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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [A] [R] [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 [Adresse 5] et par Cabinet [E], AMIR-ASLANI & ASSOCIES [Adresse 6]
Mme [C] [Y] [Adresse 7]
comparant par Cabinet [E], AMIR-ASLANI & ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 1] et par Me Martine CHOLAY [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société EVOLERIS (ci-après Evoléris), représentée par monsieur [A] [R] (ci-après M. [R]) et madame [C] [Y] (ci-après Mme [Y]), un crédit de trésorerie n°00002122059 d’un montant de 125 000 €, pour une durée indéterminée, au taux d’intérêt initial de 2,50%.
Par ce même acte, M. [R] et Mme [Y] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers le Crédit Agricole en garantie de ce crédit de trésorerie, chacun dans la limite de la somme de 62 500 €.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Evoléris transformé en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 11 mai 2022, le Crédit Agricole a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au crédit de trésorerie susvisé pour un montant de 133 653,99 €.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2022, le Crédit Agricole a mis en demeure tant M.
[R] que Mme [Y] de payer, en leur qualité de caution, chacun la somme de 62 500 €, mise en demeure restée vaine.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en ce qui concerne M. [R] du 12 juillet 2023 déposé à l’étude, et en ce qui concerne Mme [Y] le 17 juillet 2023 déposé à l’étude, le Crédit Agricole assigne M. [R] et Mme [Y] devant ce tribunal, demandant par dernières conclusions n° 3 déposées au greffe le 11 octobre 2024 demandant :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil :
Condamner solidairement M. [R] et Mme [Y], chacun dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 62 500 €, à payer au Crédit Agricole, au titre du crédit de trésorerie n°00002122059, la somme de 140 734,53 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,56%, à compter du 9 juin 2023, date du décompte ;
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter M. [R] et Mme [Y] de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [R] et Mme [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions n° 2 déposées le 13 septembre 2024 M. [R] et Mme [Y] demandent au tribunal :
Vu les articles L. 314-18 et L. 332-1 du code de la consommation Vu l’article 1343-5 alinéa 1 et l’article 2302 du code civil. Vu l’article 514 du code de procédure civile
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du Crédit Agricole ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la compensation entre la créance de la banque et la créance des cautions (au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution) ;
Condamner Mme [Y] et M. [R] à payer chacun au Crédit Agricole la somme de 3 125 € ;
À titre très subsidiaire :
Limiter la condamnation à paiement de Mme [Y] et de M. [R] au Crédit Agricole à la somme de 124 968,99 €, et leur accorder des délais de paiement de 24 mois ;
À titre infiniment subsidiaire :
Accorder aux défendeurs des délais de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause :
Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le Crédit Agricole à verser à Mme [Y] et à M. [R] la somme de 10 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023 F 1609.
A l’issue de l’audience du 29 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur son mérite
Le Crédit Agricole expose que :
* Les défendeurs, cautions ont été annuellement tenus informés du montant de leurs engagements de caution ;
* En application des dispositions de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, le Crédit Agricole, créancier professionnel, n’avait pour obligation, lors de la souscription de la caution qu’à examiner si le patrimoine lors de la conclusion était manifestement disproportionné à ses biens et revenus « à moins que le patrimoine au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
* La banque n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution en l’absence d’anomalies apparentes c’est-à-dire entachés d’anomalies suffisamment grossières pour faire naître le doute sur leur véracité, la charge de la preuve n’incombant pas à la banque ;
* Concernant Mme [Y], son crédit immobilier est bien mentionné au passif et la proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard de l’intégralité du patrimoine de celui qui s’oblige et en considération de l’intégralité de son engagement de caution. En aucun cas la proportionnalité d’un cautionnement n’est appréciée en considération des seules ressources et charges mensuelles de la caution ;
* Concernant M. [R], dirigeant de plusieurs sociétés la proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard de l’intégralité du patrimoine de celui qui s’oblige et en considération de l’intégralité de son engagement de caution. En aucun cas la proportionnalité d’un cautionnement n’est appréciée en considération des seules ressources et charges mensuelles de la caution. De plus son actif net à la date de souscription était supérieur au cautionnement souscrit ;
* Pour l’un comme pour l’autre aucune anomalie apparente n’apparaît sur la fiche de renseignement fournie ;
M. [R] et Mme [Y] répondent que :
* Les fiches patrimoniales ont été complétées le 18 novembre 2019 et comportent des anomalies apparentes comme l’absence de charges (telles que locatives) autres que celles relatives aux emprunts, faussant l’appréciation de proportionnalité de la charge ;
* Le Crédit Agricole n’a pas pris en compte dans son évaluation les deux cautions souscrites par les défendeurs en 2018 d’un montant de 45 500 € entraînant la signature d’engagements de caution manifestement disproportionnés ;
M. [R] et Mme [Y] sont des personnes profanes qu’on ne peut qualifier de cautions averties ;
* Le manquement au devoir de mise en garde constitue une faute de la banque. Le préjudice qui en résulte consiste en la perte de chance de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à des conditions plus avantageuses qu’on doit évaluer à 95% du montant de la caution soit 59 375€ pour chaque défendeur à compenser avec la créance de la banque soit un reste dû égal à 3 125 € ;
* Le Crédit Agricole a failli dans son obligation annuelle d’information des cautions et n’apporte pas la preuve de l’envoi des lettres annuelles rendant inexigibles les intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
* En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de 24 mois sont demandés pour le paiement par les cautions de leur dette.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du Code civil expose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 314-18 du code de la consommation expose que : « Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
L’article L. 332-1 du code de la consommation expose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
L’article 2302 du code civil expose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée
indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. ».
Concernant la validité de la fiche de renseignements fournie
Afin de pouvoir se prononcer sur le caractère proportionné ou non de l’engagement des cautions au regard de leur patrimoine, le tribunal examinera tout d’abord la fiche de renseignements fournie par M. [R] et Mme [Y].
Les défendeurs prétendent que les fiches sont erronées car ne prenant pas en compte les charges autres que celles liées aux engagements immobiliers.
Le tribunal note qu’aucune justification de charge n’est apportée par les défendeurs et qu’apparaît bien en charges le précédent engagement de caution de 35 000 € au profit du Crédit Agricole. De même le tribunal note que tant Monsieur [R] que Mme [Y] ont indiqué dans leur fiche avoir au moins un patrimoine immobilier et des revenus locatifs ne permettant pas à la banque sans autre information, d’imaginer l’existence de loyers ou autres charges.
Les cautions invoquent également un écart entre la date de signature de la fiche de renseignements et la date de souscription de la caution. Mais les cautions ne versent pas aux débats d’éléments permettant de constater une évolution défavorable dans leur patrimoine énoncé dans les fiches de renseignements, le contenu étant d’ailleurs « certifié conforme » par les signataires à la date d’émission. Le tribunal dira donc que les cautions ont été valablement émises sur la base de fiches de renseignements correctement remplies.
Faute d’anomalies apparentes, la caution ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée ou que la fiche de renseignements fournie était incomplète.
Concernant l’éventuelle disproportion des cautions souscrites
A la date de souscription, le patrimoine net de Mme [Y] apparaît selon sa fiche de renseignements égal à 417 800 €, ceci non compris la valeur de sa participation dans Evoleris et alors que la caution précédente de 2018 étant bien mentionnée et Mme [Y] n’apporte pas la preuve que ses revenus locatifs (1 000€ mensuels) étaient par ailleurs inclus dans ses revenus annuels (« 5 400 € nets par mois »), soit un engagement (62 500€) correspondant à 15% environ de son patrimoine.
Le tribunal dira que l’engagement de Mme [Y] à la date de souscription n’était pas disproportionné.
A la date de souscription, le patrimoine net de M. [R] apparaît, selon sa fiche de renseignements, égal à des revenus annuels 76 800 € outre un capital immobilier à 300 000 € et des valeurs mobilières évaluées à 230 000€ total 606 800 € d’où il convient de déduire le passif égal 270 000 € de prêt immobilier, 35 000 € de caution soit un actif net de 301 800 € montant supérieur au cautionnement souscrit (20,7%).
Le tribunal dira que l’engagement de M. [R] à la date de souscription n’était pas disproportionné.
Concernant le caractère profane des cautions
M. [R] prétend être profane en matière de cautions à la date de souscription de celle-ci en 2019. Mais le tribunal note qu’outre la souscription antérieure d’une caution au profit de la société Evoleris précitée, M. [R] avait, à la lecture du curriculum vitae fourni par lui, une expérience financière certaine avec notamment une levée de fonds importante pour une autre Société qu’il dirigeait en 2008 et la direction de plusieurs autres sociétés en même temps qu’Evoléris.
Mme [Y] prétend être profane en matière de cautions à la date de souscription de celleci en 2019. Mais le tribunal note qu’avec la souscription antérieure d’une caution au profit de la société Evoleris précitée, et sa participation directe au projet financé en qualité d’associé d’Evoléris, Mme [Y], également dirigeante de la société, ne peut prétendre ne pas connaître la portée de tels engagements, aucune formation spécifique comptable ou juridique n’étant au demeurant requise pour s’engager en tant que caution.
Le tribunal dira donc que l’engagement de M. [R] et de Mme [Y] à la date de souscription n’était pas souscrit par des personnes profanes.
Sur la responsabilité de la Banque dispensateur de crédit et la perte d’une chance en résultant
Il est reproché au Crédit Agricole d’avoir fait souscrire par Evoleris un crédit de trésorerie disproportionné au regard de l’endettement de la société et à un taux prohibitif et il est réclamé une indemnité au titre de la perte d’une chance corrélative. Le tribunal rejettera cette demande, faute pour les défendeurs d’apporter le moindre élément de preuve de la situation d’endettement disproportionnée ou non du débiteur principal lors de la souscription du prêt ou de présenter des offres moins élevées disponibles à l’époque de la souscription du prêt, ni démontrer qu’il était possible alors d’obtenir un tel prêt à taux fixe. Au surplus, le tribunal relève que dans sa lettre adressée à la banque en date du 7 janvier 2023, Mme [Y] indique que la mise en redressement judiciaire d’Evoleris n’est pas liée à un endettement trop important mais à un arrêt de l’activité lié à une attaque informatique.
Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions
Il est encore reproché au Crédit Agricole ne de pas démontrer avoir envoyé les lettres d’informations annuelles d’information permettant à la caution de connaître le montant au principal de la dette et des intérêts et accessoires. Le tribunal relève que le Crédit Agricole, s’il produit ces lettres annuelles, ne démontre pas les avoir envoyées alors que la charge de la preuve de l’envoi lui revient. Le tribunal accueillera donc l’objection des défendeurs et rejettera la demande d’intérêts et pénalités du Crédit Agricole réduisant sa demande à la somme de 62 500 € par caution.
En conséquence, le tribunal recevra l’appel en paiement solidaire fait par le Crédit Agricole et entrera en condamnation à l’encontre de M. [R] et Mme [Y] chacun dans la limite de leur engagement de caution pour les montants respectifs de 62 500 € chacun.
Sur la demande d’anatocisme
Le Crédit Agricole demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; que cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier. Le tribunal ayant débouté de sa demande d’intérêts le Crédit Agricole faute par celui-ci d’apporter la preuve de l’envoi des informations annuelles, la demande d’anatocisme sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs sollicitent, en application de l’article 1343-5 du code civil, un étalement de 24 mois pour s’acquitter de leur dette.
Il ressort des débats et des pièces produites que M. [R] produit un tableau d’endettement avec un revenu mensuel de 5 122 €, pour des charges mensuelles de 5 532,85 € soit un taux endettement net de 108,02%. Mais le tribunal relève qu’aucune justification n’est apportée à ces chiffres et l’état ne mentionne pas son épargne mentionnée dans son état d’endettement fourni en 2018 pour 230 000 €. D’autre part en application des dispositions de l’article L 341-
4 désormais L 332-1 du code de la consommation, il convient de considérer au moment de l’appel, l’état du patrimoine et non pas l’état des revenus de la caution. Le tribunal constate que M. [R] dispose au moins d’un patrimoine immobilier évalué à 910 000 € lui permettant de faire face à son obligation.
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme [Y] produit un tableau d’endettement ne montrant que les charges et revenus immobiliers. Mais le tribunal relève qu’aucune justification n’est apportée à ces chiffres et l’état ne mentionne pas son épargne mentionnée dans son état d’endettement fourni en 2018 pour 80 000 €. D’autre part en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, il convient de considérer au moment de l’appel, l’état du patrimoine et non pas l’état des revenus de la caution. Le tribunal constate que Mme [Y] dispose d’un patrimoine immobilier d’au moins 882 500 € lui permettant de faire face à son obligation.
Le tribunal dispose du pouvoir souverain d’apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés à M. [R] et Mme [Y].
En conséquence, le tribunal dira que M. [R] et Mme [Y] pourront chacun s’acquitter de leur dette par un premier versement de 10 000 € puis 12 versements mensuels de 4 375 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [R] ou Mme [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et rejettera le surplus des demandes des défendeurs.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Le Crédit Agricole a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] et Mme [Y] à lui payer solidairement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera les défendeurs aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Le tribunal considère qu’en octroyant des délais de paiement la demande de suspension d’exécution provisoire n’a pas lieu d’être. En conséquence il déboutera les défendeurs de leur demande de suspension d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Y] à payer chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 62 500 € ;
* Dit que Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Y] pourront chacun s’acquitter de leur dette par un premier versement par chacun de 10 000 € puis 12 versements mensuels par chacun de 4 375 €, le premier paiement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement mais que, faute par M. [R] ou Mme [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Condamne solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France de ses autres demandes ;
* Déboute Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Y] de leurs demandes ;
* Condamne solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [C] [Y] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [T] [H] [F] et M. [I] [V], (M. [H] [F] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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