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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 16 févr. 2026, n° 2025006991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 16/02/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006991
DEMANDEUR :
QJ SERVICES CARREFOUR CONTACT 2144,, [Adresse 1] Siren : 937 699 593 Représenté par : Julien OLIVIER (représentant légal)
DEFENDEUR :
,
[Adresse 2] (SAS), [Adresse 3], [Localité 1] : 937 699 593 Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Patrick TABOURET
Juges : Angelo ARCARISI
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE le 16/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 70,87 euros HT, TVA : 14,18 euros, soit 85,05 euros TT
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
La société, [Adresse 4] demande au Tribunal de constater le désistement de l’instance introduite à l’égard de la société LA TAVERNE DU PONT (SAS).
Il apparait que le défendeur ce jour n’a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n’exigent pas l’acceptation du défendeur dans le cas d’espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à, [Adresse 4] de ce qu’il sollicite le désistement de l’instance initiée à l’encontre de la société LA TAVERNE DU PONT (SAS) ;
Rappelle que l’article 395 du CPC n’exige pas l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ;
En conséquence, déclare que le désistement d’instance de la société, [Adresse 4] est parfait et constate en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société QJ SERVICES CARREFOUR CONTACT, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 85,05 euros et demeurent à la charge du demandeur.
version signee electroniquement au moyen a un certineat quanne.
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