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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 mai 2025, n° 2024003207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003207
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 542 820 352 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S):
[N] [Q] (caution de la société DEPANN AUTO en liquidation judiciaire) [Adresse 3] [Localité 3] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (71) Représenté par : François DUCHARME [Adresse 4] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 12 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à la SARL DEPANN’AUTO :
* le 10 février 2014, une convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
* le 6 août 2014 un prêt Equipement n°08682385, d’un montant de 50.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 3.20 % l’an.
Le 14 février 2014, Monsieur [Q] [N], à signé un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de 10.000,00 € incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 5 ans.
À la suite de difficultés, la SARL DEPANN’AUTO a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 21 janvier 2016
Le 19 février 2016, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déclaré sa créance pour un montant total de 86 767,53 € à titre chirographaire, dont 39.043,90 € au titre du prêt n°08682385 et 9 564,02 € au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01].
Par jugement en date du 17 décembre 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a alors avisé Monsieur [Q] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 décembre 2020, que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DEPANN’AUTO avait entraîné de plein droit l’exigibilité des sommes dues par la SARL DEPANN’AUTO et le mettait en demeure d’avoir à régler sous quinzaine, la somme de 10 000,00 € conformément à son engagement de caution.
Le courrier initial est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 29 janvier 2021 à sa nouvelle adresse.
Sans réponse, une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 07 février 2024.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a déposé, le 31 mai 2024, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône. Cette demande vise à ce que Monsieur [Q] [N] soit condamné à régler la somme de 10.736,26 € au titre de son engagement de caution en date du 07 mai 2015.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le Président du Tribunal a fait droit aux demandes de la concluante et a condamné Monsieur [Q] [N] au règlement des
sommes suivantes :
* 10 000,00 € à titre principal au titre du solde débiteur.
* 678,28 € au titre d’intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2020.
* 51,60 € au titre des frais requête.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 27 juin 2024 à Monsieur [Q] [N].
Le 17 juillet 2024, Monsieur [Q] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 003207, appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis après renvois, a été plaidée par dépôt de dossier le 10 mars 2025, pour délibéré rendu le 12 mai 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour de plus amples exposés des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER bien fondée l’action de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à l’encontre de Monsieur [Q] [N] en sa qualité de caution de la Société DEPANN’AUTO.
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] au règlement de la somme suivante conformément à son engagement de caution en date du 07 mai 2015 :
•10 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt Equipement n°08682385.
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] à régler à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Q] [N] en tous les dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 02 décembre 2024, Monsieur [Q] [N] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Banque Populaire BFC de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [Q] [N].
À titre subsidiaire
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [Q] [N] est disproportionné.
DEBOUTER la Banque Populaire BFC de toutes demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [N].
CONDAMNER la Banque Populaire BFC à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
* De la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
Sur la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, l’article 2288 du même code prévoit :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, sauf si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle qu’elle a consenti à la SARL [Q] [N] DEPANN’AUTO une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], qui a été dûment régularisée par la Société DEPANN’AUTO (Pièce n°11).
Sur la déclaration de créances.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présente l’avis d’admission pour le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et le prêt Equipement n°08682385 (pièce n°12).
Sur la portée tout engagement de l’acte de cautionnement du 07 mai 2015.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que par acte de cautionnement tous engagements daté du 07 mai 2015, Monsieur [Q] [N] s’est porté caution de l’ensemble des dettes de la Société DEPANN’AUTO dans la
limite de la somme de 10.000,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, et ce, pour une durée de 05 années.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui prévoit que le cautionnement de « toutes sommes qui seraient dues » garantissait non seulement les dettes futures mais aussi celles antérieures à l’engagement de caution.
Cass. com. 7-2-2018 nº 16-22.280
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE conclut que Monsieur [Q] [N] est donc bien le garant des engagements de la Société DEPANN’AUTO pour le solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], s’élevant à 8.567,14 € au 30 septembre 2024, plus intérêts.
Sur l’absence de disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [N].
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE indique que sur la fiche de renseignements, Monsieur [Q] [N] a déclaré :
* Des revenus mensuels de 2.000,00 euros,
* Être propriétaire en indivision d’un bien immobilier d’une valeur de 180.000,00 euros,
* Posséder des parts en indivision dans deux sociétés dont la valeur totale est estimée à 580.000.00 euros
* Supporter un encours global de 245.675.00 euros,
L’engagement de Monsieur [Q] [N] d’un montant de 10.000,00 € sur une période de 5 années représentait une somme mensuelle de 166,00 €, ce qu’il pouvait couvrir étant donné ses revenus de 2.000,00 € par mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [N] à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* De Monsieur [Q] [N]
Sur la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [Q] [N] indique que la société DEPANN’AUTO a été créée en mars 2014, et que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE affirme avoir ouvert un compte bancaire pour cette société.
Monsieur [Q] [N] affirme que la pièce n°1 présentée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est une convention de compte professionnel non signée, donc sans valeur contractuelle.
Ce document indique le numéro de compte n°[XXXXXXXXXX01] et comporte un engagement de cautionnement non rempli, également sans valeur.
Monsieur [Q] [N] précise qu’une caution ne peut être poursuivie qu’en cas de dette du débiteur principal.
Sur la déclaration de créances.
Monsieur [Q] [N] expose que pour justifier la dette de la société DEPANN’AUTO, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE mentionne avoir déclaré sa créance au passif de cette société.
Il affirme qu’une simple lettre ne suffit pas ; une ordonnance d’admission du jugecommissaire est nécessaire.
Sur l’acte de cautionnement
Monsieur [Q] [N] dit que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présente un acte de cautionnement daté du 7 mars 2015.
Il ajoute que cet acte est censé permettre de solliciter sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte professionnel de la société DEPANN’AUTO et qu’aucun relevé détaillant les mouvements de ce compte n’est fourni.
Il précise qu’il convient de noter que le cautionnement ne prend effet qu’à partir du 7 mars 2015. Par conséquent, seules les dettes postérieures à cette date peuvent être cautionnées. À la date de la signature de l’acte, aucune dette n’était mentionnée.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement.
Monsieur [Q] [N] rappelle l’article L 341-4 du Code de la consommation applicable à l’acte de cautionnement litigieux dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Monsieur [Q] [N] s’appuie sur de nombreuses jurisprudences justifiant l’application de l’article L 341-4 du Code de la consommation.
Monsieur [Q] [N] rappelle que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avait une connaissance approfondie de son patrimoine, étant son conseiller et partenaire bancaire en 2015.
Sur la fiche de renseignements Monsieur [Q] [N] déclare posséder une résidence principale d’une valeur de 180 000 € hypothéquée pour un prêt avec un encours de 213 608 € qui le rende déficitaire de 33.000 €.
Il déclare ensuite des participations professionnelles dans deux sociétés :
* La SARL Y-J, connue par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, et qui sera liquidée judiciairement le 29 janvier 2021.
* La SAS C-D, pour laquelle il précise que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE savait pertinemment qu’il n’avait aucune participation dans cette société puisque c’est elle qui a ouvert le compte professionnel de la SAS C-D à sa création en septembre 2013.
Monsieur [Q] [N] précise qu’il dispose d’un revenu de 2 000 €, provenant d’un salaire versé par la société qu’il dirige, lequel est très irrégulièrement perçu.
Il dit que ses relevés d’imposition montrent qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour régler une dette de 10 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens
Monsieur [Q] [N] expose qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, des frais irrépétibles et demande à ce que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 juin 2024 a été signifiée à Monsieur [Q] [N] le 27 juin 2024 et que ce dernier a formé opposition par lettre reçue par le Greffe du Tribunal de Commerce le 18 juillet 2024.
Par conséquent le Tribunal dira que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux prévus par l’article 1416 du CPC, et qu’elle est donc recevable.
Sur la convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fournit au débat la convention de compte professionnel [XXXXXXXXXX01] signée par Monsieur [Q] [N] le 14/02/2014 (pièce n°11).
Le Tribunal constatera que la convention de compte professionnel est bien signée de la main de Monsieur [Q] [N] et revêt une valeur contractuelle.
Sur la déclaration de créances.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a envoyé une mise en demeure à Monsieur [Q] [N] afin de l’informer que la liquidation judiciaire de la société DEPANN’AUTO entraîne de plein droit la déchéance du terme, et qu’elle peut poursuivre les cautions.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fournit aux débats les avis d’admission de créances (pièce 12):
* au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 7.531.67 euros
* au titre du prêt professionnel 08682385 pour un montant de 30.747.07 euros
Le Tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a satisfait à l’obligation de déclaration de créances.
Sur l’acte de cautionnement.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fournit aux débats :
* La convention de compte professionnel (pièce n°11)
* L’acte de cautionnement tous engagements (Pièce n°2)
* Le décompte bancaire du compte professionnel faisant état des sommes dues en principal de 7.531.67 €, des intérêts de 1.035.47 € soit un total dû de 8.567,14 € (pièce n°8) pour la période du 21/01/2016 au 30/09/2024.
* Le décompte bancaire du prêt professionnel faisant état des sommes dues en principal de 30.747.07 euros, des intérêts de 9.516.01 euros soit un total dû de 40.263.08 € (pièce 8) pour la période du 21/01/2016 au 30/09/2024.
L’engagement de Monsieur [Q] [N] a été signé le 07 mars 2015 pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 07 mars 2020.
Les décomptes bancaires fournis par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE concernent la période 21 janvier 2016 au 30 septembre 2024.
Selon le paragraphe 10 de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [Q] [N] : « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque ».
La société DEPANN’AUTO a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2016, puis en liquidation judiciaire le 17 décembre 2020, en conséquence, Monsieur [Q] [N] est bien lié de tous engagements au titre de cet acte de cautionnement.
L’article 1 de l’acte de cautionnement stipule que :
« Je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter, pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m’engage à ce titre au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ou de tout autre établissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d’une opération de fusion, à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée. »
Aussi, le Tribunal dira que l’engagement de Monsieur [Q] [N] au titre de son acte de cautionnement tous engagements n’est pas contestable.
Sur la disproportion du cautionnement
La jurisprudence prévoit que la caution non avertie peut invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Elle soutient que la charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement incombe à la caution elle-même, en se plaçant à la date de souscription des engagements.
Au moment de la souscription
Monsieur [Q] [N] est propriétaire en communauté :
* Une résidence principale valeur 180.000,00 € avec un emprunt de 213.608,00 € en cours
* Une participation à hauteur de 400.000,00 € dans la Sarl Y-J
* Une participation à hauteur de 180.000,00 € dans la SAS C-D
Le montant de l’engagement de caution de Monsieur [Q] [N] était de 10.000,00 €.
La fiche de renseignements jointe à l’acte de cautionnement (pièce n°2 banque) indique que la charge annuelle de Monsieur [Q] [N] se décompose de la façon suivante :
* 1 prêt immobilier de 220.000,00 € soit une charge de 16.956,00 € / an
* 1 prêt équipement de 33.000,00 € soit une charge de 6.360,00 €/an
La charge annuelle supportée par Monsieur [Q] [N] est d’un montant de 23.316,00 € soit 1.943,00 €/mois.
Ses revenus au titre de l’année 2015 étaient de 24 000,00 € annuel soit 2 000,00 €/mois ;
Son taux d’endettement était donc au jour de ses engagements de caution de 97 % ;
[…]
Le montant de son engagement de caution était donc inférieur à la valeur de son patrimoine au jour de ses engagements ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Q] [N] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution du 07 mai 2015 à hauteur de 10 000,00 €, son patrimoine et son taux d’endettement lui permettant de faire face à une telle somme ;
Le Tribunal dira qu’au moment de la signature de la caution, celle-ci n’était pas disproportionnée aux revenus et aux biens de Monsieur [Q] [N] et condamnera ce dernier à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE, en sa qualité de caution de la société DEPANN’AUTO, la somme de 10.000,00 € outre
intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n°°[XXXXXXXXXX01] et du prêt d’équipement n°08682385.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civile dit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les dispositions de cet article sont d’ordre public, la demande sera ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal lui accordera la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnera Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit et juge l’action de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE envers Monsieur [Q] [N] recevable ;
Dit et juge l’opposition à injonction de payer recevable ;
Dit et Juge que la disproportion du cautionnement consenti par Monsieur [Q] [N] n’est pas constatée ;
En conséquence,
Condamme Monsieur [Q] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en sa qualité de caution de la société DEPANN’AUTO, la somme de 10.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt d’équipement n°08682385.
Condamne Monsieur [Q] [N] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur [Q] [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [Q] [N] en tous les dépens,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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