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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2024001490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Jugement du 23/01/2025 retour régime général
ATTENDU que le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, par jugement en date du 15/02/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et par jugement du 23/01/2025 a converti la procédure de liquidation simplifiée en liquidation judiciaire à l’encontre de :
Sarl [N] [M] [Adresse 4] RCS [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
ATTENDU que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire : Monsieur Roger FATOUX Juge du siège,
* Liquidateur Judiciaire : SELARL [J] [H] : Me [J] [H] [Adresse 2]
[Localité 3]
ATTENDU que par décision en date du 15/02/2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,
ATTENDU que par requête déposée au greffe le 23/12/2024, SELARL [J] [H] : Me [J] [H] [Adresse 2], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée et que le délai de clôture soit prorogé, exposant que :
* la vente des actifs n’est pas à ce jour intervenue, – qu’il serait opportun que la liquidation judiciaire simplifiée fasse l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire.
ATTENDU que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l’article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur,
ATTENDU qu’en application de l’article R.644-4 du code de commerce, "Monsieur [M] [K] [N]" Représentant légal de l’entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d’audience, la requête du liquidateur et la date d’audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
ATTENDU que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’ « à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée »,
ATTENDU qu’après avoir entendu les parties présentes, le tribunal considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :
23/01/2025 2024001490 – 2
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire,
ENTENDU le Ministère Public, lequel a émis un avis favorable,
ENTENDU le Liquidateur en sa requête et à l’audience,
ENTENDU le rapport du Juge-Commissaire lequel émet un avis favorable à la requête,
Monsieur [M] [K] [N]
Comparait et s’en rapporte à justice
MET FIN à l’application des régles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sarl [N] [M]
[Adresse 4] RCS [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
Activité :
Menuiserie intérieure et extérieure, agencement et rénovation de l’habitat, installation de piscines, entretien et vente de produits d’entretien; entreprise générale de bâtiment
FIXE à 18 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 15 février 2026,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [M] [K] [N], remis contre récepissé au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 23/01/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Madame Anne-Claire COURTIN, Madame Brigitte SEROUART, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
Ministère Public : Madame Annick BROWNE.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
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