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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2025F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00244
ENTRE :
SA FFSA
[Adresse 1]
Me Audrey BOLLONJEON ([Localité 1])
Représentée par Me Frédéric DABIENS ([Localité 2]) ayant comme correspondant
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [S] [U]
[Adresse 2]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE.
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 08 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, à la requête de la SA FFSA, à l’encontre de M. [S] [U],
Vu le dossier déposé lors de l’audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS FFSA,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 04 août 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [S] [U].
Après vérification des indications portées sur ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL J O L PARTICIPATION.
Dans le cadre de cette procédure, la SA FFSA (anciennement dénommée SA LA FOIR’FOUILLE) a déclaré au mandataire judiciaire les différents chefs de créance qu’elle avait à l’égard de la SARL J O L PARTICIPATION, arrêtés au 11 mars 2025, s’élevant à un total de 113 418,20 euros (pièce n° 4).
Tous ces engagements sont garantis par le cautionnement solidaire de M. [S] [U] en date du 27 novembre 2015, consenti dans la limite de la somme de 100 000 euros pour une durée de neuf ans (pièce n° 2). En effet, l’acte vise à l’article « PORTEE DE L’ENGAGEMENT » : « Le présent engagement oblige la caution, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer au créancier ce que lui devra le débiteur au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque ».
La procédure de redressement judiciaire de la SARL J O L PARTICIPATION a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 02 juin 2025, ce qui a eu pour effet de rendre exigibles à l’égard de cette société la partie des créances non encore échues.
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les natures et détails des créances ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [S] [U], dans la limite du montant plafond de 100 000 euros.
Les créances sont exigibles à l’égard de M. [S] [U], dans la limite de son engagement, suite à l’envoi d’une mise en demeure le 10 juillet 2025, qui est demeurée infructueuse (pièce n° 7).
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SA FFSA, en condamnant M. [S] [U] à lui payer la somme de 100 000 euros, outre les intérêts au taux légal à
compter de la délivrance de l’assignation, le tribunal ne disposant pas de l’accusé réception de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SA FFSA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [S] [U] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA FFSA :
* La somme de 100 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal, sur cette somme, à compter du 04 août 2025,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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