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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 févr. 2026, n° 2026F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/02/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F9 Procédure 2026RJ0005
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Hoti Groupe [Adresse 1] non comparante
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 février 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 à 14 heures (date et heures annoncées à l’issue des débats).
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05/01/2026 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [D] [U],
Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit également en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La société Hoti Groupe Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 981 153 976 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Peinture intérieure et extérieure des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil; Montage de cloisons sèches à base de plâtre ainsi que la pose de plaques de plâtre.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [P] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [I] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la selarl [Q] [B] comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 27/10/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. en la personne de Me [D] [U] PARC D’ACTIVITÉS [Adresse 2] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 17/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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