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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 févr. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2025
RG n° : 2025R00025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B] [Adresse 4] comparant par SAS INLO – Me Thomas LIVENAIS [Adresse 5]
Madame [S] [L] [Adresse 4] comparant par SAS INLO – Me Thomas LIVENAIS [Adresse 5]
Monsieur [G] [W] [Adresse 3] comparant par SAS INLO – Me Thomas LIVENAIS [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU J&J CAPITAL bagatelle [Adresse 1] comparant par Cabinet VAUGHAN – Me Carole BOUMAIZA [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
M. [R] [B], Mme [S] [L], et M. [G] [W] (ci-après les DEMANDEURS) sont actionnaires de la société Up And Charge.
La société J&J CAPITAL est une société d’investissement dont les revenus sont constitués par ses « management fees ».
Par un « protocole de cession d’actions sous conditions suspensives » en date du 13 mai 2024, J&J CAPITAL se porte acquéreur des titres de la société Up And Charge dans les proportions suivantes :
* 28 626 actions ordinaires auprès de M. [R] [B] pour un prix total de 22 002 € ;
RG n° : 2025R00025 Page 2 sur 7
* 3 352 actions ordinaires et 3 572 BSA Ratchet 2023 attachés auxdites actions ordinaires auprès de Mme [S] [L] pour un total de 30 004,80 € ;
* 12 000 actions ordinaires de la société et 12 000 BSA Ratchet 2023 auxdites actions -
Ce protocole prévoit un paiement du prix selon les modalités suivantes :
* Un paiement à la date de réalisation, soit le 13 mai 2024, de 10% du prix réparti entre les vendeurs comme suit :
* 2 200,20 € pour M. [R] [B] ;
* 3 000,48 € pour Mme. [S] [L] ;
* 10 080 € pour M. [G] [W].
* Un paiement du reliquat du prix, au plus tard le 30 novembre 2024 et selon la répartition suivante :
* 19 801€ pour M. [R] [B] ;
* 27 004,32€ pour Mme. [S] [L] ;
* 90 720€ pour M. [G] [W].
Sans paiement complet effectué avant la date du 30 novembre 2024, le Protocole prévoit que les sommes deviennent alors pleinement exigibles.
Le paiement des 10% à la date de réalisation est dument effectué. Celui du solde n’est pas effectué au 30 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2024, les DEMANDEURS mettent J&J CAPITAL en demeure d’honorer le contrat qui les lie.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que M [R] [B] « et autres demandeurs en tant que de besoin » a assigné J&J CAPITAL devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 signifié en l’étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, demandant de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1153 et 1217 du code civil,
* Condamner la société J&J Capital à payer les provisions suivantes :
* 17.642,02 € à M. [R] [B] ;
* 24 058,95 € à Mme [S] [L] ;
* 80 825,15 € à M. [G] [W].
* Condamner la société J&J Capital à payer les intérêts de retard à compter du 12 décembre 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société J&J Capital à payer à chacun des Demandeurs la somme de 2 500 €, soit 7 500 €, à titre provisionnel pour leur préjudice moral ;
* Condamner la société J&J Capital à payer la somme de 1500 € à chacun des Demandeurs, soit 4 500 € au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société J&J Capital aux entiers dépens.
RG n° : 2025R00025 Page 3 sur 7
Par conclusions régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, J&J CAPITAL demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil,
* Accorder à la société défenderesse, en application de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement, sur les sommes restant dues en deniers ou quittance à M. [R] [B], Mme [S] [L] et M. [G] [W], selon les modalités suivantes :
* 10 000 € par mois de février 2025 jusqu’à juin 2025 inclus à répartir à proportion de leurs actions ;
* Le reliquat du solde exigible en juillet 2025,
* Ordonner en outre, que les sommes reportées produiront intérêt au taux légal, conformément à l’article 1343-5, alinéa 2 du code civil et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
* Rejeter la demande de capitalisation ;
* Se déclarer incompétent sur la demande au titre des dommages et intérêt ;
En tout état de cause
* Débouter les demandeurs de leur demande d’octroi de dommages et intérêts, ainsi qu’à leur demande d’article 700.
A l’audience publique du 28 janvier 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale de paiement des actions
Les DEMANDEURS produisent 11 pièces en soutien à leurs demandes et exposent que :
* le protocole de cession des actions du 13 mai 2024 est parfaitement clair et n’a pas été respecté s’agissant de la seconde phase de paiement de ces actions qui prévoyait un paiement total au 30 novembre 2024 ;
A la date de l’audience, le solde du règlement n’a toujours pas été versé.
J&J CAPITAL produit 2 pièces en soutien à ses demandes et indique que :
* Elle a demandé un étalement du solde restant à payer du fait d’opération de type LBO en cours de finalisation ;
* Un versement récent de 10 000 € a été effectué qui doit être déduit du solde restant dû.
SUR CE
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
RG n° : 2025R00025 Page 4 sur 7
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Nous observons que les parties ne contestent pas le montant restant dû au titre du solde du contrat de cession. Ce solde doit prendre en compte, outre les versements de 15 000 € intervenus en décembre 2024, ceux intervenus en janvier 2025 de 10 000 € à chaque fois repartis entre les 3 Vendeurs.
Ainsi, le solde restant dû aux Vendeurs à la date de l’audience du 28 janvier 2025, s’établit comme suit :
* 16 202,16 € en faveur de M. [R] [B],
* 22 095,38 € en faveur de Mme [S] [L],
* 74 228,58 € en faveur de M. [G] [W].
En conséquence, nous président,
Condamnerons à titre provisionnel J&J CAPITAL à verser les sommes de 16 202,16 € à M. [R] [B], 22 095,38 € à Mme [S] [L], 74 228,58 € à M. [G] [W]. majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, et débouterons les DEMANDEURS du surplus de leurs demandes (formulées dans leur acte introductif d’instance avant prise en compte du versement de 10 000 € intervenu fin janvier 2025).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Nous observons que la capitalisation des intérêts est demandée par les DEMANDEURS selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, relatives à l’anatocisme ci-dessus rappelées.
En conséquence,
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts.
Sur la demandes de délai de paiement
J&J CAPITAL sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et expose que :
* Elle ne conteste pas le montant des sommes restant dues,
* Elle a commencé d’elle-même à exécuter le plan de remboursement du solde de sa créance,
* Des « opérations financières » en cours et notamment un projet de LBO devrait « se délier » d’ici la fin du 1 er semestre 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, les DEMANDEURS s’opposent à cette demande au motif des délais déjà existants au titre du contrat de cession du 23 mai 2024, et non respectés à l’échéance prévue du 30 novembre 2024.
RG n° : 2025R00025 Page 5 sur 7
SUR CE
L’article 1343-5 alinéa 1 à 5 du code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Nous observons que J&J CAPITAL a souhaité des délais de paiement de 8 mois (jusqu’en juillet 2025) à compter de la date d’exigibilité initialement prévue (30 novembre 2024) de règlement du solde de sa créance et qu’elle a procédé dans ce cadre à deux versements partiels en décembre 2024 puis en janvier 2025 et indiqué à l’audience avoir pris des dispositions pour un nouveau versement en février 2025.
J&J CAPITAL ne produit cependant aucun document en soutien à sa demande, qui nous aurait permis d’apprécier d’éventuelles difficultés de trésorerie et/ ou sa capacité à rembourser sa dette. De plus, J&J CAPITAL justifie cette capacité de remboursement par un processus de LBO en cours de due diligence (sans lien allégué avec les engagements contractuels des parties) et dont l’échéance du « closing » demeure incertaine.
En conséquence,
Nous président, débouterons J&J CAPITAL de sa demande de délais de paiement, dans le cadre de la présente procédure en référé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les DEMANDEURS réclament que leur soit versés la somme de 2 500 € pour chacun d’entre eux en réparation de leur préjudice moral.
J&J s’oppose à cette demande au motif d’une incompétence du juge des référés à statuer sur cette demande au vu des faits exposés.
SUR CE
Le juge des référés est compétent pour ordonner à titre provisionnel des mesures au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
En l’espèce, les DEMANDEURS ne rapportent pas la preuve de la privation alléguée par eux des droits « que leur donnaient leurs actions et que cette privation constitue un trouble manifestement illicite non sérieusement contestable ». Il apparait en effet, au vu de l’article 5
RG n° : 2025R00025 Page 6 sur 7
du contrat du 13 mai 2024, que J&J dispose dès la date de signature du contrat de l’ensemble des droits et obligations attachées aux titres cédés et en particulier à celui de percevoir des dividendes.
Ainsi, la demande exposée par les DEMANDEURS ne relève pas de l’évidence et aucune justification n’est apportée concernant le montant de la provision réclamée.
En conséquence,
Nous président débouterons les DEMANDEURS de leur demande au titre du préjudice moral dans le cadre de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, les DEMANDEURS ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence,
Nous président, condamnerons J&J CAPITAL à verser à M. [R] [B], Mme [S] [L], et M. [G] [W]. la somme provisionnelle de 700 € chacun (soit la somme totale de 2 100 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus surplus.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de J&J CAPITAL
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Condamnons à titre provisionnel J&J CAPITAL à verser les sommes de 16 202,16 € à M. [R] [B], 22 095,38 € à Mme [S] [L], 74 228,58 € à M. [G] [W]. majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
* Déboutons la SAS J&J CAPITAL de sa demande de délais de paiement ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les règles de l’anatocisme ;
* Déboutons M. [R] [B], Mme [S] [L], et M. [G] [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
* Condamnons la SAS J&J CAPITAL à verser à M. [R] [B], Mme [S] [L], et M. [G] [W]. la somme provisionnelle de 700 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS J&J CAPITAL aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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