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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° J2024000777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000777
AFFAIRE 2023022927
ENTRE :
1) SAS SECURITAS ALERT SERVICES, dont le siège social est 393 chemin du Bac à Traille Parc de Poumeyrol 69643 Caluire et Cuire Cedex – RCS B 350139051 2) SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES, intervenant volontaire, dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 702034448 Parties demanderesses : assistée de Me Nicolas BES membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING, dont le siège social est 23 avenue Kléber, 75116 Paris – RCS B 834266868 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024056735 ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES, intervenant volontaire, dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 702034448
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas BES membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET:
SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING, dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SECURITAS ALERT SERVICES (ci-après SECURITAS) est une société spécialisée dans les activités de sécurité privée.
La société HUBSIDE.STORE.HOLDING (ci-après HUBSIDE) exploite plusieurs boutiques d’achat de smartphones et autres objets connectés (montres, tablettes, …) en vue de leur reconditionnement et de leurs reventes en « seconde main ».
A partir de l’année 2021, SECURITAS et HUBSIDE se sont rapprochées et ont contractualisé aux fins de mise en place de prestations de sécurité sur plusieurs sites exploités par HUBSIDE et ont ainsi conclu entre novembre 2020 et mars 2022, 60 contrats de télésurveillance (ci-après les Contrats) avec mise à disposition de matériel d’une durée de 48 mois renouvelable, prévoyant la mise en place de prestations de sécurité.
Chaque contrat prévoyait un abonnement mensuel comportant l’installation, la maintenance et des services de télésurveillance, et des prestations de levée de doute facturées au tarif en vigueur au jour de la prestation.
A compter de février 2022, SECURITAS a accusé plusieurs impayés concernant des factures émises au titre des prestations exceptionnelles, à savoir des rondes effectuées sur sites et des levées de doute physiques.
Faute de réponse à des mises en demeure des 14 novembre 2022 et 13 décembre 2022, SECURITAS a assigné HUBSIDE devant le tribunal de céans le 4 avril 2023 (affaire RG : 2023022927).
En parallèle, HUBSIDE a fermé un certain nombre de ses sites, et a résilié des contrats par anticipation (6 contrats par courriel du 28 juin 2023 et 13 contrats par courriel du 10 octobre 2023). En raison des impayés, SECURITAS a ensuite résilié l’ensemble des contrats encore actifs (7 contrats après mises en demeure du 8 mars 2024 et 33 contrats après mises en demeure du 4 avril 2024). SECURITAS a facturé à ce titre des indemnités de résiliation.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de HUBSIDE et désigné la SCP BTSG, représentée par Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire.
SECURITAS a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire par lettre recommandée en date du 10 juillet 2024, et demande sa fixation au passif de HUBSIDE.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
RG : 2023022927
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, SECURITAS ALERT SERVICES a fait assigner la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING.
Par cet acte SECURITAS ALERT SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1231 -1 du code civil,
* DIRE ET JUGER la société SECURITAS ALERT SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme en principal de 40.494,02€ TTC, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à cinq fois le taux d’intérêt légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue sur chaque facture concernée ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 5.800€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS ALERT SERVICES la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
A l’audience du 24 novembre 2023, SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES intervient volontairement et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
* DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS.
En conséquence,
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS la somme en principal de 44.518,56€ TTC, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à cinq fois le taux d’intérêt légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue sur chaque facture concernée ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS la somme de 6.560€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS la somme en principal de 87.032,57€ TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée de contrats ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société HUBSIDE.STORE.HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2024.
La SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul. Le tribunal a autorisé la transmission sous un mois par note en délibéré d’éléments complémentaires concernant les dates de résiliation et mises en demeure correspondantes, note en délibéré transmise par courriel en date du 29 novembre 2024, dont copie a été adressée aux défenderesses, que le tribunal a retenue. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG: 2024056735
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES a fait assigner la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING
Par cet acte, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 622-22 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu la déclaration de créance du 10 juillet 2024,
* DIRE recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SCP BTSG représentée par Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING ;
* CONSTATER que la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS a déclaré une créance de 420.261,50€ au passif de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING;
* CONSTATER la reprise de l’instance ;
* PRONONCER la jonction de la présence instance avec la procédure engagée à titre principal par la société SECURITAS devant le Tribunal de Commerce de PARIS et enrôlée sous le numéro RG 2023022927,
* ORDONNER la fixation au passif de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING de la créance de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS pour un montant de 420.261,50€ TTC à titre échu et chirographaire ;
* CONDAMNER la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING à verser à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* TIRER les dépens en frais de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2024.
SCP BTSG en la personne de Me [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul. Le tribunal a autorisé la transmission sous un mois par note en délibéré d’éléments complémentaires concernant les dates de résiliation et mises en demeure correspondantes, note en délibéré transmise par courriel en date du 29 novembre 2024, dont copie a été adressée aux défenderesses, que le tribunal a retenue. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
SECURITAS soutient que :
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, la créance de SECURITAS à l’encontre de HUBSIDE a fait l’objet d’une déclaration, et SECURITAS a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée. Le tribunal devra ordonner la jonction des deux affaires RG 2023022927 et RG 2024056735
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°2023022927, SECURITAS sollicitait du tribunal la condamnation de HUBSIDE à lui régler la somme initiale de 138.110,93€ TTC. Dans le cadre de l’assignation en intervention forcée RG n°2024056735, la créance a été réévaluée et s’élève au jour de l’assignation à la somme de 410.261,50€ TTC, décomposée comme suit :
* 93 022,89€ TTC au titre des factures de prestations contractuelles impayées,
* 269 069,39€ TTC au titre des factures des indemnités de résiliations anticipées contractuelles impayées,
* 48 169,22€ TTC au titre des intérêts contractuels, indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et indemnités forfaitaires de 10% des factures impayées.
En conséquence, le tribunal devra ordonner la fixation au passif de HUBSIDE de la créance de SECURITAS pour un montant de 420.261,50€ TTC à titre échu et chirographaire.
HUBSIDE ne s’est pas constituée et n’a pas conclu. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS
Le tribunal relève qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption réalisée le 31 juillet 2023, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS a absorbé l’ensemble du patrimoine de la société SECURITAS ALERT SERVICES et vient donc aux droits de cette dernière.
En conséquence, le tribunal dira que l’intervention volontaire de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES est recevable.
PAGE 6
Sur l’intervention forcée
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose qu’en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire, « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par jugement en date du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING, et désigné liquidateur SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [U].
Le 10 juillet 2024, SECURITAS a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SCP BTSG.
En conséquence, le tribunal dira l’intervention forcée de la SCP BTSG recevable.
Sur la jonction
Le tribunal considère que les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2023022927 et RG 2024056735 ont entre elles un lien de connexité tel qu’il est de bonne administration de la justice de les traiter ensemble. Il ordonnera la jonction des affaires RG 2023022927 et RG 2024056735 et statuera par un seul et même jugement.
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* L’assignation enrôlée sous le RG : 2023022927 a été délivrée dans les conditions de l’article du 658 du code de procédure civile, l’employée d’accueil ayant confirmé le siège du destinataire mais ayant refusé l’acte.
* L’assignation en intervention forcée enrôlée sous le RG : 2024056735 a été remise à personne habilitée.
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant, la défenderesse ayant son siège à Paris.
* Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING et désigné la SCP BTSG, représentée par Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de HUBSIDE et de BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire.
Sur la résiliation des contrats de surveillance
L’article 1103 du code civil retient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que le demandeur produit 60 contrats de prestation et conditions générales et particulières de vente revêtus des signatures des parties.
Le tribunal relève que par courriel du 28 juin 2023, HUBSIDE a sollicité la résiliation de 6 contrats parmi les contrats litigieux (sites de Illkirch, Laval, Nantes, Paris Beaugrenelle, Rennes, Troyes). Les Contrats stipulent que le Client peut mettre fin de manière anticipée au contrat sous réserve de paiement d’une indemnité de résiliation. En conséquence le tribunal dit que ces 6 contrats ont été résiliés à la date du 28 juin 2023.
Le tribunal relève que par mail du 10 octobre 2023, HUBSIDE a procédé à la résiliation de 13 contrats parmi les contrats litigieux (sites de Bègles, Caen, Caluire-et-Cuire, Colmar, Coquelles, Evreux, Faches-Thumesnil, Marseille-Valentine, Mont-Saint-Martin, Montesson, Thionville, Val d’Europe, Villiers-en-Bière). Les Contrats stipulent que le Client peut mettre fin de manière anticipée au contrat sous réserve de paiement d’une indemnité de résiliation. En conséquence le tribunal dit que ces 13 contrats ont été résiliés à la date du 10 octobre 2023.
Le tribunal relève que les Contrats stipulent que SECURITAS peut en cas de défaut de paiement prononcer la résiliation quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. En l’espèce, faute de règlement des loyers, SECURITAS a procédé à la résiliation de 7 contrats pour faute de HUBSIDE, après mise en demeure du 8 mars 2024 (sites de Béziers, Brest, Brétigny, Cergy, Nice Lingostière, Nîmes, Villeneuve). SECURITAS produit les mises en demeure par note en délibéré du 29 novembre 2024. En conséquence, le tribunal dit que les 7 contrats ont été résiliés le 23 mars 2024.
SECURITAS a procédé à la résiliation de 32 contrats pour faute de HUBSIDE, après mises en demeure du 4 avril 2024 (sites de Aix en Provence, Anglet, Avignon, Besançon, Blagnac, Bordeaux, Cannes, Cesson-Sévigné, Claye-Souilly, Grenoble, Guilherand-Granges, Lattes, Lille, Marseille-Terrasse, Mérignac, Montpellier, Nice-Saint-Laurent, Paris-Italie, Paris-Haussmann, Paris-Rennes, Pau-Lescar, Plaisir, Romans, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg-Rivetoile, Strasbourg-Arcade, Thiais, Toulouse-Roques, Tours, Valence, Vénissieux). SECURITAS produit les mises en demeure par note en délibéré du 29 novembre 2024. En conséquence, le tribunal dit que les 32 contrats ont été résiliés le 19 avril 2024.
Le tribunal relève que SECURITAS ne produit pas la mise en demeure concernant le site de Labège, dont elle allègue qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure le 4 avril 2024. SECURITAS ne produit pas d’élément concernant la résiliation du contrat du site de Lyon. Compte-tenu des circonstances du litige, le tribunal dit que ces deux contrats ont été valablement résiliés à la date de l’assignation en intervention forcée, le 14 août 2024.
Sur la créance
SECURITAS produit 240 factures de loyers impayés, et 59 factures d’indemnités de résiliation, selon la décomposition suivante :
[…]
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[…]
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[…]
Sur les loyers impayés
Le tribunal relève que SECURITAS produit des factures de loyers impayés pour un montant global de 93.022,89€ TTC concernant 55 contrats litigieux (pièces 7.1 à 7.55). Les périodes facturées correspondent aux périodes d’exécution des Contrats et sont conformes aux modalités contractuelles.
En conséquence, le tribunal dit que la créance en principal de 93.022,89€ TTC, est certaine, liquide et exigible et ordonnera sa fixation au passif de HUBSIDE.
Sur les indemnités de résiliation et la clause pénale
SECURITAS demande le paiement d’indemnités de résiliation égales aux loyers à échoir à compter de la résiliation de 59 contrats et jusqu’à leur terme (pièces 9.1 à 9.59), pour une somme totale de 269.069,39€, somme majorée de 10% de la valeur totale des factures dues, soit un montant additionnel de 36.209,22€.
Le tribunal relève que les Contrats stipulent :
* Pour 42 contrats, à l’article 6 de leurs conditions particulières de vente « Résiliation du contrat de location » : « dans tous les cas de résiliation anticipée des présentes conditions particulières, le client sera tenu de payer à Securitas les sommes échues impayées et les montants conventionnels à échoir jusqu’au terme prévu pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des sommes à échoir pour la période contractuelle en cours. »
* Pour 17 contrats, à l’article 12.2 de leurs conditions générales de vente « Durée et résiliation » : « en cas de résiliation avant le terme de la période en cours sans faute de Securitas, le Client est de plein droit redevable à l’égard de Securitas d’une indemnité en réparation du préjudice subi égale aux échéances mensuelles restant dues au titre de la période en cours. »
Le tribunal relève que le calcul des sommes demandées ne correspond pas aux stipulations contractuelles. Pour 42 contrats, la majoration de 10% doit être appliquée aux sommes à échoir, et pas à l’ensemble des factures. Pour 17 contrats, cette majoration n’est pas prévue aux conditions générales ou particulières de vente.
Le tribunal relève par ailleurs que les indemnités ainsi prévues aux Contrats revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, SECURITAS reconnaît avoir interrompu la prestation des services de surveillance dès la résiliation des Contrats. Or, le loyer comprend un service de surveillance, et cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du matériel, dont le tribunal note par ailleurs que SECURITAS n’en demande pas la restitution.
Il s’en déduit que les indemnités de résiliation réclamées par SECURITAS ne sont justifiées par aucun service fourni par SECURITAS pendant la durée restant à courir des contrats et qu’elles sont, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie des contrats.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que les indemnités susvisées doivent être diminuées.
En conséquence le tribunal retiendra la somme de 50.000€ au titre des indemnités de résiliation requalifiées en clause pénale, et ordonnera sa fixation au passif de HUBSIDE, déboutant pour le surplus.
Sur les indemnités forfaitaires
SECURITAS demande le paiement de 11.960€, correspondant au retard de paiement de 240 factures de loyers impayés, et 59 factures d’indemnités de résiliation.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L’article D441-5 dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Les Contrats prévoient également le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement équivalente à 40 euros pour chaque échéance payée en retard.
En l’espèce, HUBSIDE n’a toujours pas réglé les sommes dues au titre des factures produites.
En conséquence, Le tribunal retiendra la somme de 9.600€ correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre des 240 factures de loyers impayés, excluant les factures indemnitaires. Il ordonnera la fixation de cette somme au passif de HUBSIDE.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que les circonstances du litige ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande des parties.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de HUBSIDE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable l’intervention volontaire de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES
* Dit l’intervention forcée de la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING recevable ;
* Ordonne la jonction des affaires RG 2023022927 et RG 2024056735 sous le numéro J2024000777 ;
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING, et de la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING.
* Ordonne la fixation de la somme de 152.622,89€ au passif de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING ;
* Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la SAS SECURITAS ALERT SERVICES du surplus de ses demandes ;
* Condamne la SCP BTSG en la personne de Me [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HUBSIDE.STORE.HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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