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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 16 déc. 2025, n° 2025P00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 décembre 2025
Références : 2025P00512 / 2025J00522
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président par délégation du tribunal a rendu une ordonnance le 18 novembre 2025 sur requête de M. le substitut du procureur de la République à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 844582270.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 02 décembre 2025.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 08 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [A] [U], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL MYRILLION a pour gérante, Madame [R] [N], qui est actuellement sous le coup d’une interdiction de gérer toute personne morale, pour une durée de 10 ans, prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 26 juillet 2022.
La SARL MYRILLION ne dépose plus ses comptes annuels au greffe depuis l’année 2020. Le service des impôts des entreprises (SIE) a indiqué par ailleurs qu’il n’avait été destinataire d’aucun bilan depuis cette même année. La SARL MYRILLION est redevable à l’égard du SIE de la somme de 8 681 euros.
L’entreprise apparaît ainsi en cessation d’activité et en tout état de cause, elle ne peut pas continuer son activité puisque sa gérante est sous le coup d’une interdiction de gérer.
Il est ainsi à la fois qualifié un état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement l’entreprise.
Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MYRILLION. Il n’y a pas lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée car il n’a pas été mis en évidence que la SARL MYRILLION relevait des critères de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il y a lieu de fixer la cessation des paiements au jour de la requête du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL MYRILLION.
Fixe, provisoirement, au 17 novembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [S] [E] et M. [C] [W].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [V] [Q], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Y] [B], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer qu domicile personnel de Mme [R] [N].
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08 décembre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Bernard RIBIOLLET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 décembre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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