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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 3 nov. 2025, n° 2025041171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATS ATPE c/ SAS BONNET BAFAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041171
ENTRE :
SAS ATS ATPE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny B 313402083
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PRIMA-AVOCATS – Me Julien MARGOTTON Avocat et la SCP SCHMILL & LOMBREZ – Me Maxime CORDIER Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS [B] [E], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331981696
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ATS-ATPE a pour activité principale la création d’ascenseurs.
La société [B] [E], contractant principal, a sollicité l’intervention de la société ATS-ATPE pour la réalisation de prestations dans le cadre d’un chantier situé [Adresse 1].
À cet effet, un contrat de sous-traitance n° BDCCO-22851-555E a été signé entre les parties le 27 octobre 2020, portant notamment sur la création d’ascenseurs électriques à traction, équipés de moteurs à régulation de vitesse par variation de fréquence avec ralentissement avant-arrêt, ainsi que la rénovation d’équipements existants selon les mêmes spécifications techniques. (Pièce n°1)
Les prestations ont été intégralement exécutées selon la société ATS-ATPE, et les réserves formulées lors des opérations de réception ont été levées le 17 octobre 2023, comme le reconnait la société [B] [E]. (Pièce n°2)
À l’issue de l’exécution des prestations, la société ATS-ATPE a émis 5 factures datées du 15 février 2024 d’un montant de 41 367,76 € TTC.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, [B] [E] n’a pas payé.
Par LRAR du 14 janvier 2025, le conseil de la société ATS-ATPE a donc adressé une mise en demeure concernant le paiement de 41 367,76 € TTC, restée sans réponse ni règlement. (Pièce n°10)
Depuis, 6 autres factures pour un montant total de 25 272,50 € TTC afférentes à la retenue de garantie, émises par la société ATS-ATPE en faveur de la société [B] [E], sont également arrivées à échéance.
Le solde de la retenue de garantie émise par la société ATS-ATPE n’ayant pas couvert l’intégralité de la somme facturée, la somme complémentaire de 1 640 € TTC demeure exigible, venant porter le montant total dû à 68 280,25 € TTC. (Pièce n°17)
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 15 mai 2025, ATS ATPE a assigné [B] [E]. L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, ATS ATPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
* DECLARER que le contrat de sous-traitance n° BDCCO-22851-555E signé le 27 octobre 2020 entre la société ATS-ATPE et la société [B] [E] constitue un engagement contractuel ferme et régulièrement formé ;
* DECLARER que la société ATS-ATPE a intégralement exécuté les prestations prévues au contrat, lesquelles ont été réceptionnées sans réserve, les dernières ayant été levées le 17 octobre 2023 ;
* DECLARER que les factures n°2410783, n°202410785, n°202410787, n°202410789, n°202410793, n°202410786, n°202410788, n°202410790, n°202410797, n°202410784
* n°202410794 et la facture de retenue de garantie du compte 4467, toutes parvenues à échéance, sont demeurées impayées ;
* DECLARER que la société [B] [E], en s’abstenant de régler les sommes dues, a manqué à ses obligations contractuelles ;
* DECLARER que la société ATS-ATPE est fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 68 280,25 € TTC correspondant aux douze factures impayées ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société [B] [E] à payer à la société ATS-ATPE la somme de 68 280,25 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 ;
* CONDAMNER la société [B] [E] à verser à la société ATS-ATPE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [B] [E] à verser à la société ATS-ATPE la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société [B] [E] aux entiers dépens.
[B] [E], bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s’est pas constitué et n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ATS ATPE soutient qu’elle a effectué des travaux dans le cadre d’un contrat de soustraitance, que les travaux ont bien été effectués et réceptionnés, tel qu’en atteste le courrier de [B] [E] du 30 octobre 2024, mais que les factures n’ont pas été payées. ATS ATPE en demande donc le paiement.
[B] [E], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, conformément aux articles 656 et 658, la société [B] [E] étant domiciliée à [Localité 5], la qualité à agir du demandeur n’étant pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, les demandes ne contrevenant pas à l’ordre économique,
ATS ATPE produit le Kbis de [B] [E] en date du 25 septembre 2025, la société [B] [E] étant in bonis,
Le tribunal dit que la demande de ATS ATPE est régulière recevable.
Sur le mérite de la créance
Un contrat de sous-traitance n° BDCCO-22851-555E a été signé entre les parties le 27 octobre 2020.
ATS ATPE allègue que les travaux ont été entièrement réalisés conformément aux stipulations contractuelles.
Selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
CC* – PAGE 4
Le tribunal observe que :
* Le contrat de sous-traitance n° BDCCO-22851-555E a été signé entre les parties le 27 octobre 2020 et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* Versé en pièce 2 la société [B] [E], maître d’ouvrage, fait état de la réception des travaux réalisés par ATS ATPE en date du 17 octobre 2023 mais applique des pénalités de retard au marché de ATS ATPE ; cependant, en ne se présentant pas, [B] [E] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 14 janvier 2025 est resté sans réponse versé en pièce 10 ;
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ATS ATPE justifie de l’exécution des prestations qui ont fait l’objet de différentes factures en date du 15 février 2024 :
* Facture n°2410783 6 650 € TTC ;
* Facture n°202410785 6 650 € TTC ;
* Facture n°202410787 4 023,25 € TTC ;
* Facture n°202410789 10 383,50 € TTC ;
* Facture n°202410793 13 661,01 € TTC ;
Soit un montant total de 41 367,76 € TTC.
Ces cinq factures (Pièces n°3 à 7) sont restées impayées par [B] [E] malgré plusieurs relances par LRAR en date du 30 octobre 2024 et de la mise en demeure du 14 janvier 2025 de procéder au règlement des sommes dues.
Depuis lors, les factures relatives à la retenue de garantie (Pièces n°11 à 16), émises par la société ATS-ATPE à l’encontre de la société [B] [E], sont arrivées à échéance :
* Facture n°202410786 3 500 € TTC ;
* Facture n°202410788 2 117,50 € TTC ;
* Facture n°202410790 5 465 € TTC ;
* Facture n°202410797 3 500 € TTC ;
* Facture n°202410784 3 500 € TTC ;
CC* – PAGE 5
Facture n°202410794 – 7 190 € TTC
Le montant total de ces factures s’élève à 25 272,50 € TTC, venant s’ajouter aux 41 367,76 € TTC précédemment impayés, soit 66 640,26 € TTC.
Il est par ailleurs précisé qu’une facture de retenue de garantie relative au Hall D du [Adresse 2], d’un montant de 61 640 €, a fait l’objet d’un avoir partiel de 60 000 € émis au bénéfice de la société [B] [E]. Cet avoir n’ayant pas couvert l’intégralité de la somme facturée, un solde complémentaire de 1 640 € TTC demeure exigible, venant porter le montant total dû à 68 280,25 € TTC.
Après vérification des décomptes produits et en application des dispositions contractuelles, le tribunal condamnera [B] [E] à payer à ATS ATPE la somme de 68 280,25 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 11 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera [B] [E] à payer à ATS ATPE la somme de 440 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [B] [E] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ATS ATPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [B] [E] à payer à ATS ATPE la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société ATS ATPE régulière et recevable ;
* Condamne la société [B] [E] à payer à la société ATS ATPE la somme de 68 280,25 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamne la société [B] [E] à payer à la société ATS ATPE la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la société [B] [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer la somme de
CC* – PAGE 6
3 000 euros à la société ATS ATPE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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