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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 janv. 2026, n° 2024005618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005618
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
EARL, [Adresse 1] SIREN : 812 232 114 Représenté par : Emmanuelle DORET, [Adresse 2], [Localité 1]
DEFENDEUR(S):
Monsieur, [I], [U], [C],, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4], [Localité 3]: 913 818 811 Né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 4] (30) Représenté par : Amandine CHAVANCE, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Carole FLEURY : Gaëlle de CANDOLLE : Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 12 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS
La société LES SERRES DE, [Localité 5] exploite une activité de production horticole et maraîchère à, [Localité 5]. M., [I], exploitant sous l’enseigne « Les Vergers des Maîtres Camps », lui a commandé, pour ses besoins professionnels, divers plans de légumes et fruits (tomates, courgettes, butternuts, pastèques, melons, potimarrons, tomates cerises) au cours de l’année 2023. Ces plans ont été livrés en mai, juin et août 2023, donnant lieu à trois factures :
* Facture du 17 mai 2023 pour un montant de 9 592 euros (Pièce n°1);
* Facture du 16 juin 2023 pour un montant de 10 061,15 euros (Pièce n°2) ;
* Facture du 19 août 2023 pour un montant de 1 386 euros (Pièce n°3).
Le montant total des factures s’élève donc à 21 039,15 euros. En l’absence de paiement, la société LES SERRES DE, [Localité 5] a procédé à plusieurs relances :
* Mise en demeure du 25 septembre 2023, dont la réception est attestée le 28 septembre 2023 (Pièce n°4);
* Mise en demeure du 9 octobre 2023, réceptionnée le 10 octobre 2023 (Pièce n°5) ;
* Mise en demeure du 15 novembre 2023, réceptionnée le 16 novembre 2023 (Pièce n°6).
M., [I] a effectué un paiement de 3 000 euros, le 25 septembre 2023 (Pièce n°7).
Par acte sous seing privé du 17 avril 2024, M., [I] a reconnu être débiteur de la société LES SERRES DE, [Localité 5] de la somme de 18 039,15 euros, correspondant au solde des factures après déduction de l’acompte (Pièce n°8).
Le 20 avril 2024, M., [I] a remis un chèque de 500 euros (Pièce n°9), accompagné d’un engagement de paiement mensuel (Pièce n°10), ramenant la dette à 17 539,15 euros.
LA PROCÉDURE
Face au défaut de paiement du solde, la société LES SERRES DE, [Localité 5] a fait délivrer une sommation de payer par son commissaire de justice le 17 octobre 2024 (Pièce n°11), suivie d’une requête en injonction de payer.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 4 novembre 2024 et signifiée à M., [I] le 20 novembre 2024 (Pièce n°12). M., [I] a régulièrement formé opposition à cette injonction le 12 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience publique du 03 février 2025 a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES SERRES DE, [Localité 5] demande au tribunal :
* De condamner M., [U], [I] à payer à la société LES SERRES DE, [Localité 5] la somme de 17 539,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
* De condamner M., [U], [I] à payer à la société LES SERRES DE, [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner M., [U], [I] aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer, de requête en ordonnance d’injonction de payer et de signification de ladite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M., [I] demande au tribunal :
* De débouter la société LES SERRES DE, [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la créance devait être admise, de débouter la société LES SERRES DE, [Localité 5] de sa demande d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2023 ;
* En tout état de cause, de condamner la société LES SERRES DE, [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De condamner la société LES SERRES DE, [Localité 5] aux entiers dépens.
LES MOYENS
Sur la créance de la société LES SERRES DE, [Localité 5]
La société LES SERRES DE, [Localité 5] fait valoir :
Elle a livré conformément aux commandes les plans de légumes et fruits demandés par M., [I]. Ce dernier a accepté les livraisons, n’ayant formulé aucune réclamation à leur sujet. En outre, M., [I] a reconnu par écrit, le 17 avril 2024, être débiteur de la somme de 18.039,15 euros, déduction faite de l’acompte de 3.000,00 euros, et a effectué un paiement complémentaire de 500,00 euros. Cette reconnaissance de dette, bien que comportant des dates de factures erronées (01.05.2023, 02.06.2023, 03.08.2023), vise clairement les trois factures litigieuses par leurs montants exacts. Elle constitue donc un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Corroborée par les paiements effectués et l’absence de contestation préalable, elle établit la créance. La société invoque les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l’effet obligatoire des contrats et à la bonne foi (Pièce n°8).
M., [I] fait valoir :
La société LES SERRES DE, [Localité 5] n’a pas livré la totalité des plans commandés, ni dans les quantités, ni dans les qualités convenues. Il n’a donc réglé que 3.500,00 euros correspondant à ce qui lui a été effectivement fourni. La société demanderesse n’apporte aucune preuve de ses livraisons, faute de bons de livraison ou de bons de commande. La reconnaissance de dette du 17 avril 2024 n’est pas valable : la signature n’est pas la sienne, et elle ne mentionne pas la somme en toutes lettres, comme exigé par l’article 1376 du code civil. En outre, les dates de factures mentionnées dans cet acte sont inexactes, ce qui entache sa validité. En l’absence de preuve de la livraison et de la validité de la reconnaissance de dette, la société demanderesse ne justifie pas de sa créance au regard de l’article 1353 du code civil. La charge de la preuve lui incombe (Pièces adverses 8 et 9).
Sur la date de mise en demeure et le point de départ des intérêts moratoires :
La société LES SERRES DE, [Localité 5] fait valoir :
La première mise en demeure du 25 septembre 2023 constitue un point de départ légitime pour la mise en œuvre des intérêts moratoires, conformément aux usages commerciaux et à l’article L.441-6 du code de commerce. Le défendeur a reçu cette mise en demeure, comme en atteste l’accusé de réception. L’absence de copie du courrier ne saurait nuire à sa validité, M., [I] ne produisant pas de pièce contraire. Si le contenu ne correspondait pas à une mise en demeure, il ne manquerait pas de le produire (Pièce n°4).
M., [I] fait valoir :
La société LES SERRES DE, [Localité 5] ne produit pas les courriers de mise en demeure, seulement les avis d’envoi et de réception. Le recommandé ne prouve que l’envoi, pas le contenu. En l’absence de copie du courrier, il est impossible d’établir que le contenu constituait bien une mise en demeure de payer. La charge de la preuve du contenu du courrier incombe à l’expéditeur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ, 22 février 1984, n°82-15916). En l’absence de cette preuve, la date du 25 septembre 2023 ne peut valoir mise en demeure. En tout état de cause, le point de départ des intérêts moratoires ne peut être antérieur à la signification de l’injonction de payer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’après vérification, l’opposition formée par Monsieur, [I], effectuée par courrier déclaratif au greffe du Tribunal le 12 décembre 2024 dans le délai requis, est recevable en la forme ;
Sur la créance principale
Le Tribunal constate que le contrat conclu entre les parties a donné lieu à des livraisons conformes, que les factures ont été dûment émises, et que Monsieur, [I] a reconnu, par
écrit, le montant restant dû, tout en procédant à un premier paiement partiel de cinq cents euros.
Le Tribunal retiendra la somme de 17.536.15 € comme montant restant dû par Monsieur, [I].
Le Tribunal condamnera Monsieur, [I] à régler à la société LES SERRES DE, [Localité 5], la somme de 17.536.15 €.
Sur les intérêts moratoires
La demanderesse réclame les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, ainsi que la prise en charge de tous les frais engagés, incluant la sommation de payer, la requête en injonction et la signification de l’ordonnance.
Le Tribunal constate que la société LES SERRES DE, [Localité 5] ne produit pas la copie des courriers de mise en demeure ;
En conséquence le tribunal ne pourra retenir la date du 23 septembre 2023 comme départ du paiement des intérêts moratoires.
Le tribunal déboutera la société LES SERRES DE, [Localité 5] de la demande de paiement des intérêts moratoires à compter du 23/09/2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société LES SERRES DE, [Localité 5] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 800,00 €.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de M., [U], [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Reçoit en la forme l’opposition à injection de payer,
Condamne M., [U], [I] à payer à la société LES SERRES DE, [Localité 5], la somme de 17.539,15 euros,
Déboute la société LES SERRES DE, [Localité 5] de sa demande d’intérêts moratoires à compter du 23/09/2023,
Condamne M., [U], [I] à payer à la société LES SERRES DE, [Localité 5] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties.
Condamne M., [U], [I] aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer, de requête en ordonnance d’injonction de payer et de signification de ladite ordonnance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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