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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2025F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00106 J 26 2/1244A/NM
13/01/2026
SAS PELATRE T.P.
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Briac JUNCKER
DEMANDEUR
SDE 2.A.A.Z. TP LIMITED
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christian MAIRE Avocat postulant correspondant : Me Julien MAFFARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Briac JUNCKER le 13 janvier 2026
FAITS
La SARL PELATRE TP exerce une activité de loueur de matériel de travaux public avec chauffeur depuis le 8 aout 2000.
La société 2.A.A.Z. TP Limited exerce une activité de terrassier.
Dans le cadre de son activité, la société 2.A.A.Z. TP a passé commande n°4895 auprès de la société PELATRE TP d’un matériel avec chauffeur pour la période du 18 au 22 septembre 2023 et transfert de matériels.
Le 30 septembre 2023, la société PELATRE TP a émis une facture d’un montant de 8.320 € HT, dont 6.400 HT au titre de « location Pelle/chenille + chauffeur » et 1.920 € HT au titre de « transfert porte engin », soit montant total de 9.984 € TTC.
Le 24 novembre 2023, la société 2.A.A.Z. TP LIMITED a effectué un règlement partiel de 7.680 €.
Le 24 janvier 2024, La société PELATRE TP a émis un avoir 384 € TTC.
Le 19 mars 2024, la société PELATRE TP relance par SMS la société 2.A.A.Z. TP pour le règlement du solde de la facture déduction faite de l’avoir émis, à savoir la somme de 1.920 €.
Le 17 avril 2024, la société PELATRE TP envoie une lettre recommandée à la société 2.A.A.Z TP pour demander le règlement de 1.920 €.
Le 19 juin 2024, la société PELATRE TP envoie un mail de relance, suite à l’envoi de la lettre recommandée avisée, non retirée, et restée sans effet.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que le 2 octobre 2024, la société PELATRE TP a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 9.984 € en principal par la société 2.A.A.Z. TP.
Le 25 octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer était délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes enjoignant société 2.A.A.Z. TP de payer à la société PELATRE TP la somme de 9.984 € en principal, 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, 51,60 € pour la présentation de la requête et 162.92 € au titre des frais de sommation avec intérêts légaux sur le principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80 € dont 5.30 € de TVA.
Le 25 novembre 2024, la signification de cette ordonnance à la société de droit étranger 2.A.A.Z TP, en son établissement secondaire situé à, [Localité 1] a été effectuée non à personne par Me, [V], [O], Commissaire de justice.
Le 30 janvier 2025, la société PELATRE TP a fait délivrer un commandement aux fins de saisie de vente à la société 2.A.A.Z TP LIMITED pour un montant de 10.736,03 €.
Le 31 janvier 2025, un avis de cette signification a été laissé à l’établissement secondaire de la société 2.A.A.Z. TP LIMITED.
Suivant courrier d’avocat expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la société 2.A.A.Z. TP LIMITED a formé opposition à l’encontre l’ordonnance en injonction de payer du 25 octobre 2024.
Cette opposition a été enregistrée par procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 10 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée le 24 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le n°2025F00106.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 19 mai 2025, renvoyée avec convocation du défendeur au jeudi 10 juillet 2025, puis une nouvelle fois renvoyée en audience publique au 25 septembre pour réplique du défenseur.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, date reportée au 9 décembre 2025 puis au 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société PELATRE TP., demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
La société PELATRE TP a déclaré s’en remettre à ses conclusions n°3 et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Concernant le montant en principal de 9.984 € demandé par requête en injonction de payer, elle précise que c’est le Commissaire de justice qui a produit la requête en injonction de payer à laquelle le Président du Tribunal a fait droit par ordonnance, mais qu’elle avait transmis au Commissaire de justice tous les éléments qui lui permettait de faire une injonction de payer de la somme de 1.920 €, somme effectivement restant due.
Ensuite, elle soutient que le bon de commande mentionnait la prestation « transfert de matériels », que donc la prestation de transport était bien incluse dans la commande.
Puis elle conclut que l’avoir de 384 € TTC démontre bien qu’il y a eu des échanges entre les parties au sujet de la facturation de cette prestation puisque le montant de la partie location de matériel avec chauffeur avant déjà été réglée.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* Débouter la société 2.A.A.Z. TP LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer à la société PELATRE T.P. la somme de 1.920,00 € TTC.
* Condamner la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer la société PELATRE T.P. la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Condamner la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer la société PELATRE T.P. la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société 2.A.A.Z. TP LIMITED aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer.
Pour la société 2.A.A.Z TP Ltd, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
La société 2.A.A.Z TP a déclaré s’en remettre à ses conclusions n°2 du 22 septembre 2025 et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
En préalable elle dénonce le montant de 9.984 € demandé dans l’injonction de payer, et indique que seul le montant de 1.920 € restait dû selon la facture et l’avoir émis par la société PELATRE T.P. et demande au Tribunal de dire recevable et bien fondée l’opposition formée par la société 2.A.A.Z TP LIMITED.
Elle soutient que le bon de commande manuscrit, produit par la société PELATRE TP, porte sur la mise à disposition d’une pelle à chenilles avec bras de 20 m, pour une durée déterminée, sans mention de prix.
Elle explique que la société PELATRE ne démontre pas que le contrat ne prévoirait pas un prix unique pour la prestation proposée par elle au profit de la société 2.A.A.Z TP LIMITED, ni que ce contrat comporterait la stipulation d’un prix spécifique pour le transport.
Elle indique que n’ayant jamais travaillé avec la société PELATRE TP, elle en ignorait les habitudes de facturation, et dénonce le supplément de facturation pour le transport.
Enfin, elle estime que l’article 1165 du Code civil ne saurait s’appliquer au cas d’espèce car la facturation distincte de la prestation de transport n’était pas convenue préalablement.
En conséquence, elle demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la société PELATRE T.P mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
* Condamner la société PELATRE T.P. à payer à la société 2.A.A.Z TP LIMITED la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PELATRE TP aux entiers dépens intégrant également ceux afférents d’une part, à la saisie-attribution mise en place de manière injustifié et abusive et d’autre part, à la procédure d’injonction de payer également engagée de manière injustifié et abusive par la société PELATRE TP.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 25 octobre 2024 a signifié à non personne au domicile de l’entreprise 2.A.A.Z. TP LIMITED (35), [Localité 2] par un commissaire de Justice le 25 novembre 2024.
Le 30 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la société 2.A.A.Z TP LIMITED par un commissaire de Justice.
Le demandeur a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 février 2025.
L’opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* Sur l’existence de la créance résiduelle
Les deux parties confirment l’existence d’un bon de commande manuscrit signé par les deux sociétés.
La société 2.A.A.Z. TP LIMITED soutient que le bon de commande ne fait mention « en aucun cas » d’une facturation d’un transport, en plus de la mise à disposition de la pelle, et qu’il ne fait figurer que des jours de location.
Le Tribunal constate que le bon de commande « Travaux Publics et Particulier, Transport, Location – PELATRE T.P. » manuscrit n°4895 et signé mentionne :
* Nom du client : 2.A.A.Z. delalande, [K]
* Adresse :, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
* Lieu du chantier :, [Adresse 5]
* Matériel utilisé et N° : long bras Hydromek
* Nombre d’heures de travail (par jour et total) : 5 jours (lundi à vendredi), total 39H
* Transfert de matériels : Aller 8H Retour
Aucun prix n’est mentionné sur le bon de commande.
Il ne fait aucun doute qu’une prestation de transport du matériel était prévue et acceptée à la commande.
La facture établie par la société PELATRE TP à la suite de la prestation indique :
* PELCHHYDROMEK
Location de PELLE/ CHENILLE+CHAUFFEUR – quantité 5, P.U. Net HT 1.280,00 € HT, montant HT 6.400,00 €
* TPE>30T
TRANSFERT PORTE ENGIN semaine du 18 au 22 septembre 2023, chantier PC12t MOULIN, quantité 16, P.U. Net 120,00 €, Montant HT 1.920,00 €
Le total de la facture n° F11110 est de 8.320,00€ HT soit 9.984,00€ TTC.
Le Tribunal constate que les rubriques et les quantités facturées sont celles du bon de commande.
L’article 1165 du Code Civile dispose que :
« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
La société 2.A.A.Z. TP LIMITED a réglé la somme de 7.680,00 € TTC correspondant au prix TTC de la location. Ce point ne fait pas débat.
La société PELATRE TP a émis un avoir n° F11511 en date du 24/1/2024 faisant référence à la facture F11110 de sept 2023, indiquant « AVOIR-GESTE CO € TPE »,, [Adresse 6], semaine du 18/9.2023, d’un montant de 320 € HT.
La société 2.A.A.Z. TP LIMITED ne conteste pas qu’un avoir a été émis, ni que le solde du montant demandé est de 1.920 € TTC. Elle ne conteste pas plus le fait qu’une prestation de transport ait été effectuée.
Dès lors que la prestation de transfert des matériels était portée sur le bon de commande, qu’une facturation a été établie en quantité conformément à la prestation prévue, que le prix du transfert du matériel a fait l’objet de discussions ayant abouti à l’émission d’un avoir, le Tribunal dit que le montant de 1.920 € est dû par la société 2.A.A.Z. TP LIMITED.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il convient de condamner la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer à la société PELATRE T.P. la somme de 1.920 € TTC
* Sur les autres demandes
Le Tribunal ne fera pas droit à la demande de condamnation de la société 2.A.A.Z. TP à payer la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité de recouvrement.
La société PELATRE TP a engagé des frais irrépétibles pour soutenir sa demande et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 2.A.A.Z TP LIMITED à payer à la société PELATRE TP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’entreprise 2.A.A.Z TP LIMITED sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de l’injonction de payer.
La société 2.A.A.Z TP LIMITED est déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
* Condamne la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer à la société PELATRE T.P. la somme de 1.920 € TTC,
* Condamne la société 2.A.A.Z TP LIMITED aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer.
* Condamne la société 2.A.A.Z. TP LIMITED à payer à la société PELATRE TP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société PELATRE TP du surplus de ses demandes,
* Déboute la société 2.A.A.Z. TP de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamne la société 2.A.A.Z. TP LIMITED aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,04 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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