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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 4 sept. 2025, n° 2025001261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
IDG : Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 RG 2025 001261 PC 41223092
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 30 avril 2025 de : Monsieur Thierry BERGER Président, Monsieur Edgard COPET, juge, Madame Françoise MEZURET, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 16 mars 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SPEED TRANSPORT 63 (SARL) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 811 731 348.
Ce même jugement a désigné Monsieur [L] [H] en qualité de Juge-Commissaire, régulièrement remplacé par Madame [U] [O] et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63, requiert du Tribunal qu’il soit statué à leur encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 janvier 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] excogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63,
En vertu de cette ordonnance, Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] excogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 ont été convoqués à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 27 mars 2025 renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 30 avril 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à leur encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
L’affaire a été entendue le 30 avril 2025, puis mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 représentés par Maître [T] [S], et la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY ont comparu.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* N’ont manifestement pas tenu de comptabilité, ces derniers n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle. Des éléments de la comptabilité ont été remis après l’assignation convoquant Madame et Monsieur [Z] à l’audience du 17 avril 2025, soit 2 ans après l’ouverture de la procédure.
* Ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’ont pas remis au mandataire judiciaire la liste de leurs créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* Se sont abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant élevé du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Maître [T] [S], représentant Madame et Monsieur [Z] indique à l’audience que :
Les époux [Z] ont été initialement convoqués par le mandataire judiciaire à une adresse erronée ([Adresse 2]) alors qu’ils résident depuis 2023 au [Adresse 3].
Ils reconnaissent avoir omis de modifier leur extrait KBIS suite à leur déménagement.
Par mail du 19 février 2025, l’expert-comptable a transmis au liquidateur les trois derniers bilans de la SARL SPEED TRANSPORT (30/06/2022, 30/06/2021, 30/06/2020) et a indiqué que les grands livres étaient également disponibles.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, la société SPEED TRANSPORT a bénéficié d’échéanciers de paiements qui justifient du décalage reproché dans la déclaration de cessation des paiements.
La période du Covid et un contexte anti-concurrentiel ont généré une perte de marché importante.
Ce contexte, outre les délais de paiement consentis par les créanciers, ajoutés à la situation économique du secteur explique que l’état de cessation des paiements a pu être fixé à une date antérieure à l’ouverture de la procédure.
Concernant le défaut de remise de la liste des créanciers et l’absence de collaboration, les époux [Z] ont été convoqués par le liquidateur à une adresse erronée.
La recherche de leur domicile personnel n’a été réalisée que très tardivement lors de leur convocation liée à la présente procédure.
En conséquence, ils n’ont pas été informés des demandes du liquidateur. Il ne peut donc leur être reproché un défaut de remise de la liste des créanciers, pas plus que leur absence de collaboration à la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conséquent, ils demandent au tribunal de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer à leur encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale ou toute autre personne morale ;
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [W] [Q] n’a pu obtenir aucun document dans les délais utiles de la procédure retraçant l’activité économique de Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63,
Que selon les informations recueillies, ces derniers n’ont jamais communiqué les coordonnées de leur expert-comptable au liquidateur.
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 mars 2023 et que la comptabilité aurait été transmise le 19 février 2025, soit près de deux ans après l’ouverture.
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63, ont exercé une activité commerciale, qu’ils ne se sont pas présentés à tous les rendez-vous que leur fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 ont tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63.
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SPEED TRANSPORT [Adresse 4] du 16 mars 2023 ayant fixé au 7 novembre 2022 la date de cessation des paiements,
Qu’en effet, la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SPEED TRANSPORT [Adresse 5] est intervenue sur assignation, alors qu’il appartenait aux gérants de faire une demande d’ouverture de procédure collective dans les 45 jours à compter du 7 novembre 2022.
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part des intéressés, malgré la gravité manifeste et durable de leurs difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de leur situation ou d’une quelconque volonté de régulariser leur situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de leur entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63, il est établi que ces derniers n’ont pas modifié leur adresse au registre du commerce et des sociétés, les empêchant ainsi d’être touchés par les courriers recommandés, les informant de leur obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, munis notamment de la liste de leurs créanciers ;
Attendu qu’ils ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas informés de la procédure dès lors que les publications légales sont intervenues et qu’il leur appartenait de s’informer sur la situation de leur entreprise.
Que malgré ces informations, ils se sont abstenus de se rendre aux rendez-vous fixés et n’ont donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 ont volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 ne se sont jamais présentés à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’ils n’ont transmis aucun élément au liquidateur dans un délai utile, qu’il est ainsi, parfaitement établi que Madame [K] [Z] et Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63 se sont volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [K] [Z] et de Monsieur [M] [Z] ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] en Turquie, demeurant au [Adresse 6]
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
et de Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] en Turquie, demeurant au [Adresse 6], ex-cogérants de la SARL SPEED TRANSPORT 63.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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