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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024076894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076894
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNEY – DYNAMIS AVOCAT – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS SPICY & THE CITY, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS de Lyon B 794592048
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La SAS SPICY & The City (ci-après SPICY) exerce l’activité d’épicerie, alimentation générale, dépôt de pain, restauration rapide à emporter ;
Dans le cadre de son activité, la Société SPICY & The City a souhaité se doter d’équipements matériels (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée de la société GLOBAL DRINKS DISTRIBUTION pour ce faire.
La Société SPICY & The City a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Elle a conclu en date du 7 juin 2021avec la SAS LEASECOM (ci-après LEASECOM) un contrat de location de matériel, n° 221E157129, portant sur une machine à granita sur roller et une machine à glace sur roulettes.
La location a été convenue pour une durée de 48 mois et les loyers mensuels ont été fixés à 310 euros H.T., soit 372 euros T.T.C.
Le matériel a été livré le 7 juin 2021, date du procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué.
Le 9 août 2024 LEASECOM a adressé à SPICY une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1 768 € TTC, et rappelant d’une part qu’à défaut le contrat serait résilié, d’autre part le montant de l’indemnité de résiliation.
SPICY n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées et LEASECOM a donc prononcé la résiliation à ses torts exclusifs le 17 août 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2024, acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne SPICY.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 221E157129 Vu la lettre de mise en demeure du 9 août 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 17 août 2024
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société SPICY & The City à payer à la Société LEASECOM la somme de 5 860 € arrêtée au 17 août 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1 768 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 4 092 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société SPICY & The City de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SPICY & The City ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SPICY & The City, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société SPICY & The City à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SPICY & The City aux entiers dépens.
SPICY ne s’est pas constituée et n’a pas transmis de conclusions pour sa défense.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 février 2025.
A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
SPICY n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité :
SPICY régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit que SPICY est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 19 du contrat de location signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal de commerce de Paris ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dispositions du code de la consommation :
Le contrat fait clairement référence aux dispositions du code de la consommation et indique au preneur qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour s’en prévaloir et se rétracter, ainsi que les modalités pour ce faire ; il dispose d’un bordereau de rétractation détachable ; il n’apparait pas qu’il en ait fait usage ; Les dispositions du code de la consommation ont été ainsi dûment respectées ;
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 7 juin 2021 ;
En ne se présentant pas, SPICY a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 9 août 2024 est resté sans réponse ;
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 8 – 1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.
En ce qui concerne ces modalités, l’article 8 – 3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« 3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus.
Et concernant les frais de recouvrement l’article 11 – 1 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ».
Il est rappelé que l’article L441-10 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 4 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros. ;
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera SPICY à payer à LEASECOM la somme de 5 860 € arrêtée au 17 août 2024 se décomposant comme suit :
La somme de 1 768 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (y compris les frais de recouvrement ; La somme de 4 092 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit 3720 euros de loyers à échoir et 372 euros au titre de la clause pénale ;
outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 9 des conditions générales du contrat est stipulé comme suit :
Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
Si l’équipement restitué est détérioré ou inutilisable, le Bailleur facture au Locataire des frais de remise en état au tarif en vigueur au jour de la restitution qui est disponible sur simple demande par courrier adressé au service client. »
Le tribunal :
Ordonnera à la Société SPICY & The City de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Autorisera, dans l’hypothèse où la Société SPICY & The City ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SPICY & The City, déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SPICY à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Sur les dépens :
SPICY succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société SPICY & THE CITY à payer à LEASECOM la somme de 5 860 €, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 17 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne à la Société SPICY & THE CITY de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du présent jugement, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Autorise, dans l’hypothèse où la Société SPICY & THE CITY ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SPICY & THE CITY, déboutant de l’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
Condamne la société SPICY & THE CITY à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne la société SPICY & THE CITY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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