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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2023073515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI VETTA Mariano Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073515
ENTRE :
SAS DELTA LINE, dont le siège social est 6 route de Bischwiller 67460 SOUFFELWEYERSHEIM – RCS B 449627041
Partie demanderesse : assistée de Me Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, Avocat et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014 Paris – RCS B 383960135
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano DI VETTA, Avocat (A539))
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS DELTA LINE est une société spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SAS CHRONOPOST est une société spécialisée dans le transport express de colis en France et à l’international.
Le 2 mai 2015, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance pour l’acheminement de colis entre plusieurs sites de CHRONOPOST. Le 1er octobre 2019, les parties ont signé un avenant.
Le 15 mars 2021, CHRONOPOST a notifié par courrier à DELTA LINE sa décision de résilier au 5 septembre 2021 le contrat de sous-traitance.
À compter de juin 2021, DELTA LINE a émis plusieurs factures pour des prestations, dont certaines n’ont pas été réglées. Par courrier du 6 juillet 2021, CHRONOPOST a prolongé la date de fin du préavis initial jusqu’au 7 février 2022.
Le 2 mars 2022, les parties ont signé un nouveau contrat.
Le 28 juin 2022, DELTA LINE a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues. CHRONOPOST a été condamnée à régler une partie des créances réclamées.
Le 5 octobre 2022, CHRONOPOST a mis un terme à une prestation spécifique de ce nouveau contrat.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 29 novembre 2023, DELTA LINE a assigné CHRONOPOST à personne habilitée.
Par conclusions déposées le 03 juillet 2024, DELTA LINE demande au tribunal de :
* Débouter CHRONOPOST de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
* Condamner CHRONOPOST à payer à DELTA LINE la somme de 221 254,11 euros due au titre des factures impayées et soldes de factures impayées,
* Condamner CHRONOPOST à payer à DELTA LINE la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, avec intérêts de retard au taux de 2,02 % à compter du prononcé du jugement,
* Condamner CHRONOPOST à payer à DELTA LINE les sommes de :
* 918 363,77 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance numéro SXB-2015_05/03,
* 21 590 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation partielle abusive du contrat de sous-traitance numéro 2022/NE/DLT/6713,
* Condamner CHRONOPOST à payer à DELTA LINE la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner CHRONOPOST aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 déposées le 23 octobre 2024, CHRONOPOST demande au tribunal de :
* Débouter DELTA LINE de toutes ses demandes,
* Condamner DELTA LINE à régler à CHRONOPOST la somme de 64 167,74 euros au titre du double règlement des factures référencées C03/22, C04/22, C05/22,
* Condamner DELTA LINE à régler à CHRONOPOST la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner DELTA LINE à régler à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 février 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1) Sur l’allégation de factures impayées :
DELTA LINE réclame le paiement d’une somme totale de 221 254,11 euros, correspondant aux factures impayées ou partiellement réglées pour des prestations exécutées entre juin 2021 et février 2022 dont le détail est le suivant :
[…]
Elle soutient que CHRONOPOST n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement dans le délai de 30 jours fixé par l’article 10.4 du contrat de sous-traitance du 2 mai 2015 et réitéré dans les avenants des 9 septembre 2015 et 1 er octobre 2019.
CHRONOPOST conteste certaines créances, faisant valoir que :
* Les factures C06/21 et C06/21C sont prescrites,
* Les factures C07/21, C07/21C, C08/21, C08/21C, C09/21, C09/21C, C11/21, C11/21C, C01/22 et C02/22 ne correspondent pas aux prestations réellement effectuées et décomptées par son logiciel ELISA. Le solde des montants réclamés, soit 45 520,79 euros, n’est pas justifié.
* Les factures C03/22, C04/22 et C05/22 ont déjà été réglées.
Elle considère que DELTA LINE ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de l’intégralité des sommes réclamées et demande au tribunal de rejeter la demande en paiement pour les factures contestées.
1.1 Sur les factures C06/21 et C06/21C
CHRONOPOST soutient que les factures C06/21 et C06/21C sont prescrites en application de l’article L. 133-6 du code de commerce. Elle fait valoir que les prestations correspondantes ont nécessairement été exécutées au cours du mois de juin 2021, les factures ayant été émises le 30 juin 2021.
Or, l’assignation en référé a été délivrée le 28 juin 2022, soit plus d’un an après la date de livraison présumée des prestations. CHRONOPOST considère ainsi que la prescription est acquise.
Enfin, elle conteste la valeur probante des courriels produits par DELTA LINE, lesquels ne mentionnent ni les numéros de factures ni les montants concernés, et ne sauraient être assimilés à une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
DELTA LINE soutient quant à elle que la prescription a été interrompue par son assignation en date du 28 juin 2022. De plus, elle soutient que par un courriel du 6 juillet 2021 CHRONOPOST lui a demandé l’émission d’une facture et a indiqué qu’une provision était constituée pour sa mise en paiement. Cet échange constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil, entraînant une interruption du délai de prescription.
Elle maintient sa demande en paiement.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose notamment que le délai de prescription annale « est compté … du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
L’article 2241 du code civil dispose notamment que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». Il est constant que DELTA LINE a saisi le juge
des référés pour ce litige le 28 juin 2022. Cette saisine interrompt donc la prescription pour les livraisons intervenues postérieurement au 28 juin 2021.
Il incombe donc à CHRONOPOST, demandeur à la prescription, de démontrer que les livraisons objet des factures C06/21 et C06/21C ont eu lieu avant le 28 juin 2021.
Le tribunal relève que CHRONOPOST ne produit aucun élément au soutien de cette hypothèse, et par voie de conséquence rejettera la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par CHRONOPOST.
Le tribunal relève une absence d’anomalie sur les factures C06/21 C06/21C, qu’elles font références à des prestations de transports que CHRONOPOST ne conteste pas, ni dans ses conclusions, ni à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et qu’elle ne démontre pas les avoir déjà réglées.
En conséquence, le tribunal dira que les factures C06/21 et C06/21C ne sont pas prescrites et condamnera CHRONOPOST à régler la somme de 109 417,50 euros.
1.2 Sur les factures C07/21, C07/21C, C08/21, C08/21C, C09/21, C09/21C, C11/21, C11/21C, C01/22 et C02/22
CHRONOPOST soutient que les montants réclamés par DELTA LINE au titre de ces factures ne sont pas justifiés et qu’il existe un écart de 45 520,79 euros entre les factures émises par DELTA LINE et les montants issus de son logiciel de préfacturation ELISA. Elle fait valoir que cet outil constitue un moyen de suivi et de contrôle des prestations réalisées par les sous-traitants, et que les montants enregistrés dans ELISA sont systématiquement vérifiés avant toute mise en paiement.
Elle estime que DELTA LINE ne rapporte pas la preuve du caractère certain et exigible des prestations facturées et sollicite en conséquence que la somme de 45 520,79 euros soit déduite du montant réclamé.
DELTA LINE réplique que les prestations facturées ont bien été exécutées et doivent être réglées intégralement. Elle conteste la prise en compte des données du logiciel ELISA, estimant que celui-ci n’est pas un document contractuel opposable et ne peut servir d’unique base pour contester la facturation.
Elle demande en conséquence au tribunal d’écarter l’argumentation de CHRONOPOST et d’ordonner le paiement intégral de ces factures.
Sur ce, le tribunal
L’article 1353 du code civil dispose notamment que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, il appartient à DELTA LINE d’établir que les montants facturés correspondent à des prestations par elle réalisées. Ce qui est contesté par CHRONOPOST au moyen des relevés mensuels ELISA.
Le tribunal relève que ce processus de facturation est détaillé à l’artcicle 7.2 de l’avenant du 1 er octobre 2019 et que DELTA LINE ne fournit la preuve de sa contestation dans les délais impartis.
De plus DELTA LINE ne fournit pas d’élément probant démontrant que les prestations facturées, en sus de celles reconnues dans ELISA, ont été exécutées. Elle ne verse ni bon
de transport, ni relevé de prestations signées, ni correspondance démontrant une erreur de préfacturation et n’a pas contesté le recours au logiciel ELISA avant la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira que DELTA LINE échoue à démontrer qu’elle dispose d’une créance certaine à l’encontre de CHRONOPOST au titre des factures C07/21, C07/21C, C08/21, C08/21C, C09/21, C09/21C, C11/21, C11/21C, C01/22 et C02/22 et rejettera les demandes de paiement correspondantes formées par DELTA LINE.
1.3 Sur les factures C03/22, C04/22 et C05/22
CHRONOPOST soutient que les factures C03/22, C04/22 et C05/22 qui s’élèvent à 64 167,74 euros ont déjà fait l’objet d’un réglement.
Elle soutient avoir procédé à un premier paiement dans le cadre du règlement CARPA du 18 juillet 2022, d’un montant total de 559 151,89 euros. Elle soutient que le règlement CARPA correspond, pour partie, au règlement de ces 3 factures.
Elle indique avoir réglé une seconde fois ces factures par virement bancaire le 10 novembre 2022 et verse au débat un avis de virement à titre de justificatif.
DELTA LINE conteste cet argument et affirme que les factures C03/22, C04/22 et C05/22 demeurent impayées. Elle soutient que ces factures ne figurent pas parmi celles visées dans l’assignation en référé et qu’aucun élément produit par CHRONOPOST ne permet d’établir qu’elles ont été intégrées dans le règlement CARPA.
Sur ce, le tribunal
CHRONOPOST produit un avis de virement justifiant du paiement des factures C03/22, C04/22 et C05/22. Le tribunal relève que par courriel du 6 septembre 2023, DELTA LINE confirme à CHRONOPOST avoir perçu la somme de 64 167,74 euros en date du 11 novembre 2023. Le courriel fait état d’un extrait du grand livre de la comptabilité de DELTA LINE, et présente l’encaissement des 3 factures litigieuses.
Il est donc acquis que CHRONOPOST a réglé ces trois factures.
En conséquence, le tribunal dira que DELTA LINE échoue à démontrer que les factures C03/22, C04/22 et C05/22 n’ont pas été réglées par CHRONOPOST et rejettera la demande de paiement correspondante formée par DELTA LINE.
1.4 En synthèse
Sur ce, le tribunal
DELTA LINE réclame le paiement d’une somme totale de 221 254,11 euros, sur laquelle le tribunal aura statué sur plusieurs éléments de cette demande :
* Condamnation à régler les factures C06/21 et C06/21C,
* Rejet de la demande de paiement des soldes allégués par DELTA LINE sur les factures C07/21, C07/21C, C08/21, C08/21C, C09/21, C09/21C, C11/21, C11/21C, C01/22, C02/22,
* Rejet de la demande de paiement des factures C03/22, C04/22 et C05/22.
Après déduction de ces montants, seule la facture C12/21C, d’un montant de 2 148,08 euros reste à examiner.
Le tribunal relève une absence d’anomalie sur la facture C12/21C, qu’elle fait référence à des prestations de transports que CHRONOPOST ne conteste pas, ni dans ses conclusions, ni à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et qu’elle ne démontre pas les avoir déjà réglées.
En conséquence, le tribunal condamnera CHRONOPOST à payer à DELTA LINE la somme de 2 148,08 euros au titre de la facture C12/21C.
2 – Sur l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement :
DELTA LINE sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, à hauteur de 680 euros, correspondant à 17 factures impayées.
Elle sollicite en outre l’application d’intérêts de retard sur cette indemnité au taux de 2,02 % à compter du prononcé du jugement.
CHRONOPOST ne conteste pas expressément cette demande dans ses conclusions.
Sur ce, le tribunal
L’article L. 441-10, alinéa 2 du code de commerce dispose que « tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ».
En l’espèce, le tribunal n’aura retenu que 3 factures impayées.
Le montant total dû au titre de cette indemnité s’élève donc à 3 x 40 euros = 120 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CHRONOPOST à payer à DELTA LINE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant d’une indemnité forfaitaire, elle n’est pas soumise à intérêts de retard spécifiques.
3 – Sur le double règlement allégué des factures C03/22, C04/22 et C05/22
CHRONOPOST soutient que les factures C03/22, C04/22 et C05/22 qui s’élèvent à 64 167,74 euros ont fait l’objet d’un double paiement, comme exposé ci-dessus.
DELTA LINE conteste cette demande et soutient que ces factures ne figurent pas parmi celles visées dans l’assignation en référé et qu’aucun élément produit par CHRONOPOST ne permet d’établir qu’elles ont été intégrées dans le règlement CARPA.
Sur ce, le tribunal
CHRONOPOST produit un avis de virement justifiant du premier paiement des factures C03/22, C04/22 et C05/22.
Le tribunal aura retenu que CHRONOPOST a réglé les 3 factures litigieuses par virement bancaire en novembre 2022 mais ne démontre pas que ces sommes sont incluses dans le virement CARPA précité.
Il est cependant établi que les factures C03/22, C04/22 et C05/22 ne figurent pas parmi celles mentionnées dans l’assignation en référé du 28 juin 2022. Dès lors, CHRONOPOST échoue à démontrer le double paiement allégué.
En conséquence, le tribunal dira que CHRONOPOST échoue à démontrer que les factures ont été réglées 2 fois et rejettera la demande reconventionnelle de CHRONOPOST.
4 – Sur la résiliation du contrat du 2 mai 2015 :
DELTA LINE soutient que la résiliation par CHRONOPOST du contrat de sous-traitance initial du 2 mai 2015 modifié par avenant en date du 1 er octobre 2019, est abusive en raison du non-respect du préavis contractuel et des obligations résultant de l’article L. 442-1, II du code de commerce.
Sur cette base, DELTA LINE sollicite 918 363,77 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi.
CHRONOPOST fait valoir qu’elle a in fine accordé un préavis de plus de 10 mois, supérieur au préavis contractuel. De plus, DELTA LINE a continué d’exécuter les prestations après l’expiration du préavis initial et n’a jamais contesté la prolongation accordée. Elle ne saurait donc soutenir que la relation a été brutalement interrompue.
Sur ce, le tribunal
L’article 1134 du code civil dans sa version d’alors applicable dispose notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Par ailleurs, l’avenant du 1er octobre 2019 prévoit expressément que, pour une relation commerciale de plus de trois ans, le préavis contractuel doit être de six mois au maximum.
En l’espèce :
* CHRONOPOST a notifié la résiliation du contrat par courrier du 15 mars 2021, reçu par DELTA LINE le 22 mars 2021. La date prévue de fin de contrat était fixée au 5 septembre 2021, soit un préavis de 5 mois et 15 jours, inférieur de 15 jours au délai contractuel de six mois.
* Toutefois, par courrier recommandé du 6 juillet 2021, CHRONOPOST a prolongé la date d’effet de la résiliation jusqu’au 7 février 2022, portant ainsi le préavis total à 10 mois et 15 jours.
* DELTA LINE n’a pas contesté cette prolongation et a poursuivi l’exécution du contrat jusqu’à son terme, ce qui caractérise une acceptation tacite du report de la date de fin de contrat.
Dès lors, le préavis total accordé à DELTA LINE a été de 10 mois et 15 jours, soit bien audelà des 6 mois contractuellement requis.
DELTA LINE fonde également sa demande sur les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Cet article dispose notamment que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait … de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
En l’espèce, la relation commerciale entre CHRONOPOST et DELTA LINE a duré un peu plus de 6 années. Le préavis accordé par CHRONOPOST de 10,5 mois ne peut être qualifié d’insuffisant, en regard des usages généralement admis qui considèrent en moyenne un mois par année de relation commerciale établie.
En conséquence, le tribunal dira que DELTA LINE échoue à démontrer le caractère abusif de la résiliation de ce contrat par CHRONOPOST et rejettera la demande d’indemnisation formée par DELTA LINE.
5 – Sur le contrat du 2 mars 2022 :
DELTA LINE soutient que CHRONOPOST a résilié partiellement et abusivement le contrat de sous-traitance conclu le 2 mars 2022, en mettant unilatéralement un terme à la prestation spécifique de la navette DSV Triax 67P65, sans respecter les dispositions contractuelles applicables. Elle soutient que cette résiliation partielle, intervenue le 5 octobre 2022, a entraîné une désorganisation de son activité et une perte d’exploitation. Elle demande la condamnation de CHRONOPOST à lui verser la somme de 21 590 euros à titre de dommages et intérêts.
CHRONOPOST fait valoir que la modification de la prestation confiée ne constitue pas une résiliation partielle du contrat, mais une adaptation de son organisation logistique. Elle soutient que DELTA LINE ne justifie ni d’une violation contractuelle ni d’un préjudice certain. CHRONOPOST relève également que le contrat produit par DELTA LINE est incomplet, comprenant uniquement la 1 ère page ainsi que les pages 23 et 24, sans mentionner les clauses essentielles relatives à la résiliation et au préavis. Elle verse aux débats un courrier électronique du 5 octobre 2022, informant DELTA LINE de l’arrêt de la tournée concernée, ce qui, selon elle, ne saurait être assimilé à une rupture abusive du contrat.
Sur ce, le tribunal
DELTA LINE ne produit qu’un extrait du contrat, n’identifie pas les violations contractuelles alléguées. Le tribunal relève que par courriel du 5 octobre 2022 CHRONOPOST informe DELTA LINE de la suppression d’un point de collecte DSV Triax à Lahr. Le tribunal retient qu’il s’agit d’une adaptation du circuit de collecte, qu’il ne s’agit pas d’une résiliation partielle.
En conséquence, le tribunal dit que DELTA LINE échoue à démontrer la faute alléguée à l’encontre de CHRONOPOST et rejettera la demande d’indemnité formée par DELTA LINE.
6 – Sur la demande de dommages et intérêts de CHRONOPOST pour procédure abusive :
CHRONOPOST soutient que l’action engagée par DELTA LINE est abusive en raison du caractère infondé de ses demandes et de son quantum excessif. Elle fait valoir que cette procédure a engendré pour elle des coûts et une mobilisation inutile de ses ressources. Elle demande en conséquence une indemnisation de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts.
DELTA LINE conteste toute intention abusive et rappelle que son action repose sur des créances impayées ainsi que sur des griefs liés aux conditions de résiliation de ses contrats de sous-traitance. Elle souligne que la procédure engagée vise exclusivement à obtenir le règlement des sommes qu’elle estime lui être dues et qu’aucune manœuvre dilatoire ou vexatoire ne peut lui être reprochée.
Sur ce, le tribunal
Il est de jurisprudence constante que l’action en justice ne peut être qualifiée d’abusive que lorsqu’elle repose sur une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une mauvaise foi caractérisée.
En l’espèce, DELTA LINE justifie son action par des factures impayées et des différends relatifs aux conditions de résiliation des contrats. CHRONOPOST, qui aura été ainsi condamnée, ne peut soutenir que la présente procédure est abusive.
En conséquence, le tribunal dit que CHRONOPOST échoue à démontrer que la procédure initiée par DELTA LINE est abusive et rejettera la demande d’indemnisation correspondante formée par CHRONOPOST.
7 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Sur ce, le tribunal
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe principalement en ses prétentions, CHRONOPOST sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
* Condamne la SAS CHRONOPOST à payer à la SAS DELTA LINE la somme de 109 417,50 euros au titre des factures C06/21 et C06/21C impayées ;
* Condamne la SAS CHRONOPOST à payer à la SAS DELTA LINE la somme de 2 148,08 euros au titre de la facture C12/21C ;
* Condamne la SAS CHRONOPOST à payer à la SAS DELTA LINE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS DELTA LINE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* Déboute la SAS DELTA LINE de sa demande de 21 590 euros de dommages et intérêts pour résiliation partielle abusive ;
* Déboute la SAS CHRONOPOST de toutes ses demandes ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS CHRONOPOST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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