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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 15 sept. 2025, n° 2025003673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
EDF SA, [Adresse 1], [Localité 1] 08 SIREN : 552 081 317 Représenté par :, [E], [V], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[T] (SARL), [Adresse 3], [Localité 2] SIREN: 508 061 439 Représenté par : Nabila BELAIDOUNI, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Evelyne GROS : Michel DURAND : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 15 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
LES FAITS :
Le 14 janvier 2021, la société, [T] SARL a conclu un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité nommé « Contrat Sortie de Tarif » auprès de la société EDF SA pour un point de livraison situé, [Adresse 5].
Depuis le mois d’avril 2024, la société, [T] SARL n’a réglé aucune facture et le montant total dû s’élève à 14.543.99 euros.
Afin de recouvrer sa créance, le 10 septembre 2024, la société EDF SA a adressé une mise en demeure à la société, [T] SARL, celle-ci est restée sans effet.
Le 29 janvier 2025, la société EDF SA a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
L’ordonnance en injonction de payer qui enjoignait la société, [T] SARL à payer à la société EDF SA la somme de 14.543,99 euros en principal, 35,00 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens a été signée le 19 février 2025 par le Président du tribunal de commerce.
Le 24 mars 2025, l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la société, [T] SARL par voie de commissaire de justice. Elle n’a pas été remise à personne, le commissaire de justice a respecté les obligations légales.
Par RAR ELECTRONIQUE daté du 21 avril 2025, la société, [T] SARL a formé opposition, celleci a été réceptionnée au Greffe le 24 avril 2025.
LA PROCEDURE :
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 003673, appelée à l’audience du 16 juin 2025. Elle a été renvoyée au 21 juillet 2025.
Par courrier reçu au Greffe le 11 juillet 2025, la société, [T] SARL « déclare se désister purement et simplement e l’opposition formée le 21 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 février 2025 à la demande de EDF SA et signifiée le 24 mars 2025. »
Constatant le désistement de la société, [T] SARL, le Tribunal a fixé le délibéré au 15 septembre 2025.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société EDF SA demande au Tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Déclarer la SARL, [T] mal fondée en son opposition.
* Constater la carence probatoire de la SARL, [T].
* Débouter la SARL, [T] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 19 février 2025 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône enjoignait à la SARL, [T] de payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 14.543,99 euros en principal, la somme de 35,00 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
* Par conséquent, condamner la SARL, [T] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 14.543,99 euros en principal, la somme de 35,00 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
* Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par la SARL, [T], dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible pour le tout.
* Condamner également la SARL, [T] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL, [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La société, [T] SARL se désiste de son opposition et demande au Tribunal « de bien vouloir en tirer les conséquences et rayer l’affaire du rôle de l’audience prévue le 21 Juillet 2025. »
MOYENS :
La société EDF SA s’appuie sur les factures du 18 avril 2024 au 14 novembre 2024 qui montrent un total à payer de 14.543,99 euros, ainsi que sur toutes les pièces montrant les diligences accomplies afin de recouvrer les sommes dues.
DISCUSSION :
Malgré toutes les diligences accomplies par la société EDF SA, la société, [T] SARL n’a pas réglé ses créances et le solde des factures dues s’élève à 14.543,99 euros.
Le tribunal dira que la demande de la société EDF SA est recevable et fondée.
Le tribunal constate le désistement pur et simple de l’opposition, formée le 21 avril 2025 par la société, [T] SARL.
En conséquence, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1419-1 du code de procédure civile renvoyant aux règles des articles 400 à 405 du code de procédure civile, confirmera les termes de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 24 mars 2025 à la société, [T] SARL qui stipule qu’elle est redevable de :
* Principal de la créance : 14.543,99 euros
* Intérêts de retard au taux de 3,71% : 39,91 euros
* Frais de procédure : 66,80 euros
* Emolument proportionnel (art A444-31 C.Com) : 134,50 euros
* Coût provisoire de l’acte ttc : 75,38 euros
La société EDF SA a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le tribunal lui accordera la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société, [T] SARL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
Constate que la société, [T] SARL se désiste de son opposition ;
Déclare recevable et bien fondée la société EDF en ses demandes ;
Confirme en tous points l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire signifiée à la société, [T] SARL le 24 mars 2025 ;
En conséquence, conformément à la demande de la société EDF SA :
Condamne la société, [T] SARL à payer à la société EDF SA la somme de 14.543,99 euros en principal de la créance ;
Condamne la société, [T] SARL à payer à la société EDF SA la somme de 35,00 euros au titre des frais de procédure ainsi que ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Condamne la société, [T] SARL à payer à la société EDF SA la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société, [T] SARL aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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