer à la société KERHOR TAXI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 mai 2025 sur l’incident, audience annulée, les parties sont reconvoquées à son audience du 13 juin 2025 sur l’incident.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SUR L’INCIDENT
KERHOR fait valoir que :
Elle a été « obligée » d’ouvrir un incident car FRAIKIN ne communiquait pas les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande. Elle demande donc le remboursement de ses frais d’avocats (article 700).
FRAIKIN ASSETS quant à elle, rétorque que :
Il n’y a pas de demande de communication de pièces dans le dispositif des premières conclusions de KERHOR du 27 septembre 2024, laquelle ne précise pas non plus le fondement juridique de sa demande.
Elle produit néanmoins 3 fiches de relocation des véhicules les 1er mars 2024, 8 avril 2024, 11 mars 2024.
L’incident est dilatoire.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
KERHOR et FRAIKIN ont signé un contrat de location longue durée de 48 mois, applicable le 9 novembre 2021 pour trois véhicules de marque IVECO, chacun, au prix mensuel de 1.228 euros HT.
Le contrat se compose :
D’un document de conditions générales, Pour chaque véhicule, de conditions particulières (0380292, 0380478, 0380722).
Sur l’incident
KERHOR TAXI avait demandé la communication de certaines pièces, qui ont été communiquées par FRAIKIN.
En conséquence KERHOR TAXI se désiste de son incident.
Le tribunal actera du désistement de l’incident de communication de pièces.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal réservera l’application de l’article 700, ainsi que les dépens, dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement de renvoi motivé :
Donne acte à la SARL KERHOR TAXI de son désistement de l’incident de communication de pièces.
Constate l’extinction de l’incident de communication de pièces.
Reconvoque les parties à l’audience du 5 septembre 2025 à 9h 30 pour traiter l’affaire au fond.
Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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