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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2023F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00246 N° RG: 2023F00213
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 18 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [S] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL ALMA [Adresse 1] Chez Me [E] [Localité 1] comparant par Me [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
Mme [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Sandrine TURRIN [Adresse 4]
[Adresse 5] et par Me Philippe MARIA [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la SARL ALMA a acquis un fonds de commerce de la part de la société [T] [H] en date du 26 août 2019 pour la somme de 270.000 €, applicable aux éléments corporels à hauteur de 105.378,38 € et aux éléments incorporels à hauteur de 164.621,62 €.
Le fonds de commerce a été cédé par la Sarl ALMA en location-gérance à la SARL LE FOURNIL DU CH’TI en date du 1er juin 2021.
Selon les déclarations de la Sarl ALMA, la commune de [Localité 3] a retiré l’autorisation d’utilisation de la terrasse en façade sur le [Adresse 7] à la SARL LE FOURNIL DU CH’TI en septembre 2021 au motif que l’enseigne n’était pas aux normes réglementaires.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DU CH’TI en date du 13 septembre 2022, la SARL ALMA a récupéré l’exploitation en date du mois d’octobre 2022 et a constaté que, suite au retrait de l’utilisation de la terrasse le chiffre d’affaires de la boulangerie avait considérablement baissé.
Par ailleurs, suite à la vente de son fonds de commerce, la SARL [T] [H] a cessé son activité.
Par décision des associés en date du 26 août 2019 la société a été dissoute, et Mme [B] [Y] a été nommée liquidatrice de la société.
La clôture des opérations de liquidation a été réalisée le 31 décembre 2019.
Suite à la remise au greffe du Tribunal de Commerce des comptes de la liquidation la SARL [T] [H] a été radiée du RCS en date du 10 avril 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 20 Septembre 2023, la SARL ALMA a fait assigner Mme [B] [Y], d’avoir à comparaître le 09 Novembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL ALMA, sollicite :
Vu les articles 1610, 1611, 1641, 1644 et 1648 du code civil et L 225-254 du code de commerce
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation Commerciale du 22 novembre 2016 n°
14-23.658 F-D),
* Condamner Mme [B] [Y], ès-qualités de liquidateur de la SARL [T] [H], à inscrire au passif de cette société et à régler à la SARL ALMA les sommes suivantes :
* 44.847,27 € au titre de la restitution du prix de vente du fait du vice caché affectant le fonds de commerce cédé en date du 26 août 2019,
* 81.000 € au titre de la restitution du prix de vente du fait du défaut de délivrance conforme,
* 5.964 € au titre de l’installation de la nouvelle enseigne,
* 5.013 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Les dépens de la présente instance.
* Ecarter des débats les pièces adverses : 2,7 et 12
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conclusions responsives Mme [B] [Y] demande au Tribunal de :
Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 20 septembre 2023 sur le fondement des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile, pour défaut de pouvoir de Madame [B] [Y], visée es qualité de liquidateur de la SARL [T] [H], qualité qu’elle n’a plus depuis la clôture des opérations de liquidation, la SARL [T] [H] n’ayant elle-même plus de personnalité morale.
A titre subsidiaire.
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plaine de la société ALMA pour faux et escroquerie au jugement, en application des articles 377 et suivants du code civil ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la Sarl ALMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile, pour défaut d’intérêt, défaut de qualité et prescription tirée de l’article 648 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire.
* Débouter encore la société ALMA de ses prétentions, comme étant mal fondées, n’étant administré la preuve ni d’un vice caché, ni d’un défaut de conformité imputable à la société [T] [H],
* La société ALMA, de surcroit, ne démontrant pas l’existence du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, au titre de la restitution du prix de vente.
En toute hypothèse,
* Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner au paiement de la somme de 5.000€ ainsi qu’aux entiers dépens.
* Pour l’hypothèse néanmoins où, le tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation.
* Ecarter l’exécution provisoire, dont la compatibilité avec la nature du litige n’est pas démontrée, pas plus qu’une urgence avérée, alors cette exécution provisoire entrainerait des conséquences aue manifestement excessives au vu des condamnations sollicitées.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 Juin 2025.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [B] [Y] :
Attendu que Mme [B] [Y] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée contre elle sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile, pour défaut de pouvoir de Madame [B] [Y], visée es qualité de liquidateur de la SARL [T] [H], qualité qu’elle n’a plus depuis la clôture des opérations de liquidation, la SARL [T] [H] n’ayant elle-même plus de personnalité morale.
Attendu qu’en réponse la Sarl ALMA expose que le droit des créanciers s’apprécie à la date où leur intérêt à agir est devenu actuel, direct et personnel; or le préjudice constitué par la perte de l’exploitation de la terrasse a été occasionné en septembre 2021, fait qui n’a été porté à sa connaissance qu’en octobre 2022. Dès
lors que la responsabilité du liquidateur peut être recherchée dans les trois années à compter du fait dommageable en application de l’article L 225-254 du code de commerce, l’assignation est régulière en la forme et le fond.
Attendu, sur la demande de nullité telle que formulée et fondée, que Mme [B] [Y] est attraite en justice en sa qualité d’ex-liquidateur de la SARL [T] [H].
Attendu que s’il est bien évident que les opérations de liquidation étant achevées elle n’exerce plus cette fonction, une action délivrée à son encontre relative à des actes relevant éventuellement de son ancienne fonction ne peut encourir la nullité au seul motif de son incapacité actuelle à représenter la SARL [T] [H] en liquidation ; qu’en conséquence son incapacité ou son défaut de pouvoir actuels ne constituent pas une irrégularité de fonds affectant la validité de l’acte d’assignation au visa des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
Attendu pour ces motifs que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [B] [Y] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [Y] sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile, pour défaut d’intérêt, défaut de qualité et prescription tirée de l’article 648 du Code Civil :
Attendu que la SARL [T] [H] a assigné Mme [B] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [T] [H].
Attendu que la demande en justice tend à la condamner à ce titre à inscrire au passif de cette société et à régler à la SARL ALMA les sommes suivantes :
* 44.847,27 € au titre de la restitution du prix de vente du fait du vice caché affectant le fonds de commerce cédé en date du 26 août 2019,
* 81.000 € au titre de la restitution du prix de vente du fait du défaut de délivrance conforme,
* 5.964 € au titre de l’installation de la nouvelle enseigne,
* 5.013 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Les dépens de la présente instance.
Attendu en premier lieu que les demandes indemnitaires sont fondées sur les articles 1610, 1611, 1641, 1644 et 1648 du code civil, lesquelles régissent les conditions de vente des fonds de commerce ; qu’en l’espèce la vente visée concerne le fonds de commerce propriété de la SARL [T] [H] le 26 août 2019.
Attendu qu’à l’évidence Mme [B] [Y] est totalement étrangère à cette opération puisqu’elle n’était pas liquidatrice à cette époque, et qu’elle ne peut donc être attraite sur le fondement d’une délivrance non conforme du fonds de commerce ; seule la SARL [T] [H] ou ses dirigeants pourraient être éventuellement concernés par cette cession.
Attendu à cet égard qu’une action en justice reste possible contre la société radiée mais que cette dernière devra « être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation » (Cass. com., 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285 précité) et que Mme [B] [Y] n’a aucune qualité à représenter en justice la société dissoute ou ses anciens dirigeants: cette action est mal dirigée sur ce fondement, et est irrecevable à ce titre.
Attendu en second lieu que Mme [B] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL [T] [H] est attraite en responsabilité sur le fondement de l’article L 225-254 du code de commerce, relatif à la responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d’une société anonyme.
Attendu qu’à l’évidence le liquidateur d’une SARL ne peut avoir la qualité d’administrateur ou de directeur général visé par l’article L 25-254 précité ; qu’il en résulte un défaut total d’intérêt à agir contre elle sur ce fondement.
Attendu pour ces motifs que la Sarl ALMA sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [B] [Y] sans examen au fond pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Sarl ALMA qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000,00 € euros à Mme [B] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 117 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1610, 1611, 1641, 1644 et 1648 du code civil et L 225-254 du code de commerce,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée contre elle soulevée par Mme [B] [Y],
DIT irrecevables sans examen au fond les demandes de la Sarl ALMA à l’encontre de Mme [B] [Y],
CONDAMNE la Sarl ALMA aux dépens ;
CONDAMNE la Sarl ALMA à payer à Mme [B] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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