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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 févr. 2025, n° 2024001202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE c/ SAS ECOLAB PRODUCTION FRANCE |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001202
ENTRE
SAS COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me ARNAULD-DUPONT, Avocat postulant à [Localité 3] de Me Francis DEFFRENNES, Avocat plaidant à LILLE (59)
ET
SAS ECOLAB PRODUCTION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse Absente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société COLVEMAT, spécialisée dans la location, la maintenance et la vente de matériels et accessoires pour le BTP, a été sollicitée par la société ÉCOLAB pour la location de matériel de chantier.
Le matériel a été livré, mais des factures sont demeurées impayées et par courrier en date du 18 septembre 2024, la société COLVEMAT a mis en demeure la société ÉCOLAB d’avoir à payer la somme de 3 758, 48 € qui se décompose comme suit :
Principal : Clause pénale : Intérêts de retard Acomptes versés Total
6 354,92 €
647,81 €
108,07 €
3 352,32 €
3 758,48 €
La mise en demeure de la société COLVEMAT est restée sans effet de la part de la société ÉCOLAB.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a été délivrée à la société ÉCOLAB le 22 octobre 2024 par Clerc assermenté de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIÉS, Commissaire de Justice [Adresse 1].
Madame [T] [R], Directrice du site, présente sur les lieux a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée. La confirmation de l’adresse est confirmée par l’enseigne commerciale, la vérification au Registre du Commerce et par le gardien du site.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, contenant la copie de l’acte de signification a été adressée au destinataire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable au domicile ou au siège ci-dessus.
Au terme de cette assignation, la société COLVEMAT, partie demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du même Code,
Vu les pièces communiquées,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée, l’action de la société COLVEMAT,
CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 3 758, 48 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
En retour, la société ÉCOLAB, partie défenderesse, absente et non représentée n’a déposé aucune conclusion :
Le 12 décembre 2024, l’affaire a été audiencée et seule la société COLVEMAT, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédures Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYEN DE LA SOCIÉTÉ COLVEMAT, DEMANDEUR,
Certaines factures, bien qu’éligibles n’ont jamais été réglées en intégralité bien que la société ÉCOLAB ait bénéficié des prestations prévues par la société COLVEMAT et malgré les tentatives de recouvrement amiables restées sans effet. La société ÉCOLAB s’est pourtant acquittée de quelques factures reconnaissant par là le bien-fondé de la créance poursuivie.
La société ÉCOLAB sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3 758, 48 € au titre des factures impayées, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COLVEMAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et de ses suites.
MOYENS DE LA SOCIÉTÉ ÉCOLAB, DEFENDEUR,
La société ÉCOLAB absente et non représentée à l’audience n’a présenté aucun moyen de défense.
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces communiquées,
ATTENDU que les demandes de la société COLVEMAT ont été régulièrement formées conformément à loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DECLARERA la société COLVEMAT régulière et recevable en ses demandes,
ATTENDU que les prestations de la société COLVEMAT ont été réalisées,
ATTENDU que la société ÉCOLAB reste redevable de la somme de 3 758, 48 € aux titres des factures impayées,
ATTENDU que la société ÉCOLAB s’est acquittée d’une partie des factures, reconnaissant le bien-fondé de la créance,
LE TRIBUNAL DIRA bien-fondée, l’action de la société COLVEMAT, En conséquence :
LE TRIBUNAL CONDAMNERA La société ÉCOLAB au paiement de la somme de 3 758, 48 €, augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
ATTENDU que nonobstant la mise en demeure par courrier en date du 18 septembre 2024 et des tentatives amiables restées sans effet,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COLVEMAT les frais non compris dans les dépens,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société ÉCOLAB à payer à la société COLVEMAT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 et compte tenu de la nature de l’affaire DÉBOUTERA la société COLVEMAT du surplus de sa demande,
ATTENDU que la partie succombante sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société ÉCOLAB aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites,
LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société COLVEMAT régulière et recevable en ses demandes, DIT bien-fondée, l’action de la société COLVEMAT,
CONDAMNE La société ÉCOLAB au paiement de la somme de 3 758, 48 €, augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement,
CONDAMNE la société ÉCOLAB au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ÉCOLAB à payer à la société COLVEMAT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 et compte tenu de la nature de l’affaire DÉBOUTE la société COLVEMAT du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société ÉCOLAB aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 février 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président M. Christian KUDLA
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