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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 9 févr. 2026, n° 2022003313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2022003313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[O], [I], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1] (71) Représenté par :, [S], [D], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SAS ISOWATT, [Adresse 3] Siren: 493 774 160 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, avocat postulant, [Adresse 4] Chalon-sur-Saône Morgane LUSSIANA, avocat plaidant, [Adresse 5]
SA FINANCO
,
[Adresse 6],
[Localité 2]
Siren: 338 138 795
Représenté par : LITTNER-BIBARD avocat postulant, [Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 3]
SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET
HELAIN avocat plaidant,
[Adresse 8],
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM), [Adresse 9] 9 Siren: 775 652 126
MMA IARD (SA), [Adresse 10], [Localité 5], [Adresse 11], [Localité 6] 9 SIREN: 440 048 882 Représentés par, [P], [M], [L], [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 09 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 100,37 euros HT, TVA : 20,08 euros, soit 120,45 euros TTC
FAITS ET PROCEDURE
M., [I], [O] a fait appel à la société ISOWATT pour la réalisation de travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur, d’une VMC double flux et de travaux d’isolation par l’extérieur, pour un montant total d’environ 34 395 euros, selon deux bons de commande en date du 11 octobre 2021. Ces travaux ont été financés en partie par un crédit affecté de 18 000 euros souscrit auprès de la société FINANCO.
Les travaux relatifs à la pompe à chaleur ont été réceptionnés le 17 décembre 2021, sans réserve, selon un bon d’accord de fin de travaux signé par M., [I], [O].
Les travaux de VMC double flux et d’isolation par l’extérieur ont été réceptionnés le 28 février 2022, sous réserve du passage d’un expert du bâtiment.
Des désordres ont été constatés ultérieurement.
M., [I], [O] a fait constater les anomalies par Maître, [N], [Y], huissier de justice, selon un procès-verbal en date du 18 février 2022. Il a également fait appel à M., [F], expert en bâtiment, dont le rapport en date du 9 mars 2022 relève de nombreuses malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l’art.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Par exploit d’assignation en date du 10 juillet 2022, M., [I], [O] a assigné la société ISOWATT devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par exploit ultérieur du 22 septembre 2022, il a également mis en cause la société FINANCO pour obtenir la suspension du paiement de son crédit. Par ordonnance du 10 octobre 2022, une jonction des deux procédures a été prononcée.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et suspendu le paiement du crédit par ordonnance du 24 avril 2023. Cette ordonnance a été partiellement infirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 5 décembre 2023, qui a débouté M., [O] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire, M., [J], [Z], a déposé son rapport le 4 février 2024.
Par assignation en date du 8 novembre 2022, M., [I], [O] a saisi le tribunal de commerce au fond. Par acte du 13 mai 2024, la société ISOWATT a appelé en cause ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement du 27 mai 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 2022 003313.
DEBATS
L’affaire, appelée à l’audience publique du 27 février 2023, a été évoquée à plusieurs reprises, plaidée le 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026, repoussé au 09 février 2026.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M., [I], [O] demande au tribunal :
Condamner la société ISOWATT à payer à M., [I], [O] la somme de 62 629,13 euros, se décomposant comme suit :
* 42 615,97 euros au titre des travaux réparatoires ;
* 14 013,16 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 6 000,00 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Après compensation avec les sommes qui pourraient lui être réclamées au titre du solde du chantier,
* Condamner la société ISOWATT à payer à M., [O] la somme de 46 234,13 euros.
* Débouter la société ISOWATT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société ISOWATT à payer à M., [I], [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ISOWATT aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 5 870,15 euros.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ISOWATT demande au tribunal :
* Dire et juger que M., [O] rapporte la preuve des désordres dont il souffre.
* Donner acte que la société ISOWATT ne conteste ni les désordres, ni leur imputabilité.
* Donner acte de la carence probatoire de M., [O] quant à l’existence des préjudices de jouissance, morale et financière.
* Donner acte de l’existence d’une solution réparatoire par exécution en nature. Par conséquent,
Débouter M., [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Eventuellement, réduire à 1 630,07 euros le montant du préjudice financier allégué. Reconventionnellement
* Déclarer la société ISOWATT recevable et bien fondée dans ses demandes.
* Écarter toute exception d’inexécution dont les conditions d’application ne sont pas réunies.
* Procéder par exécution forcée en nature.
Par conséquent,
* Condamner M., [O], sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour suivant la décision, à communiquer à la société ISOWATT plusieurs dates pour intervention afin d’achèvement et reprises du chantier en exécution des contrats du 11 octobre 2021.
* Dire et juger que l’intervention de la société ISOWATT d’achèvement et reprises du chantier se fera en présence de l’expert, [F], aux frais de la société ISOWATT.
* Débouter M., [O] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
* Condamner M., [O] à payer à la société ISOWATT la somme de 16.395 euros en exécution des contrats du 11 octobre 2021.
* Donner acte de ce que les désordres soufferts par M., [O] sont apparus postérieurement à la réception.
* Donner acte de ce que la société ISOWATT s’en rapporte a la justice quant à la demande de la société FINANCO afin de reprise du paiement des échéances de prêt.
* Donner acte de ce que les désordres soufferts par Monsieur, [O] sont apparus postérieurement à la réception.
* Donner acte de ce que l’expert judiciaire les a qualifiés de décennaux pour partie.
* Donner acte de ce que l’expert judiciaire les impute à la société ISOWATT.
Par conséquent,
* Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ISOWATT de toutes condamnations à intervenir sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou de la responsabilité civile.
* Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
* Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ISOWATT.
* Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société FINANCO demande au tribunal :
* Déclarer la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes.
* Constater que M., [I], [O] ne formule aucune demande à l’encontre de FINANCO.
En conséquence,
* Condamner M., [I], [O] à reprendre le paiement du crédit conformément aux stipulations contractuelles.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
* Débouter la société ISOWATT de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la société ISOWATT ou qui mieux le devra au paiement de la somme de
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société ISOWATT ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Sur la recevabilité de l’action et la réception des travaux
Sur la responsabilité de la société ISOWATT et l’existence des désordres
.M., [O] fait valoir :
Il a réceptionné les travaux sous réserve du passage d’un expert, ce qui permet de contester ultérieurement la conformité des prestations. Les désordres constatés par l’huissier et l’expert justifient son action.
La société ISOWATT fait valoir :
M., [O] a signé un bon de réception sans réserve pour la pompe à chaleur et sous réserve pour les autres travaux, mais sans préciser les réserves. Elle a fait preuve d’une volonté de reprise des travaux, mais M., [O] a refusé son intervention. L’action est donc recevable, mais l’exception d’inexécution n’est pas fondée car la société était prête à exécuter ses obligations.
Sur la responsabilité de la société ISOWATT et la nature des désordres
M., [O] fait valoir :
Le rapport d’expertise de M., [F] et celui de l’expert judiciaire M., [Z] révèlent de graves malfaçons : pose défectueuse des volets, descentes d’eau pluviales inachevées, tablettes de fenêtres non conformes, installation de la VMC non conforme aux DTU. Ces désordres affectent la destination de l’ouvrage et justifient une condamnation au paiement de travaux réparatoires.
La société ISOWATT fait valoir :
Elle ne conteste pas sa responsabilité quant à l’existence des désordres, mais elle souligne que M., [O] a empêché toute reprise en nature. Elle est prête à exécuter les travaux de reprise conformément au rapport de l’expert, aux frais de la société, et en présence de l’expert, [F]. La solution de l’exécution en nature doit être privilégiée.
Sur les préjudices allégués par M., [O]
M., [O] fait valoir :
Il a subi un préjudice financier du fait du paiement de mensualités de crédit pour des travaux non conformes, chiffré à 4.013,16 euros. Il a également subi un préjudice moral et de jouissance important, car les volets ne ferment pas, compromettant la sécurité de son domicile, et l’aspect général des façades est dégradé. L’expert judiciaire estime ce préjudice à 6.000,00 euros.
La société ISOWATT fait valoir :
Le préjudice financier n’est pas établi car M., [O] a bénéficié de la suspension du paiement du crédit par ordonnance du 24 avril 2023. Le préjudice moral et de jouissance n’est pas suffisamment prouvé ; l’aspect esthétique n’est pas un préjudice réparable en soi, et la sécurité n’est pas compromise au point de justifier une telle indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ISOWATT
La société ISOWATT fait valoir :
M., [O] reste débiteur du solde du chantier, soit 16.395,00 euros, dont le paiement a été suspendu par lui-même. Cette créance est certaine et exigible. Elle demande donc sa condamnation au paiement de cette somme.
M., [O] fait valoir :
Le paiement est suspendu en raison de l’inexécution des obligations de la société ISOWATT. La créance ne peut être exigée tant que les travaux ne sont pas conformes.
Sur les appels en garantie contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société ISOWATT fait valoir :
Les désordres constatés relèvent des activités couvertes par sa police d’assurance (isolation, électricité, menuiseries). L’expert judiciaire a qualifié certains désordres de décennaux. Les assureurs doivent donc la relever et garantir des condamnations éventuelles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir :
Les désordres étaient visibles à la réception et ne peuvent donc engager la garantie décennale. La société ISOWATT n’a pas démontré que les clauses de la police d’assurance s’appliquent au litige. Elles doivent donc être mises hors de cause.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes :
Les parties ne soulevant aucune fin de non-recevoir, le tribunal constate que l’instance est régulièrement introduite et que les parties ont la qualité pour agir.
Sur la responsabilité de la société ISOWATT et l’existence des désordres :
Le Tribunal relève que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [Z] fait mention de nombreux désordres : enduits de façades sur l’isolation et volets existants reposés (volets de travers avec faux-aplomb ne fermant pas, certains tapant dans l’enduit), gonds des volets bricolés et soudés maladroitement avec rouille déjà présente, descentes d’eau pluviales à refaire intégralement qualifiées « d’aberrantes, bancales, illogiques », tablettes de fenêtre en aluminium laqué non conformes aux règles de l’art, retouches d’enduit sur accidents de façade avec taches claires et fissures, store banne non reposé, malfaçons de la ventilation double flux avec bouches d’aspiration et de refoulement très proches risquant le mélange air neuf/air vicié".
L’expert, [Z] conclut que « la responsabilité des désordres et malfaçons incombe à la seule entreprise qui est intervenue sur le chantier, ISOWATT » et que « l’impossibilité de fermer les volets rend les lieux impropres à destination, défaut d’occultation et de sécurité vol dans une zone de campagne isolée ».
La société ISOWATT ne conteste ni les désordres, ni leur imputabilité et reconnaît sa responsabilité.
Le tribunal relève que l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres imputables à la société ISOWATT et que cette dernière ne conteste pas sa responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur, [O] :
Le tribunal relève que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à 42.615,97 € TTC et a estimé le préjudice financier total de Monsieur, [I], [O] à plus de 10.000,00 € et le préjudice moral et de jouissance au minimum à 6.000,00 €.
Le Tribunal reprendra l’estimation de l’expert judiciaire, quant aux travaux de reprise et condamnera la société ISOWATT à régler la somme de 42.615.97 €.
Concernant le préjudice financier relatif au remboursement du prêt SOFINCO, le Tribunal rectifiera la durée, tenant compte de l’ordonnance du 24 avril 2023 : 148,68 € (assurances comprises) x 13 mois du 11 mars 2022 au 11 avril 2023 soit 1.932,84 €.
A cette somme, sera ajouté 3 mois de prêts relatifs aux travaux supplémentaires et correspondant aux débuts d’exécution des travaux et leur durée, soit 446,04 €.
Cee qui porté un montant de préjudice financier liés au prêt à 2.378,88 €.
L’expert, [Z] estime le préjudice financier à 10.000,00 €.
Le demandeur ne justifie pas de la somme estimée par l’expert, [Z], le Tribunal ne retiendra pas de préjudice financier autre que la somme 2.378,88 €.
Concernant le préjudice moral et de jouissance, l’expert chiffre ce poste à la somme de 6.000,00 €.
Le Tribunal estime que compte tenu de la pose des volets qui ne peuvent être fermés, la maison n’est pas sécurisée et peut engendrer un sentiment d’insécurité et d’inquiétude difficile à vivre.
Le Tribunal allouera une indemnité pour le préjudice moral et de jouissance de 6.000,00 €.
En conséquence,
Le Tribunal chiffrera le montant du préjudice financier et moral à la somme de 50.994,85 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ISOWATT
La Société ISOWATT soutient que les conditions de l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur, [O] ne sont pas réunies car elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’intervenir pour reprendre les travaux, mais s’est heurtée à la résistance de Monsieur, [O].
Sur l’exception d’inexécution : L’article 1217 du code civil dispose :
« que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix;
* provoquer la résolution du contrat;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Monsieur, [O], suite à la perte de confiance envers l’entreprise ISOWATT, ne souhaite pas que les travaux de remise en état soient réalisés par cette entreprise.
L’entreprise défaillante ne peut s’auto désigner comme exécutant des reprises.
Compte tenu de la nature et l’importance des désordres, le Tribunal optera pour une réparation en numéraire des conséquences de l’inexécution des travaux réalisés par l’entreprise ISOWATT ;
La société ISOWATT réclame le paiement de la somme 16.395,00 € correspondant au solde du chantier.
Le tribunal relève que la société ISOWATT a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’intervenir
pour reprendre les travaux mais que Monsieur, [O] s’y est opposé.
En conséquence
Le Tribunal conviendra de déduire le solde d’un montant de 16.395,00 € dû par Monsieur, [O] sur la facture définitive de la société ISOWATT ;
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société ISOWATT à régler à Monsieur, [O], la somme de 34.599.84 € après compensation du solde de la facture restant due.
Sur les demandes de la société FINANCO
La société FINANCO sollicite la reprise du paiement du crédit par Monsieur, [O], celui-ci ayant été suspendu par ordonnance du 24 avril 2023 « dans l’attente du litige opposant le requérant à la société ISOWATT ». Elle constate que Monsieur, [O] ne formule aucune demande à son encontre, et que l’emprunteur formule uniquement des demandes de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur.
La société FINANCO fait valoir qu’à l’issue de la procédure, l’emprunteur devra reprendre le paiement du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
Le tribunal relève que le crédit a été suspendu dans l’attente de la résolution du litige opposant Monsieur, [O] à la société ISOWATT et que Monsieur, [O] ne formule aucune demande à l’encontre de la société FINANCO
Le Tribunal condamnera M., [I], [O] à reprendre le paiement du crédit conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les appels en garantie contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société ISOWATT sollicite la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou de la responsabilité civile.
Le Tribunal rappelle que la garantie décennale s’applique dès lors que
* L’ouvrage est réceptionné (avec ou sans réserve)
* Et que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’expert judiciaire indique que les désordres concernant la pose des volets rendent les lieux impropres à sa destination.
Toutefois, la garantie décennale s’applique si le désordre n’était pas apparent lors de la réception.
Le Tribunal constate que les désordres étaient visibles à la réception, et ne peuvent donc engager la responsabilité décennale.
Concernant la responsabilité professionnelle, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une malfaçon d’exécution constatée dans le cadre d’une réserve non levée, et qui ne rentre pas dans le champ de la garantie décennale.
La réception avec réserve d’expertise permet de considérer que l’ouvrage n a pas été accepté conforme ce qui ouvre la voie à la responsabilité professionnelle ;
Toutefois, le Tribunal rappelle que le contrat d’assurance ne couvre pas le coût de la reprise du travail mal exécuté.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ISOWATT de ses demandes de mise en jeu de la garantie des contrats MMA
Sur la demande d’exécution provisoire,
Elle est de droit.
Cette mesure est compatible avec la nature de cette affaire, le Tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [O] a dû engager pour recouvrer sa créance des sommes non comprises dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal avec les éléments dont il dispose, estimera ces frais à la somme de 5.000,00 € et dira qu’ils resteront à la charge de la partie qui succombe ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société ISOWATT à payer à Monsieur, [I], [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société FINANCO a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal avec les éléments dont il dispose, estimera ces frais à la somme de 1.000,00 € et dira qu’ils resteront à la charge de la partie qui succombe ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société ISOWATT à payer à la société FINANCO la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits ;
Le Tribunal avec les éléments dont il dispose, estimera ces frais à la somme de 1.000,00 € et dira qu’ils resteront à la charge de la partie qui succombe ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société ISOWATT à payer à Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1..000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens y compris les frais d’expertise sont à la charge de la société ISOWATT qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103 1104 1193 1194 1217 1219 et suivants 121-1 1353 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débats,
Vu le rapport de l’expert judicaire,
Dit et juge que la société ISOWATT doit payer à M., [I], [O], la somme de 50.994,85
euros, se décomposant comme suit :
* 42 615,97 euros au titre des travaux réparatoires ;
* 2.378.88 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 6 000,00 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Après compensation avec la somme de 16.395,00 euros titre du solde du chantier,
Condamne la société ISOWATT à payer à M., [I], [O] la somme de 34.599.85 euros.
Déboute la société ISOWATT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne M., [I], [O] à reprendre le paiement du crédit à FINANCO conformément aux stipulations contractuelles.
Déboute Monsieur, [I], [O], la société FINANCO, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs autres demandes,
Condamne la société ISOWATT à payer à M., [I], [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ISOWATT à payer à la société FINANCO la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la société ISOWATT à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1..000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société ISOWATT aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 5 870,15 euros.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 120,45 euros TTC.
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